Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e4a4ff9ec259c09a3c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 3 180 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/01159 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKQY COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Février 2023 APPELANT : Monsieur [X] [W] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉE : Madame [C] [B] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DUBUC, Greffière DÉBATS : A l'audience publique du 04 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 03 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. Mme [C] [A] épouse [B] a été engagée le 11 septembre 1995 en qualité de repasseuse par la société [A] Gilbert, laquelle a été rachetée par M. [X] [W] [O] le 1er octobre 2003. Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités. Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B], dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [W] [O] à payer à Mme [B] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale : 755 euros - remboursement des frais bancaires : 306,09 euros - rappel de congés payés : 862 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 000 euros - indemnité légale de licenciement : 12 765 euros - indemnité de préavis : 3 180 euros - congés payés afférents : 318 euros - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros - ordonné à M. [W] [O] de remettre à Mme [B] les documents de fin de contrat (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la notification du jugement, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [B] à la somme de 1 603 euros et dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, - débouté Mme [B] du surplus de ses demandes et M. [W] [O] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'exécution forcée de la décision. M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023. Par conclusions remises le 2 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter Mme [B] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que de l'ensemble de ses demandes financières et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ce qui concerne les sommes allouées au titre du remboursement des frais bancaires, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement sur les montants attribués au titre de l'indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale, des rappels de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner M. [W] [O] à lui verser les sommes suivantes : - indemnité compensatrice d'indemnités journalières de sécurité sociale : 654,56 euros - rappel de congés payés : 3 992,44 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 800 euros - corriger l'omission de statuer et condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 5 221,20 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail, - condamner M. [W] [O] à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt et indépendamment de l'éventuelle liquidation d'astreinte que pourrait prononcer le conseil de prud'hommes de Louviers à ce titre, - se prononcer sur les conséquences de l'arrêt auprès de Pôle emploi, - condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement des frais bancaires. Mme [B] sollicite le remboursement des frais bancaires induits par les retards pris dans le paiement du salaire et produit à cet effet des extraits de ses relevés de compte, sans les produire cependant en intégralité, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'ils seraient systématiquement dus aux retards de paiement de son salaire, son compte bancaire fonctionnant de manière habituelle à découvert, et ce, avant même la date de paiement théorique de son salaire, soit le 10 du mois. Aussi, il ne sera retenu que les frais engagés entre le 10 du mois et la date de versement effective du salaire et il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur le montant accordé et de condamner M. [W] [O] à payer à Mme [B] la somme de 241,05 euros à titre de remboursement des frais bancaires. Sur la demande de rappel au titre du maintien de salaire. Rappelant qu'elle a été placée en arrêt-maladie le 19 avril 2022, Mme [B] soutient qu'eu égard à son ancienneté de 27 ans dans la société, elle aurait dû percevoir, après déduction de sept jours de carence, 90% de sa rémunération brute durant 80 jours, puis 2/3 de celle-ci durant les 80 jours suivants, soit une rémunération de 6 811,63 euros pour la période du 26 avril au 2 octobre 2022. Aussi, compte tenu des indemnités journalières versées à hauteur de 4 217,60 euros et des régularisations auxquelles a procédé M. [W] [O] pour 1 939,47 euros en juillet, août et septembre 2022, elle réclame la somme de 654,56 euros. Face à cette prétention, M. [W] [O] fait valoir que Mme [B] a retenu dans ses calculs une ancienneté de 37 ans et qu'en vertu des dispositions tant légales que conventionnelles, elle a été remplie de ses droits. Il résulte de l'article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, laquelle en vertu de l'article D. 1226-1 est, pendant les trente premiers jours, de 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler, puis des deux tiers de cette même rémunération pendant les trente jours suivants. Par ailleurs, selon l'article D. 1226-2, les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte du calcul produit par Mme [B] qu'elle a tenu compte d'une ancienneté de 27 ans, et non de 37 ans comme soutenu par M. [W] [O], puisqu'elle a retenu cinq périodes complètes de cinq ans, soit 50 jours supplémentaires par rapport aux 30 jours prévus par l'article L. 1226-1, soit un maintien de salaire à hauteur de 90% de son salaire brut durant 80 jours, puis à hauteur des 2/3 de son salaire brut durant les 80 jours suivants. Elle a par ailleurs tenu compte tant des indemnités journalières perçues que des régularisations opérées par M. [W] [O] à hauteur de 1 939,47 euros en juillet, août et septembre 2022 et il convient en conséquence de condamner M. [W] [O] à lui payer la somme de 654,56 euros à titre de rappel de maintien de salaire, étant précisé que M. [W] [O] n'explicite aucunement sur quel fondement juridique se fonde le tableau qu'il produit faisant état d'un maintien de salaire de 70 jours pour un salarié ayant une ancienneté comprise entre 23 et 28 ans. Sur la demande de résiliation du contrat de travail. Mme [B] soutient que les retards de paiement de salaire ont été nombreux et que s'ils étaient dans un premier temps isolés, ils sont par la suite devenus habituels sans que M. [W] [O] puisse se retrancher derrière la crise liée au Covid 19 qui ne l'exonérait pas d'un paiement dans les temps, et ce, d'autant plus que l'Etat a rapidement aidé les entreprises. Elle relève encore qu'outre ces retards de paiement, elle a dû attendre le mois de juillet 2022 pour obtenir une régularisation relative au maintien de son salaire pendant son arrêt-maladie, et ce, de manière incomplète. Enfin, elle explique que M. [W] [O] a adopté un comportement agressif à son égard suite à ses demandes de régularisation, étant précisé qu'encore maintenant, elle est en attente des documents de fin de contrat. En réponse, M. [W] [O] explique que les retards de paiement, qu'il reconnaît à compter de 2021, l'ont été en raison des effets de la crise du Covid 19 et qu'il a toujours tout fait pour maintenir l'activité de l'entreprise, étant relevé que depuis l'audience de conciliation, il a régularisé l'ensemble de la situation, et que les difficultés psychologiques rencontrées par Mme [B] n'avaient aucun lien avec son activité professionnelle mais étaient uniquement liées au décès de son frère en avril 2022, quelques jours avant son premier arrêt de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée si les manquements reprochés à l'employeur sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la juridiction qui a caractérisé des manquements de l'employeur antérieur à l'introduction de l'instance, peut tenir compte de leur persistance jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité. Alors que Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 mai 2022, M. [W] a payé son salaire du mois d'avril le 27 mai 2022 et il est justifié qu'antérieurement, il y avait déjà eu plusieurs retards dans le paiement du salaire de l'ordre de deux à quatre retards par an, variant de 5 à 20 jours, étant précisé que les derniers retards étaient les plus conséquents, pour être d'environ une quinzaine de jours. En outre, par la suite, elle n'a bénéficié du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre pour les mois d'avril, mai et juin 2022 qu'au mois de juillet 2022, et ce, pour une somme qui n'est pas négligeable, à savoir 1 318 euros, compte tenu du salaire de Mme [B] de 1 539 euros bruts, étant au surplus relevé qu'il ressort de la présente décision qu'il restait encore dû une somme de 654,56 euros. Il résulte de ces seuls développements que M. [W] [O] a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, peu important que ces retards soient liés à une situation économique difficile et que de nombreux salariés attestent de la bonne volonté de leur employeur pour remédier au plus vite à ces situations délicates, dès lors que la rémunération est la contrepartie essentielle du travail d'un salarié et qu'il doit pouvoir en bénéficier aux échéances prévues, notamment lorsque sont en cause des salaires dont le montant permet uniquement de couvrir les besoins essentiels du quotidien. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B], dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné M. [W] [O] à lui payer les sommes de 3 180 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 318 euros au titre des congés payés afférents et 12 765 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, étant précisé que, là encore, contrairement à ce qu'affirme M. [W] [O], l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base de 27 ans, et non de 37 ans. Il convient néanmoins de préciser que cette résiliation judiciaire est fixée à la date du 21 février 2023. En outre, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 27 mois pour un salarié ayant une ancienneté de 27 années complètes et travaillant dans une entreprise de moins de onze salariés, il convient, alors que Mme [B] ne justifie pas de sa situation financière, se contentant de produire un certificat de France travail indiquant que sa situation sera traitée une fois la décision de la cour d'appel rendue, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [O] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, outre l'imprécision de la demande de 'se prononcer sur les conséquences de l'arrêt auprès de Pôle emploi' et le fait que le titre de la cour d'appel est suffisant pour permettre à Mme [B] de faire valoir ses droits, aucun remboursement des sommes versées par France travail à Mme [B] n'est dû par M. [W] [O] compte tenu de l'effectif de l'entreprise. Sur la demande de rappel de congés payés. Mme [B] explique qu'au 31 décembre 2022, il lui restait dû 40,5 jours de congés payés sur l'année antérieure et 9,95 jours au titre de l'année en cours, outre les 11,5 jours de congés payés auxquels elle pouvait prétendre durant son arrêt-maladie du 1er octobre 2022 au 21 février 2023, soit 61,95 jours, auxquels elle soustrait les 11 jours de congés payés que lui a payés M. [W] en mars 2023 en vertu du jugement du conseil de prud'hommes. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale. Alors que M. [W] [O] se contente d'indiquer pour les congés payés acquis jusqu'en octobre 2022 que Mme [B] fait une mauvaise lecture de ses droits, sans autre explication, il ressort au contraire de la lecture de ses bulletins de salaire qu'il lui restait dû en décembre 2022, comme elle le prétend, 40,5 jours de congés payés au titre de l'année antérieure et 9,95 jours au titre de l'année en cours. De même, il est justifié qu'elle n'a plus acquis de droits à congés payés à compter du mois d'octobre 2022, date du début de son arrêt de travail et ce, jusqu'au 21 février 2023, date de la résiliation judiciaire. Aussi, et alors qu'il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, il y a lieu de juger que Mme [B] peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Néanmoins, comme justement soutenu par M. [W] [O], cet arrêt de travail n'a ouvert droit au profit de Mme [B] qu'à 2 jours de congés payés par mois et non 2,5 jours et ce, en vertu de l'article L. 3141-5-1 du code du travail issu de la loi du 22 avril 2024, laquelle a prévu que les dispositions du présent article seraient applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Il est ainsi dû 9,2 jours de congés payés à Mme [B] pour la période du 1er octobre 2022 au 21 février 2023, soit un total de 59,65 jours. Aussi, et alors qu'il n'est justifié que du versement de 862 euros en mars 2023 correspondant à la condamnation du conseil de prud'hommes, soit 11 jours de congés payés, il reste encore dû 48,65 jours de congés payés, soit, sur la base de 78,36 euros par jour, une somme de 3 812,21 euros. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner M. [W] [O] à payer à Mme [B] la somme de 3 812,21 euros au titre des congés payés restant dus à la rupture du contrat de travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Mme [B] fait valoir que les retards de paiement, puis le non paiement du maintien de salaire, les retours agressifs face à ses demandes, l'annulation de sa semaine de congés du 19 au 25 avril 2022 alors que son frère était mourant ont eu un impact sur son état de santé et sa situation financière et sont constitutifs d'une exécution fautive du contrat de travail. En réponse, M. [W] [O] fait valoir que malgré la conjoncture économique difficile, il a tout mis en oeuvre pour maintenir les emplois et faire régner une bonne ambiance au sein de l'entreprise comme en témoignent de nombreux salariés. A titre liminaire, il convient de relever que Mme [B] ne justifie aucunement de l'annulation d'une semaine de congés du 19 au 25 avril 2022 alors que son frère était mourant puisqu'au contraire, à l'appui de cette allégation, elle produit un avis d'arrêt de travail à compter du 19 avril et il est justifié que son frère était décédé le 16 avril. Par ailleurs, s'il résulte des précédents développements que M. [W] [O], en procédant avec retard au paiement des salaires de Mme [B], a commis des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, pour autant, il ressort de l'ensemble des échanges qu'il mettait tout en oeuvre pour tenter de remédier aux difficultés liées à une période économique difficile, ce dont attestent plusieurs salariés de l'entreprise. Enfin, la teneur des échanges démontre que l'agressivité émanait de Mme [B] et non pas de M. [W] [O], aussi, et si celle-ci peut être comprise compte tenu de l'importance pour tout salarié de percevoir son salaire à date fixe, et de manière complète, il ne peut cependant être reproché à M. [W] [O] une quelconque agressivité. Enfin, outre que l'arrêt de travail de Mme [B] fait directement suite au décès de son frère, il y est indiqué 'troubles anxio-dépressifs mineurs'. Au vu de ces éléments, et s'il est certain qu'un retard de salaire ou un paiement incomplet, serait-il limité, constitue une exécution fautive du contrat de travail, le préjudice de Mme [B] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 100 euros, étant rappelé que le préjudice financier a déjà été réparé. Sur la remise de documents. Il convient d'ordonner à M. [W] [O] de remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un seul bulletin de salaire récapitulatif, dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles. En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [W] [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la remise de bulletins de salaire, au prononcé d'une astreinte et aux montants accordés au titre des indemnités compensatrices d'indemnités journalières, indemnité compensatrice de congés payés et frais bancaires ; L'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, Condamne M. [X] [W] [O] à payer à Mme [C] [B] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de congés payés : 3 812,21 euros - remboursement de frais bancaires : 241,05 euros - indemnités compensatrices d'indemnités journalières : 654,56 euros Ordonne la remise d'un seul bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision ; Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ; Y ajoutant, Précise que la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail est fixée au 21 février 2023 ; Dit n'y avoir lieu à condamner M. [X] [W] [O] à rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [C] [B] ; Condamne M. [X] [W] [O] à payer à Mme [C] [B] la somme de 100 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; Condamne M. [X] [W] [O] aux entiers dépens ; Condamne M. [X] [W] [O] à payer à Mme [C] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [W] [O] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et de learticle L. 1226-1 du code du travail que tout salarié aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3141-3 du code du travail en ce quarticle L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une in
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e4a4ff9ec259c09a3c
Données disponibles
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- Résumé officiel