Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e3a4ff9ec259c09a30
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 7 950 683 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1er OCTOBRE 2024 Arrêt n° SN/VS/NS Dossier N° RG 21/02282 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWMF [F] [Y] / S.A. LOGIN jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° f 19/00056 Arrêt rendu ce UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : S.A. LOGIN, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 03 Juin 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La société Login exerce une activité dans le secteur informatique. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'Etudes techniques dite Syntec. M. [F] [Y] a été embauché par la S.A Login à compter du 20 juillet 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au poste d'analyste programmeur. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable informatique, statut cadre. Par avenant du 29 octobre 2009, les parties sont convenues que M. [F] [Y] travaillerait à temps partiel (27 heures par semaine soit 117 heures par mois) en télétravail depuis son domicile situé à [Localité 1] dans le département du Cantal, à l'exception de 2 jours toutes les deux semaines (lundi et mardi) de travail au siège de la société situé à [Localité 4]. Par avenant du 27 février 2012, les parties sont convenues que le salarié serait présent au siège de l'entreprise 4 jours consécutifs par mois, du lundi au jeudi. M. [F] [Y] a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 9 janvier 2015 et d'une pension d'invalidité 1ère catégorie en raison état de santé d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à compter du 25 avril 2018. La S.A Login est devenue une filiale du groupe grec Profile le 6 juillet 2017. À compter du 20 mai 2019, M. [Y] a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé par la suite. Le 12 septembre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac aux fins notamment de voir juger: - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4.184,57 euros à titre principal et de 3.362,99 euros à titre subsidiaire ; - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la S.A Login à effet au 19 août 2020 ; -Condamner la S.A Login au paiement des sommes de : *12.553,71 euros à titre principal et 10.088,97 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *1.255,37 euros à titre principal et 1.008,89 euros à titre subsidiaire au titre des congés payés incidents ; *79.506,83 euros à titre principal et 63.896,81 euros à titre subsidiaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *25.107,42 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; En tout état de cause: -Condamner la S.A Login au paiement des sommes de : * 31.800,56 euros au titre du rappel de salaire à temps plein de septembre 2016 à août 2019 ; *3.180,05 euros à titre de conges payés incidents ; 1.087,84 euros au titre du rappel de prime contractuelle de décembre 2016 à décembre 2018 ; *108,78 euros au titre de congés payés incidents ; *1.938,04 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 4.529,33 euros au titre des heures supplémentaires d'octobre 2017 à mai 2019 ; *452,93 euros au titre des congés payés incidents ; *5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation ; *6.240 euros à titre d'indemnité d'occupation de domicile de septembre 2014 à septembre 2019 ; *243,44 euros au titre du remboursement partiel de l'assurance habitation de 2014 à 2019 ; *205,78 euros au titre du remboursement partiel de la taxe d'habitation d'octobre 2014 à octobre 2018 ; *854,97 euros au titre du remboursement partiel des frais d'électricité d'octobre 2014 à août 2019 ; *5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de tickets restaurant ; *10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le 27 juillet 2020, M. [F] [Y] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, le médecin du travail précisant que : « l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier daté du 5 août 2020, la S.A Login a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 août 2020, la S.A Login a licencié M. [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le courrier de notification est ainsi libellé : 'Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude physique à votre poste médicalement constatée le 27 juillet 2020 par le Médecin du Travail et de l'impossibilité de vous reclasser dans l'Entreprise et au sein du Groupe, compte tenu de la mention expresse suivante , porté par le médecin du travail dans l'avis d'inaptitude : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. » Comme nous vous l'avons expliqué dans notre courrier daté du 4 août 2020, nous sommes donc dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement, eu égard à l'avis rendu par le Médecin du Travail, ce dernier ayant expressément mentionné que votre état de santé ne permettait pas un reclassement dans un emploi, conformément aux textes en vigueur (articles L. 1226-2-1 et R. 4624-42 du Code du travail)' Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aurillac a : - Confirmé le licenciement de M. [Y] par la Sa Login pour motif personnel pour cause réelle et sérieuse ; - Condamné la S.A Login au versement de : - Dommages et intérêts pour défaut de formation : 5.000 euros ; - Débouté le demandeur du surplus de ses demandes ; - Débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 3.000 euros ; - Débouté la S.A Login de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 3000 euros ; - Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 janvier 2022 par M. [Y], Vu les conclusions notifiées à la cour le 27 avril 2022 par la Sa Login, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la cour de : - Le dire recevable et bien fondé en son appel, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A Login à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation, -Infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, -Fixer la moyenne des salaires à la somme de 4 184,57 euros à titre principal, et de 3 362,99 euros à titre subsidiaire, -Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Sa Login à effet au 19 août 2020, En conséquence, - Condamner la Sa Login au paiement des sommes suivantes : * Indemnité compensatrice de préavis : - 12 553,71 euros à titre principal - 10 088,97 euros à titre subsidiaire *Congés payés incidents : - 1 255,37 euros à titre principal - 1 008,89 euros à titre subsidiaire *Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - 79 506,83 euros à titre principal - 63 896,81 euros à titre subsidiaire *Indemnité pour travail dissimulé : 25 107,42 euros ; En tout état de cause, - Condamner la S.A Login au paiement des sommes suivantes : *Rappel de salaire à temps plein de septembre 2016 à août 2019 : 31 800,56 ; *Congés payés incidents : 3180,05 euros ; *Rappel de prime contractuelle de décembre 2016 à décembre 2018 : 1 087,84 euros ; *Congés payés incidents : 108,78 euros ; *Rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement : 1 938,04 euros ; *Heures supplémentaires d'octobre 2017 à mai 2019 : 4 529,33 euros ; *Congés payés incidents : 452,93 euros ; *Indemnité d'occupation de domicile de septembre 2014 à septembre 2019 : 6 240 euros ; *Remboursement partiel de l'assurance habitation de 2014 à 2019 : 243,44 euros ; *Remboursement partiel de la taxe d'habitation d'octobre 2014 à octobre 2018 : 205,78 euros ; *Remboursement partiel des frais d'électricité d'octobre 2014 à août 2019 : 854,97 euros ; *Dommages et intérêts pour défaut de fourniture de tickets restaurant : 5 000 euros ; *Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil : 10 000 euros ; - Condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux capitalisés sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil, - Condamner la S.A Login au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil, - Condamner la S.A Login aux entiers dépens d'instance et d'appel, incluant les frais éventuels liés à l'exécution forcée de l'Arrêt à intervenir, Y ajoutant, - Ordonner à la S.A Login la délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif et d'une attestation pôle emploi rectificative conformes à l'arrêt à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la S.A Login demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à M. [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation ; - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - Débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation : En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, il pèse sur l'employeur une obligation de formation consistant à devoir assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le fait pour un salarié de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle depuis son engagement au sein de l'entreprise ou d'une formation extrêmement réduite établit le manquement de l'employeur à son obligation de formation. L'employeur étant légalement tenu de mettre en oeuvre l'obligation de formation, il est indifférent que le salarié n'aie pas sollicité des actions de formation et il ne lui revient pas de déterminer les formations qui lui seraient nécessaires. L'appréciation de l'existence du préjudice invoqué au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et son évaluation relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges du fond, saisis de l'action en réparation, doivent constater l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Ils apprécient souverainement les éléments de preuve relatifs au lien de causalité. En l'espèce, M. [F] [Y] soutient que sa dernière formation réellement qualifiante remonte à l'année 2006, soit plus de 13 ans auparavant et que par la suite, il s'est uniquement vu proposer une formation de deux jours sur l'outil messagerie interne de la société Login, abandonné par la société Profile depuis. Il invoque une perte d'employabilité et l'impossibilité de se prévaloir auprès de potentiels employeurs de formations sur les nouvelles technologies. La société Login répond qu''il est bien évident' que la promotion professionnelle de M. [F] [Y] du poste d'analyste programmeur et au poste de responsable informatique 's'est accompagnée au fil du temps des adaptations nécessaires pour lui permettre d'occuper son emploi' et que ce dernier a 'effectivement reçu des formations notamment en 2006 et en 2014" L'employeur verse aux débats une facture intitulée 'formation Mdaemon' de la société Watsoft du 18 au 19 novembre 2014 et la convention de formation professionnelle signée avec cette société pour l'acccueil de M. [F] [Y]. Aucun autre justificatif de formation n'est versé aux débats. Il résulte de ces éléments que durant toute la relation de travail d'une durée de 28 ans, la société Login a fait bénéficier à M. [F] [Y] de seulement deux formations. Le manquement de l'employeur a son obligation de formation est ainsi établi. Cependant, outre qu'il n'est pas allégué que cette absence de formation a compromis l'évolution professionnelle de M. [F] [Y], ce dernier et ne démontre pas non plus que ce manquement a constitué un frein à une nouvelle embauche. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation. Sur la demande de rappel de salaires à temps plein de septembre 2016 à août 2019 : Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon l'article L3123-6 du code du travail dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit'. Il mentionne :'1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.' Cette exigence légale s'applique non seulement au contrat initial mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail et de sa répartition. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette double exigence permet de déterminer les obligations de l'employeur qui est tenu de fournir un travail au salarié, au volume horaire convenu, de déterminer le seuil de déclenchement des heures complémentaires et d'en contrôler l'ampleur, mais également au salarié de s'organiser afin de pouvoir compléter son temps partiel. Au soutien de sa demande de rappel de salaires du mois de septembre 2016 au mois d'août 2019, M. [F] [Y] fait valoir que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet dans la mesure où l'avenant du 29 octobre 2009 ne fixe pas la répartition de ses horaires de travail sur la semaine. En l'espèce, l'avenant au contrat de travail signé entre les parties le 29 octobre 2009 stipule à l'article 3.1 que la durée du travail de M. [F] [Y] est réduite à 27 heures hebdomadaires. L'article 3.2 de cet avenant est rédigé ainsi : ' M. [F] [Y] pourra choisir les horaires de travail qui lui convienne en respectant : * Des plages horaires de disponibilité, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles l'entreprise et les partenaires de l'entreprise peuvent joindre M. [F] [Y] à savoir de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi, avec une coupure pour le déjeuner d'une heure. Pendant cette plage horaire, de 9 heures à 12 heures il sera en ligne à son poste de travail et répondra directement aux demandes des sollicitations. Le reste du temps, il ne sera pas tenu de répondre immédiatement mais donnera au minimum un accusé de réception avant la fin de la journée. Ces plages sont fixées par la société en concertation avec M. [F] [Y] et pour prendre en compte la spécificité de sa situation. En dehors de la plage 9 heures à 19 heures, M. [F] [Y] pourra utiliser son ' droit à la déconnexion' en mettant en veille ces systèmes de communication professionnelle * Les limites imposées par le code du travail concernant la durée minimale des repos. Chaque fois que M. [F] [Y] se rendra au siège de la société, ses horaires de travail seront : les lundis de 9 heures à 17 heures et les mardis de 9 heures à 16 heures (pour tenir compte des contraintes de transport) avec toujours une heure de pause pour le déjeuner' Contrairement à ce que soutient la société Login, cet avenant au contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ce qui, en application des principes susvisés, fait présumer que l'emploi était à temps complet. En effet, s'il y est précisé que le salarié doit être en ligne du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures, rien n'est précisé au sujet des 12 autres heures hebdomadaires. Il appartient donc à la société Login, qui conteste cette présomption de travail à temps complet, de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme devait travailler et qu'il n'avait pas se tenir constamment à sa disposition. Or, l'employeur ne démontre pas que M. [F] [Y] n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. En effet : - Le fait que le salarié ait effectué un transfert d'appel de son téléphone fixe vers son téléphone portable ne permet pas d'établir qu'il ne se tenait pas à disposition de l'employeur, y compris durant les 27 heures de travail hebdomadaire comme le soutient la société Login et la cour relève à cet égard que M. [Y] n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire en raison d'un non respect de sa durée de travail - Le fait que M. [F] [Y] ait mentionné dans un courriel du 8 février 2019 : ' il va absolument falloir que je complemente rapidement mon revenu pour un temps plein', démontre simplement qu'il espérait augmenter le montant de son salaire - Le fait que M. [F] [Y] ait demandé et obtenu un classement en invalidité première catégorie en début d'année 2018 n'est pas incompatible avec le fait qu'il soit placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et tenu constamment à la disposition de l'employeur. En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de M. [F] [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. De ce fait, M. [F] [Y] peut prétendre un rappel de salaire sur la base d'un temps de travail de 35 heures hebdomadaires. La société Login demande de déduire de la créance de rappel de salaire les périodes d'arrêt maladie pendant la période considérée mais ne précise pas ces périodes et ne fournit pas les justificatifs des arrêts de travail qu'elle invoque. Sur la base du décompte produit en pièce 44 par M. [F] [Y] qui n'est pas critiqué, la cour condamne la société Login à payer à M. [F] [Y] la somme de 31'800,56 euros à titre de rappel de salaire à temps complet du mois de septembre 2016 au mois d'août 2019, outre 3180,05 euros de congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur la demande de rappel de prime contractuelle de décembre 2016 à décembre 2018 : L'article 6 du contrat de travail stipule que : 'M. [F] [Y] percevra en outre, au mois de décembre de chaque année, une gratification au moins égale à un 24e du salaire perçu au cours de l'année'. Sur le fondement de cet article, M. [F] [Y] sollicite un rappel de prime tenant compte des rappels de salaire sur requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. La société Login s'y oppose au motif que la demande de requalification est infondée. Cependant la société Login est condamnée au paiement d'un rappel de salaire au titre de cette requalification. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Login à payer à M. [F] [Y] la somme de 1 087,84 euros à titre de rappel de prime contractuelle de décembre 2016 à décembre 2018, outre 108,78 euros de congés payés afférents. Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires d'octobre 2017 à mai 2019 : La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L.3121-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 et à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, M. [F] [Y] verse notamment aux débats un tableau mentionnant le nombre d'heures travaillées chaque semaine entre la semaine 41 de l'année 2017 et la semaine 16 de l'année 2019, lequel détaille le nombre d'heures supplémentaire majorées à 25 % et le nombre de'heures supplémentaires majorées à 50% et mentionne un total de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 4 529,33 euros. Cet élément est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [F] [Y] prétend avoir accomplies pour permettre à la société Login, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Or, la société Login se borne à critiquer les éléments produits par M. [F] [Y] et à soutenir que ce dernier ne travaillait pas à temps complet mais ne produit pas ses propres éléments de contrôle de la durée du travail du salarié. En conséquence, la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires est fondée et la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Login à payer à M. [F] [Y] la somme de 4 529,33 euros, outre 452,93 euros de congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : L' article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L. 8221-5, 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Aux termes de l' article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut ainsi se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur. La dissimulation d'emploi peut résulter de ce que l'employeur a imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours, sans mentionner ces jours de travail sur les bulletins de paie ou de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de suivi du temps de travail du salarié soumis au forfait. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail. En l'espèce, M. [F] [Y] verse aux débats les feuilles de temps mensuels récapitulant très précisément le nombre d'heures de travail qu'il accomplissait chaque jour et que la société lui demandait de remplir. La société Login soutient que des feuilles de temps mensuelles n'étaient pas destinées à contrôler le temps de travail effectif du salarié mais constituaient des documents de gestion. Elle ne conteste cependant pas que ces feuilles de temps lui étaient transmises par le salarié. L'employeur était donc parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies par M. [F] [Y] et il est constant qu'il ne les a pas fait figurer sur les fiches de paie. L'existence d'un travail dissimulé est ainsi établie et par application des dispositions susvisées la cour condamne la société Login à payer à M. [F] [Y] la somme de 25'107,42 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, après réintégration des rappels de salaires sur requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef. Sur les demandes de remboursement de frais exposés dans le cadre du télétravail : Selon l'article L1222-9 du code du travail : ' (...) Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci'. En l'espèce, M. [F] [Y] sollicite le remboursement de certains frais exposés dans le cadre du télétravail sous la forme de : - Une indemnité d'occupation du domicile portant sur un bureau de 13 m² - Le remboursement de la taxe d'habitation des années 2014 à 2018 au prorata de cette surface de 13 m2 - Le remboursement de l'assurance multirisque habitation des années 2014 à 2019 au prorata de cette surface - Les frais d'électricité des années 2014 à 2018 au prorata de cette surface - Les tickets restaurant. Il expose que l'employeur a l'obligation d'indemniser le salarié à concurrence de l'espace utilisé pour ses activités professionnelles au titre du loyer, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation, de la facture d'électricité, de chauffage et de télécommunications. S'agissant de l'indemnité d'occupation du domicile, la société Login rappelle qu'aux termes 'd'une jurisprudence constante (...) Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile pour les besoins de son activité, dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition'. Or, ajoute t-elle, M. [F] [Y] a toujours bénéficié d'un bureau dans l'entreprise et que le salarié a souhaité pouvoir exercer en télétravail son activité. Cependant, outre que l'avenant au contrat de travail du 29 octobre 2009 fait obligation au salarié (article 2.2) de disposer d'un 'espace de travail dans son domicile, dans lequel sera installé le matériel professionnel mis à sa disposition par l'entreprise', l'employeur ne démontre pas avoir mis à la disposition du salarié un bureau dans l'entreprise. Dans ces conditions, la société Login doit payer une indemnité d'occupation au titre de cette pièce affectée à un usage professionnel par application des clauses du contrat de travail ainsi que la part de la taxe d'habitation afférente à cet espace de travail, les frais de l'assurance également imposée par l'article 2.6 de l'avenant au contrat de travail du 20 octobre 2009 et les frais d'électricité afférents à ce local à usage professionnel, au prorata de la surface de 13 m² . En conséquence et sur la base des justificatifs produits par M. [F] [Y], la cour, infirmant le jugement de ces chefs, condamne la société Login à payer à M. [F] [Y] les sommes suivantes : - 6 240 euros (calculé sur la base d'une valeur locative 2 248 euros par an pour 13 m²) à titre d'indemnité d'occupation pour la période de septembre 2014 à septembre 2019 ; - 205,78 euros à titre de remboursement partiel de la taxe d'habitation pour la période d'octobre 2014 à octobre 2018 calculés au prorata de la surface de 13 m² - 243,44 euros à titre de remboursement partiel de l'assurance multirisques habitation au titre des années 2014 à 2019 - 854,97 euros à titre de remboursement partiel de ces factures d'électricité pour la période d'octobre 2014 à août 2019, calculés au prorata de la surface de 13 m². S'agissant des tickets restaurant, l'article R3262-7 du code du travail dispose que : 'Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.' L'avenant au contrat de travail du 29 octobre 2009 signé entre les parties stipule à l'article 1 que M. [F] [Y] continue de bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise. M. [F] [Y] sollicite le paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de fourniture de tickets restaurant sur le fondement du principe d'égalité de traitement. Il expose que la société Login fournit les tickets restaurant à l'ensemble des salariés, sans exiger qu'ils travaillent nécessairement dans les murs de l'entreprise et qu'elle a refusé de lui en délivrer. La société Login ne conteste pas l'absence de remise de tickets restaurant à M. [Y] mais soutient que ce dernier, employé à temps partiel, n'est pas dans une situation comparable car il doit être à son poste chaque matin de 9 heures à midi et est libre d'organiser les 12 heures hebdomadaires restantes sur son temps de travail hebdomadaire de 27 heures. Elle ajoute que le bénéfice des tickets restaurant est soumis à la condition que le repas soit compris dans l'horaire de travail et que le salarié à temps partiel dont l'horaire ne couvre pas l'heure de repas ne peut exiger de tickets restaurant. Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que M. [F] [Y] travaillait à temps complet. Dans ces conditions, il aurait dû bénéficier des tickets restaurant au même titre que les autres salariés travaillant sur site. Le manquement de l'employeur est ainsi établi. Cependant, M. [F] [Y] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour défaut de fourniture de tickets restaurant. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil : Selon l'article1231-1 du code civil : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [F] [Y] reproche à l'employeur d'avoir commis de multiples manquements contractuels à son égard. Il invoque la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, le refus de la société Login lui régler l'intégralité des heures travaillées, son refus injustifié de lui donner des tickets restaurant et de lui rembourser les frais de sujétion imposés par l'usage professionnel d'une partie de son domicile privé. Ces manquements sont établis mais, comme le fait justement valoir la société Login, M. [F] [Y] ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux d'ores et déjà réparés par les sommes qui lui sont allouées ci-dessus. En conséquence, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 19 août 2020 : Aux termes de l'article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières. L'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure aux articles 1224 et 1227 nouveaux du code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Il dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements établis à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour justifier cette mesure, ces manquements devant être d'une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail, la résiliation judiciaire du contrat prononcée par le juge produisant alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les juges peuvent prendre en considération les faits intervenus jusqu'au jour du jugement. Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée, et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l'intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement. Au soutien de sa demande, M. [F] [Y] fait valoir que la société Login a commis plusieurs manquements contractuels à son égard. Il soutient que l'employeur : - A refusé en toute connaissance de cause de lui régler pendant plusieurs années l'intégralité des heures travaillées, - S'est opposé à ce qu'il puisse compléter son travail à temps partiel, le plaçant dans une situation de précarité financière absolue - A refusé de régulariser sa situation en lui accordant un passage à temps complet - A progressivement vidé son poste de responsable informatique d'une partie substantielle de ses fonctions ce qui s'analyse en une déconsidération professionnelle, particulièrement vexatoire : en septembre 2018, obligation de composer avec une solution de téléphonie imposée par la société mère alors qu'il lui avait été demandé un an auparavant d'envisager des solutions d'interconnexion et que ses propositions n'avaient jamais été étudiées, en décembre 2018, obligation brutale de composer avec des achats de matériel informatique de seconde main alors qu'il avait consacré des semaines à rechercher des fournisseurs sans que l'employeur y porte attention - Lui a notifié le 17 avril 2019, un transfert aux équipes grecques du groupe Profile de l'infrastructure qui constituait le coeur de son activité - Lui a notifié trois semaines plus tard un changement de serveur de messagerie - A ignoré son courriel d'alerte du 29 mars 2019 et n'a pris aucune mesure pour préserver son intégrité morale - L'a soumis à des directives de plus en plus contradictoire - A refusé de lui payer une indemnité d'occupation, de lui rembourser l'ensemble des frais professionnels afférents à son activité à domicile et à lui distribuer des tickets restaurant - Ne lui a pas fait bénéficier de formations, le 'plaçant dans l'incertitude sur son avenir professionnel'. Il indique que dans ce contexte, son état de santé s'est dégradé progressivement, ce dont l'employeur a été informé, jusqu'à ce qu'il 'craque' après le refus de son passage à temps complet le 10 mai 2019 Il ajoute que : - Il a été placé en arrêt de travail pour un burn out, lequel est la conséquence directe et immédiate de l'inertie de la société Login face au 'comportement déloyal et à la pression constante mis en oeuvre par sa société mère sur [ses] fonctions' - L'arrêt de travail du 20 mai 2019 a incontestablement une origine professionnelle. Il résulte des motifs ci-dessus que : - La société Login a constamment rémunéré M. [F] [Y] sur la base d'un travail à temps partiel de 117 heures mensuelles et ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il réalisait et dont elle avait une parfaite connaissance puisqu'elle demandait au salarié de remplir des fiches de temps mentionnant les heures travaillées chaque jour - La société Login a refusé de lui payer une indemnité d'occupation, de lui rembourser l'ensemble des frais professionnels afférents à son activité à domicile et à lui distribuer des tickets restaurant. Il ressort également des pièces versées aux débats que par courriel du 8 février 2019, M. [F] [Y] a demandé à 'complémenter' rapidement son revenu 'pour un temps plein' à Mme [I] et à M. [V] [L], occupant tous deux des fonctions de direction au sein de la société Login. Ces derniers lui ont demandé de leur fournir des arguments pour examiner sa demande mais, par courriel du 9 avril 2019, M. [Z] [W], directeur de la société mère, a rejeté la demande. Plusieurs courriels et notamment un courriel du 13 mai 2019 de M. [L] démontrent que la demande de passage à temps complet formulée par le salarié était destinée à lui permettre de faire face à sa charge de travail en augmentation depuis le rachat de la société Login par la société Profile. Par courrier du 29 mars 2019, M. [C] [U] de la société Profile a informé M. [F] [Y] que M. [W] souhaitait avoir une liste complète de son infrastructure et lui a demandé directement de lui transférer la liste complète de l'infrastructure IT de la société Login. Cette demande a entraîné une vive réaction de M. [F] [Y] qui a immédiatement écrit à M.[G] : 'je fais quoi ' Je leur donne le sécateur pour tailler la branche sur laquelle je suis assis ' Quand l'infra est touché c'est tout le reste qui suit derrière : l'organisation, les outils de travail, les méthodes puis les gens (...). je ne sais plus quoi vous dire mais cette situation n'est pas tenable ! Je suis fatigué et je le vis très mal. Entre la gestion de mon cas personnel et le retour du mail aux délégués, les signaux envoyés par Profile sont très mauvais. Je transmets aux délégués ainsi qu'au comité de direction (...)'. A ce courriel, Mme [J] [E], membre du comité de direction, a répondu : 'nous entendons ta détresse mais pour l'instant on est un peu démunis'. Pour autant, il n'est pas justifié de la réponse finalement apportée par l'employeur, à qui M. [F] [Y] reproche de ne pas l'avoir soutenu face aux exigences de la société Profile. Il n'est pas non plus justifié des mesures prises pour protéger l'état de santé psychologique de M. [F] [Y] suite à son alerte du 29 mars 2019. Il en va de même de la suite de la relation de travail émaillée de plusieurs échanges de SMS par lesquels le salarié a fait part à la société Login du mal être généré par le fond et la forme des décisions prises à son égard, imposées par la société Profile, et de la dégradation de son état de santé qui en est résultée. Ainsi, par SMS du 10 avril 2019 il évoque la prise de 'cachetons' prescrits par son médecin pour se 'détendre en attendant', par SMS du 6 juin 2019, Mme [P] [I] lui conseille de 'trouver la distance nécessaire pour que toutes ces merdes à Login ne t'affectent pas autant psychologiquement' et lui rappelant que 'quand ça déborde, s'en remettre à ses supérieurs qui doivent gérer et te protéger', par SMS non daté M. [F] [Y] répond à Mme [I] qui mentionne qu'il n'a pas été 'épargné ces derniers temps par Profile' qu'il a complètement perdu estime et confiance en lui et que 'l'inertie de Login' et la malhonnêteté de Profile l'ont 'dégommé', par SMS du 18 juillet 2019, M. [F] [Y] répond à M. [G] qui lui demande de ses nouvelles : 'Non ce n'est pas la grande forme du tout, comme je l'ai expliqué à [P], la malhonnêté de Profile, la dégradation des conditions de travail depuis des mois et l'inertie de Login m'ont complètement dégommé. J'avais déjà exprimé ce mal-être l'année dernière au moment de l'achat du matériel et la situation s'est à nouveau dégradée à partir du moment où [P] et [V] m'ont proposé un temps plein pour régulariser une situation non conforme à mon contrat. Depuis longtemps je faisais quasiment un temps plein rémunéré 27h. Et ce n'est pas faute de l'avoir exprimé à plusieurs reprises mais j'imagine bien que depuis des années [K] ne vous remontait que très peu d'informations sur la situation et/ou les problématiques de son équipe. Avec Profile, la situation ne fait que se dégrader, les prises de décisions tombent du ciel, sans consultations préalables, la voie hiérarchique n'est pas respectée ... la seule réponse de Login par rapport à la situation était celle d'[J] qui demandait un statu quo en attendant la venue de [X]. Qu'est-ce que cela a changé ' RIEN, on a continué à me demander d'externaliser certaines tâches pour ne pas avoir à justifier mon temps plein, et ce, tout en prétextant que mon travail n'était pas suffisamment opérationnel mais en même temps il était subitement devenu sensible et présentait un risque pour la continuité du business. La demande initiale a été transformée et la façon de faire est irrespectueuse après 27 ans à vos services. Je comprends bien que tout le monde subit cette pression et que l'expertise nous protège pour le moment mais lorsqu'on a besoin d'être protégé au travail et que les problèmes causent un préjudice physique et morale c'est qu'il y a un sérieux souci. J'ai rendez-vous avec mon spécialiste ce lundi. Bonne journée'. Entre temps, M. [F] [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'un burn out et d'une décompensation (pièce 34) à l'issu duquel il a été déclaré inapte à son poste le 27 juillet 2020. Ces éléments établissent le caractère professionnel de l'arrêt de travail de M. [F] [Y] et non pas, comme le soutient la société Login, le fait que M. [F] [Y] n'a pas accepté la cession de l'entreprise et l'arrivée d'un nouveau président ni le refus de son passage à temps complet ou encore la 'nouvelle configuration de l'entreprise'. Ils démontrent également que la société Login a commis à l'égard du salarié plusieurs manquements, qui contrairement à ce que soutient l'employeur revêtent une gravité telle qu'elle empêche toute poursuite de l'exécution du contrat de travail. En effet, ces manquements concernent la santé et à la rémunération du salarié, s'inscrivent dans la durée et il apparaît que la société Login n'a jamais réagi aux différentes alertes de M. [F] [Y]. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 19 août 2020 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, la société Login sera condamnée à payer à M. [F] [Y] la somme de 12 553,71 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 1 255,37 euros de congés payés afférents. De même, M. [F] [Y] peut prétendre à un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement de 1 938,04 euros tenant compte du rappel de salaire auquel la société Login est condamnée. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Compte tenu notamment de l'effectif de la société Login (21 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] [Y] (4 184,57 euros), de son âge au jour de son licenciement (48 ans), de son ancienneté à cette même date (28 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs. Sur la remise des documents de fin de contrat : La société Login sera également condamnée à remettre à M. [F] [Y] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat et un dernier bulletin de salaire dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour
Articles de loi cités
article L.3121-10 du code du travail dans sa rédactionarticle L 1221-1 du code du travailarticle 1231-1 du Code civilarticle 1231-1 du Code civil.article L. 3123-14 du code du travailarticle L1235-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du Code de Procédure Civile pour un marticle 1231-1 du code civilarticle 6 du contrat de travail stipule quearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 1231-1 du code civil.article L1222-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e3a4ff9ec259c09a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel