Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85e0a4ff9ec259c099f8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de remise de documents
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°417/2024 N° RG 23/07336 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UMFN S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY) C/ Mme [X] [P] Copie exécutoire délivrée le :03/10/2024 à :Me BAKHOS Me HEBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [L], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. ELO PRESSE (EDITIONS DU BOISBAUDRY) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [X] [P] née le 07 Septembre 1964 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Elo presse exploite un groupe de presse indépendant sous l'enseigne 'Les Editions du Boisbaudry', spécialisé dans l'édition de revues professionnelles (agroalimentaire, agricole, grande distribution). Elle applique la convention collective de presse d'information spécialisée. Le 21 octobre 2002, Mme [X] [P] était embauchée en qualité d'aide comptable selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Elo presse, moyennant un salaire brut mensuel de 1.220 euros versé sur 13 mois. Madame [C] [W] est employée par la SAS Elo presse en qualité de comptable. Mme [P] et Mme [W] travaillent sous la responsabilité de Mme [R] [K]. Par mail en date du 9 juin 2023, Mme [P] demandait une explication quant à une différence de salaire qu'elle estimait exister avec sa collègue Mme [W]. Elle exprimait la nécessité de disposer d'un temps de réflexion avant de signer la fiche de poste intitulée 'aide comptable' et un avenant au contrat de travail daté du 23 mai 2023 qui prévoyait une rémunération de 2.144,39 euros brut avec effet rétroactif au 1er janvier 2023. Par mail en date du 3 juillet 2023, la SAS Elo presse indiquait qu'une réponse lui avait déjà été donnée, qu'une médiation avait été refusée et que l'échange semblait la solution adaptée 'pour améliorer les relations au sein de l'équipe'. Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, l'avocat de Mme [P] interrogeait à nouveau l'employeur et faisait valoir l'application du principe 'à travail égal salaire égal', évoquant des faits de harcèlement moral dont la salariée serait l'objet en lien avec ses mandats de représentation du personnel. Il était sollicité une régularisation de la situation de la salariée à l'identique des conditions de classification et de rémunération reconnues à Mme [W], justifiant selon Mme [P] un rappel de salaire sur les trois dernières années. La SAS Elo presse ne répondait pas à cette demande. *** Mme [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 octobre 2023 afin de voir : - Ordonner de communiquer les bulletins de salaire de Mme [W] sur la période non prescrite de la réclamation salariale, soit les bulletins de salaire sur les 3 ans précédant la saisine de la formation de référé, en occultant les données personnelles non nécessaires à la résolution du litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte provisoire passé ce délai et à défaut de communication de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois - Condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile: 3 000,00 euros - Condamner la SAS Elo presse aux entiers dépens La SAS Elo presse a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Ordonné à la SAS Elo presse de fournir à Mme [P] un document récapitulant pour les dates des 1er octobre, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et enfin 1er janvier 2023, les éléments suivants, extraits des bulletins de salaire, relatifs au second poste constituant le service comptable de l'entreprise à savoir : - Ancienneté - Dénomination de l'emploi - Position dans la classification de la convention collective - Salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles - Dit que ledit document devra être produit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai et à défaut de communication, de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort du conseil de prud'hommes en sa formation de référé ; - Ordonné à la SAS Elo presse de payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis les entiers dépens, y compris les frais éventuels de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance, à la charge de la SAS Elo presse; *** La SAS Elo presse a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 29 décembre 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2024, la SAS Elo presse demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il : - Ordonne à la SAS Elo presse de fournir à Mme [P] un document récapitulant pour les dates des 1er octobre, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et enfin 1er janvier 2023, les éléments suivants, extraits des bulletins de salaire, relatifs au second poste constituant le service comptable de l'entreprise à savoir : - Ancienneté - Dénomination de l'emploi - Position dans la classification de la convention collective - Salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles - Dit que ledit document devra être produit dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire passé ce délai et à défaut de communication, de 50 euros par jour de retard pendant 4 mois ; - Dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera du ressort du conseil de prud'hommes en sa formation de référé ; - Ordonne à la SAS Elo presse de payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Met les entiers dépens, y compris les frais éventuels de commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la présente ordonnance, à la charge de la SAS Elo presse; - Débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens; La société Elo Presse fait valoir en substance que: - Il n'existe pas de motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, d'obtenir la communication des bulletins de paie de Mme [W] ; il n'est justifié d'aucun motif de discrimination ; dès lors, le droit à la preuve ne peut pas légitimer une atteinte à la vie privée qui serait disproportionnée au but poursuivi ; Mme [P] ne démontre pas exercer les mêmes fonctions que sa collègue ; or, elles exercent des missions différentes ; Mme [P] n'est pas comptable mais aide-comptable ; la demande de production des bulletins de paie d'une autre salarié ne saurait avoir pour but de pallier une carence dans l'administration de la preuve ; - Le conseil de prud'hommes a statue ultra petita en ordonnant à l'employeur de produire un tableau tel que décrit au dispositif de la décision attaquée ; une telle demande n'avait pas été faite par la salariée. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 juin 2024, Mme [P] demande à la cour d'appel de : - Révoquer l'ordonnance de clôture, - Reporter la date de la clôture au jour de l'audience, - Confirmer l'ordonnance attaquée, - Débouter la SAS Elo presse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SAS Elo presse à verser à Mme [P] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SAS Elo presse aux entiers dépens. Mme [P] fait valoir en substance que: - Elle a la même formation que sa collègue, Mme [W] et toutes deux sont rattachées hiérarchiquement à Mme [K], responsable du service comptable; la fiche de poste remise en mai 2023 mentionne des tâches et compétences requises pour un poste de comptable (montage des dossiers contentieux, préparation des balances clients pour les experts comptables dans le cadre de la clôture annuelle des comptes, établissement de l'ensemble de la facturation clients) ; elle a été embauchée il y a plus de 21 ans comme aide-comptable et assure désormais des tâches de comptable ; outre la facturation, elle a la responsabilité du recouvrement des créances clients depuis 2005 en relation avec un Cabinet extérieur ; - Mme [W] bénéficie de la classification cadre et d'une rémunération annuelle supérieure à la sienne de l'ordre de 14.000 euros brut ; elle subit une discrimination syndicale ; elle est fondée à obtenir la même classification ; elle a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 18 janvier 2024 afin de limiter les effets de la prescription en chiffrant provisoirement sa demande, dans l'attente de la production des éléments demandés; - La demande procède d'un motif légitime et est nécessaire à la protection de ses droits ; la production des bulletins de paie de Mme [W] est indispensable à l'exercice de son droit et l'atteinte est proportionnée au but poursuivi ; le conseil de prud'hommes a entendu cantonner le périmètre de la production des éléments sollicités afin de préserver la vie personnelle de Mme [W]. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 6 février 2024, la société Elo Presse a fait assigner Mme [P] devant le premier président de la cour de céans aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit. Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2024, le magistrat délégué du Premier Président de la cour d'appel de Rennes a : - Rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance prononcée par le conseil de prud'hommes de Rennes le 27 décembre 2023 - Condamné la société Elo presse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société Elo presse aux dépens de l'appel. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 mai 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 18 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture: L'article 15 du code de procédure civile dispose: 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l'article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d'appel, après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. L'article 803 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il est constant que la société Elo Press, appelante, a conclu la veille de l'ordonnance de clôture, de telle sorte que l'intimée n'a pu répondre avant cette échéance. A l'audience, les avocats des parties ont exprimé leur accord pour que l'ordonnance de clôture du 28 mai 2024 soit révoquée. Il est justifié dans ces conditions de révoquer l'ordonnance de clôture du 28 mais 2024 et de fixer une nouvelle date de clôture au 18 juin 2024 à 14 heures. 2- Sur la demande de communication de bulletins de salaire d'une autre salariée de l'entreprise: En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de ce dernier texte, d'ordonner, si les conditions légales requises sont réunies, une communication de pièces dont peut dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, ainsi que cela résulte aussi bien des énonciations de l'ordonnance querellée ainsi que des conclusions de l'intimée, Mme [P] fait valoir en substance qu'elle fait l'objet d'une discrimination syndicale qui se manifesterait par une différence de salaire avec sa collègue, Mme [W], laquelle exercerait des fonctions identiques à celles qui lui sont en pratique confiées, à savoir des fonctions de comptable nonobstant sa qualification contractuelle d'aide-comptable. Il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées. En outre, il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu, qu'il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, en particulier le droit à un recours effectif et celui d'accéder à un tribunal impartial au sens des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le régime probatoire de la discrimination est prévu par l'article L1134-1 du code du travail aux termes duquel lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le salarié ne possède pas 'les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination', il peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile précité, demander au juge des référés d'ordonner à l'employeur la production de ces éléments, ce qui conduit le juge à opérer les vérifications susvisées sur le caractère indispensable de la mesure et sa proportionnalité au but poursuivi. Il doit être rappelé que l'égalité de traitement entre salariés et la discrimination recouvrent des notions distinctes et que l'exigence selon laquelle l'employeur doit traiter de manière égale tous les salariés placés dans la même situation ne se confond pas avec l'interdiction prévue à l'article L1132-1 du code du travail de prendre en compte, de façon directe ou indirecte, des critères illicites comme le handicap, l'orientation sexuelle ou encore l'activité syndicale, pour justifier une différence de traitement entre les salariés. En l'espèce, Mme [P] n'invoque pas seulement une inégalité de traitement mais une discrimination salariale (ses conclusions page 6). S'il doit être relevé qu'il n'est produit strictement aucun élément sur les mandats détenus par la salariée, il est fait état dans le courrier de son avocat à l'employeur en date du 12 septembre 2023, des 'mandats de représentants du personnel qu'elle continue d'occuper', affirmation non contredite par l'employeur qui n'a pas répondu à ce courrier et ne formule pas de moyen opposant dans ses conclusions à l'existence effective de tels mandats. Dès lors, l'argument tiré par la société Elo Presse de ce que les salariées exerceraient des fonctions distinctes est insuffisant, d'autant qu'il n'est étayé que par des fiches de postes relatives aux fonctions respectives de comptable et d'aide-comptable, ainsi qu'un tableau de répartition des tâches qui apparaît au moins partiellement contredit par la fiche de poste d'aide-comptable qui mentionne la 'préparation des balances clients pour les experts comptables dans le cadre de la clôture annuelle des comptes', fonctions qui seraient dévolues à la comptable de l'entreprise si l'on se réfère au tableau de répartition produit par l'employeur. Par ailleurs, le fait que Mme [P] ait saisi au fond le conseil de prud'hommes est indifférent alors que cette saisine est postérieure à celle de la formation de référé du conseil de prud'hommes et que l'engagement de cette instance également destiné à tenir compte des règles en matière de prescription extinctive, ne saurait priver en soi la salariée de faire valoir son droit à la preuve. Or à ce dernier titre et alors qu'il n'est pas discuté qu'existe une différence de rémunération entre Mme [P], détentrice de mandats syndicaux et Mme [W], la production des éléments tels que retenus par les premiers juges, c'est à dire limités à un document récapitulant pour les dates des 1er octobre, 1er janvier 2021, 1er janvier 2022 et 1er janvier 2023, les éléments extraits des bulletins de salaire, relatifs au poste de comptable de la société Elo Presse quant à l'ancienneté, la dénomination de l'emploi, la position dans la classification de la convention collective et le salaire mensuel brut pour 151,67 heures mensuelles , apparaît indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination invoquée par la salariée qui ne dispose d'aucun autre moyen pour présenter les éléments de fait relatifs aux différences de salaire pouvant exister avec une collègue exerçant des fonctions comparables aux siennes ; l'atteinte à la vie privée pouvant résulter de la production d'éléments de salaire apparaît proportionnée au but poursuivi dès lors que la production de cette pièce doit s'accorder avec le droit à la preuve et qu'il s'agit de produire un document récapitulatif anonymisé qui ne sera relatif qu'au poste de comptable. Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, en ordonnant la production d'un tel document, le conseil de prud'hommes n'a nullement statué ultra petita puisqu'il entre précisément dans les pouvoirs du juge de cantonner le périmètre de la production des pièces sollicitées. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise. La société Elo Presse, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société Elo Presse à payer à Mme [P], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour faire valoir la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'accord des avocats des parties pour que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture et son report ; Révoque l'ordonnance de clôture du 28 mai 2024 et fixe une nouvelle clôture au 18 juin 2024 à 14 heures; Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rennes du 27 décembre 2023 ; Y ajoutant, Déboute la société Elo Presse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Elo Presse à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Elo Presse aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle L1132-1 du code du travail de prendre en comparticle 15 du code de procédure civile disposearticle L1134-1 du code du travail aux termes duquelarticle 145 du Code de procédure civile précitéarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85e0a4ff9ec259c099f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel