Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dda4ff9ec259c099c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 206 250 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 3 octobre 2024 N° RG 24/00637 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLA Mme [W] [S] C/ S.C.P. [C] [G] [O] Formule exécutoire + CCC le 03 octobre 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : Mme [W] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Dispensée de comparaître par Mme le conseiller délégué. Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARLEVILLE-MEZIERES (RG AT) Et : S.C.P. [C] [G] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant par Me Manon DECOTTE, avocat au barreau de Reims. Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [X] [N], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [W] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes d'une contestation des honoraires réclamés par maître [E] [G] (SCP [C] [G] [O]), qui l'a assistée dans le cadre d'une procédure d'appel en matière de contentieux familial. Elle faisait valoir qu'un montant forfaitaire de 1500 € HT (hors timbre fiscal) avait été évoqué, qu'elle avait réglé deux factures de provisions pour 700 € HT (facture n°20233967 du 2 mai 2023), puis 550 € HT(facture n°20234067 du 22 mai 2023), et qu'elle n'entendait pas régler la troisième facture adressée d'un montant de 812,50 € HT soit 975 € TTC (facture n°20234520 du 28 septembre 2023). Maître [G] a été invité à faire valoir ses observations. Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le bâtonnier a rejeté la contestation de Mme [S], dit que toutes causes compensées les honoraires dus par Mme [S] était arrêtés à la somme de 975 euros TTC et a ordonné à l'intéressée de payer cette somme à la SCP [C] [G] [O]. Cette décision a été notifiée à Mme [S] le 18 mars 2024. Elle en a régulièrement interjeté appel par courrier reçu au greffe le 17 avril 2024. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 5 juin 2024 à laquelle Mme [S] s'est opposée au renvoi sollicité par la partie adverse. Elle a été autorisée à ne pas comparaître à l'audience de renvoi et à faire valoir ses observations par écrit. Mme [S] poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus à la somme de 975 € TTC, pour dire que cette demande de maître [G] doit être rejetée. La SCP [C] [G] [O] poursuit la confirmation de la décision déférée. Sur ce, le conseiller délégué, A l'appui de son recours, Mme [S] fait valoir que, pour réclamer l'honoraire qu'elle conteste, maître [G] fait référence à une précédente convention d'honoraires, et qu'il s'agissait précisément d'une convention d'honoraires forfaitaire, point au coeur du litige qui les oppose. Elle ajoute qu'il mentionne également six appels téléphoniques et trois jeux de conclusions alors qu'il s'agit, au moins pour l'un d'entre eux, d'une version de travail qui n'a, à sa connaissance, pas été versée à la partie adverse. Elle précise que les différents échanges avec le conseil se sont imposés en raison des modifications à apporter au projet de conclusions (éléments de fond, fautes d'orthographe, structure confuse) et que 'les attribuer à mon degré d'exigence élevé sans apporter d'éléments factuels permettant d'en juger est un raccourci nécessairement biaisé'. Il est constant que lorsqu'il a été envisagé un éventuel appel de la décision du juge aux affaires familiales, maître [G] a, dans un courrier du 25 avril 2023 évoqué 'si l'on forfaitise les montants comme vous me le demandez en général serait 225 € de timbre de plaidoirie et 1 500,00 HT de frais de procédure et de suivi'. Il s'agit d'une simple indication, non contractuelle, et il est constant que la convention d'honoraires adressée à Mme [S] le 2 mai 2023 n'a pas été signée, de sorte qu'il n'y a pas lieu ici de s'y référer. De même, la circonstance selon laquelle dans le cadre d'un précédent contentieux (JEX) Mme [S] avait régularisé une telle convention d'honoraires est ici indifférente. Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir, pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il est essentiel de rappeler, encore, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, au regard des critères susvisés, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. Trois factures ont été émises : - le 2 mai 2023 pour 1 065 € TTC, - le 22 mai 2023 pour 660 € TTC - le 28 septembre 2023 pour 975 € TTC. Seules les deux premières ont été honorées et le présent recours ne concerne que la dernière facture. Cette facture du 28 septembre 2023 mentionne à tort 'honoraires selon convention régularisée', alors qu'aucune convention n'a été régularisée. Cette facture est relative à l''audience devant la cour d'appel de Reims en date du 22 septembre 2023 à 9 h 30, (3 h 15 x 250,00 HT)'. Mme [S] a réglé, en l'état, pour la procédure d'appel les deux première factures soit une somme globale de 1 725 € TTC. Le taux horaire réclamé par le conseil (250 €) n'apparaît pas excessif eu égard aux usages et à la notoriété de l'avocat. Le total des trois factures, seuls honoraires compris (à l'exclusion du timbre fiscal, et étant souligné que la TVA ne rémunère pas l'avocat), correspond à une somme de 2 062,50 euros HT (550 + 700 +812,50). Ramenée au taux horaire pratiqué, cela représente un temps de travail du conseil 8,25 heures. Or, il n'est pas contesté que maître [G] a établi trois jeux de conclusions (quand bien mêmes toutes n'auraient pas été communiquées à la partie adverse). Ses diligences incluent aussi divers échanges de courriers, réception et tri des pièces, constitution du dossier de plaidoirie, audience d'appel. Le temps de travail considéré pour l'ensemble des diligences d'appel apparaît tout-à-fait raisonnable. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accueillir la contestation de Mme [S] dont le recours est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS, Confirme la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes, Rappelle que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85dda4ff9ec259c099c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel