Cour d'AppelTaxes
Cour d'Appel · Taxes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dda4ff9ec259c099be
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 850 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du : 3 octobre 2024 N° RG 24/00482 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO6N M. [B] [O] C/ Me [P] [V] Formule exécutoire + CCC le 3 octobre 2024 COUR D'APPEL DE REIMS CONTENTIEUX DES TAXES Recours contre honoraires avocat ORDONNANCE DU 3 OCTOBRE 2024 A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier, a été rendue l'ordonnance suivante : Entre : M. [B] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensé de comparaître par Mme le conseiller délégué. Demandeur au recours à l'encontre d'une ordonnance rendue le 09 février 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] (RG ) Et : Me [P] [V] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Aline GUILLIN, avocat au barreau des ARDENNES, substituée par Me Alicia GUILLAUME, avocat au barreau des ARDENNES. Défendeur Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 septembre 2024 par lettres recommandées en date du 6 juin 2024, avec demande d'avis de réception, A ladite audience, tenue publiquement en présence de M. [U] [C], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024, Et ce jour, 3 octobre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [B] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes par requête reçue le 10 octobre 2023, aux fins de contestation des honoraires réglés à maître [P] [V], exposant avoir versé, en plusieurs virements, pour des procédures devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, la somme totale de 8500 euros, dont il réclamait restitution à hauteur de 3700. Par ordonnance du 9 février 2024, après avoir reçu les observations du conseil, le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes a rejeté la demande de contestation d'honoraires formée par M.[O]. Cette décision, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens retenus parle bâtonnier, a été notifiée à M. [O] le 29 février 2024. Il en a régulièrement interjeté appel par courrier recommandé du 25 mars 2024. Dans son courrier de recours, il réclame l'annulation de l'ordonnance et le remboursement par M. [V] d'une somme de 5 000 euros. M. [O] a comparu à l'audience du 6 juin 2024, à laquelle M.[V] a sollicité le renvoi. M. [O] a été autorisé à ne pas comparaître à l'audience de renvoi et à déposer ses observations écrites. En vue de l'audience de renvoi du 5 septembre 2024, il a communiqué un écrit aux termes duquel il porte sa demande de remboursement à la somme de 5 500 euros. M. [V] poursuit la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Sur ce, le conseiller délégué, Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat. Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice. Dans ces conditions, l'ensemble les griefs portés par M. [O] sur l'intégrité ou l'honnêteté du conseil n'ont pas ici à être examinés. Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile. En l'espèce, il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Il est constant toutefois que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Il sera observé, à titre préalable, que la demande de remboursement de M. [O] porte, au fil du temps, sur des montants différents. La requête initiale devant le bâtonnier portait demande de remboursement à hauteur de 3 700 euros. La demande est, en dernier lieu de ses écrits, fixée à hauteur de 5 500 euros. Ces divergences compliquent l'examen des demandes de M. [O], en ce qu'elles apparaissent confuses. M. [O] soutient, pour l'essentiel, avoir effectué de nombreux virements, sans factures afférentes, dans l'urgence, sans voir son dossier avancer. Il soutient n'avoir reçu que deux factures pour 4 800 € (P0992 pour 3 000 € et P 1011 pour 800 €), n'avoir cessé de réclamer, en vain, les autres factures qui n'ont été établies qu'à posteriori. Il y a lieu d'examiner le détail des procédures dans lesquelles M. [V] est intervenu au soutien des intérêts de M. [O] et les factures afférentes. 1) facture P1014 du 8 juillet 2023 Il s'agit de la procédure de divorce en première instance, M. [V] ayant pris la suite de maître [K]. Est joint à cette facture le détail des actes effectués, au temps passé et il est justifié par le conseil des diligences accomplies. Cette facture a été réglée par M. [O]. 2) factures P0992 du18 mai 202 et P1011 du 7 juillet 2023 (3000 + 1800 euros) Ces deux factures concernent la procédure d'appel de l'ordonnance sur mesures provisoires. Est annexée à chacune la liste des diligences accomplies, qui ne sont pas contestées en leur matérialité. Notamment, le conseil a établi trois jeux de conclusions. Si M. [O] fait état de doublons entre les deux factures, ils ne se retrouvent pas à l'examen desdites pièces (il y a bien lieu à examen des conclusions successives de la partie adverse, des nouvelles pièces produites, à actualisation de son propre dossier, etc). Ces deux factures ont été réglées par le client. 3) facture P 1056 relative à la procédure d'assistance éducative Cette facture de 1500 € TTC liste également les diligences entreprises qui ne sont pas contestées en leur matérialité. Elle a été réglée par le client. Il y a lieu de faire les observations suivantes : - les factures sont toutes arrondies à baisse et le montant facturé ne correspond pas au temps passé indiqué. Ainsi, par exemple, la facture du 18 mai 2023 mentionne un total de 3 545 euros que le conseil a réduit, en un geste commercial, à 3000 euros - les factures sont établies au temps passé pour les différentes diligences selon des taux horaires variables selon le type de prestation. Ainsi, il est facturé un taux horaire de 200 euros pour la rédaction de conclusions, et de 150 euros pour les diverses correspondances. Ces taux sont conformes au usages - les temps passés évoqués n'apparaissent pas disproportionnés compte tenu des spécificités du dossier et du positionnement de M. [O]. Enfin et surtout, il est constant que le client qui s'est acquitté volontairement de l'honoraire réclamé, après service rendu, ne peut plus en contester le montant. La cour de cassation considère en outre que le paiement, après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Cette solution apparaît opportune, notamment lorsque survient un contentieux en matière d'honoraires, par exemple en cas de dessaisissement de l'avocat, le client étant susceptible de contester non seulement les honoraires restant dus, mais aussi de remettre en cause tout l'historique des honoraires versés dans le cadre de la défunte relation avocat-client. Or, en l'espèce, nonobstant les critiques formulées par M. [O], il n'est pas sérieusement contestable que le service a été rendu, malgré le fait que le client soit insatisfait du positionnement du conseil qui est ici indifférent. Comme il a été indiqué ci-dessus, le juge du contentieux de l'honoraire n'a pas à se pencher sur l'examen du choix des stratégies de défense adopté. Pour autant, il est indéniable, au vu des justificatifs de virements communiqués et des indications non contestées sur ce point par M. [V], que le client a adressé au conseil, par virements, les règlements suivants : 1 200 € le 5 avril 2023, 800 € le 12 mai 2023, 2 200 € le 22 mai 2023, 1 000 € le 27 juin 2023, 1 800 € le 25 juillet 2023, 1500€ le 8 septembre 2023, soit une somme totale de 8 500 euros. Or, le total des facturations telles que produites par le conseil abouti à une somme globale de 7 500 euros (1200 + 3000 + 1800 + 1500). Il existe donc, en tout état de cause, un trop perçu en faveur du conseil sur lequel il n'est donné aucune explication. Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance pour dire y avoir lieu à remboursement du trop perçu, M. [O] étant débouté du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS, Infirme l'ordonnance rendue le 9 février 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats des Ardennes, Statuant à nouveau, Dit que les honoraires dus par M. [B] [O] à M. [P] [V], selon factures produites ((P 1014, P 0992, P 1011, et P 1056) s'élèvent à la somme de 7 500 € TTC, Constate que M. [B] [O] a réglé au conseil la somme totale de 8 500 €, Dit que M. [P] [V] est tenu de rembourser à M. [B] [O] la somme de 1000 €, et l'y condamne le cas échéant, Déboute M. [B] [O] du surplus de ses demandes, Rappelle que la présente procédure est sans dépens. Le greffier Le conseiller délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
66ff85dda4ff9ec259c099be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel