Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85dda4ff9ec259c099b8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 960 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n 61 --------------------------- 03 Octobre 2024 --------------------------- N° RG 24/00057 N° Portalis DBV5-V-B7I-HDOC --------------------------- S.A.R.L. CHABIMMO C/ S.C.P. BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUND RY POITOU ET SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU , S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUND RY POITOU ET SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [H] [Y], greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au trois octobre deux mille vingt quatre. ENTRE : S.A.R.L. CHABIMMO [Adresse 8] [Localité 3] (Belgique) Représentée par Me Rachel BEAUDOIN de la SELEURL CHATELL'AVOCAT, avocate au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : S.C.P. BTSG es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU ET SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS S.E.L.A.F.A. MJA es qualité de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU ET SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU [Adresse 1] [Localité 4] Représentée Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART Faits et procédure : Le 27 octobre 2022, la société CHABIMMO a été désignée adjudicataire des actifs mobiliers corporels de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU pour la somme de 1 866 670 euros ainsi que de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU pour la somme de 2 333 330 euros. Deux constats ont été établis par un commissaire de justice faisant état de ce que le démantèlement et l'enlèvement des actifs n'étaient toujours pas finalisés. La SCP BTSG2 a convoqué la société CHABIMMO à une réunion sur site le 17 novembre 2023 à l'issue de laquelle un calendrier a été établi pour la finalisation des opérations de démantèlement et d'enlèvement des actifs corporels. Par acte en date du 1er mars 2024, le commissaire de justice a constaté un retard de 15 jours sur le planning établi le 17 novembre 2024. Par acte en date du 4 avril 2024, la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités, ont fait signifier à la société CHABIMMO une nouvelle sommation, notamment, de cesser le comblement des fosses, estimant que la société CHABIMMO ne démontrait pas pouvoir garantir que le comblement soit fait avec la méthodologie adéquate. Par acte en date du 30 avril 2024, le commissaire de justice a constaté que les enlèvements par la société CHABIMMO n'étaient pas terminés et lui a octroyé un dernier délai, au 13 mai 2024, contre le paiement d'une pénalité de 10 000 euros par semaine de retard. Par exploit en date du 27 juin 2024, la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU et de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU et de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU, ont fait assigner la société CHABIMMO devant le président du tribunal de commerce de Poitiers aux fins de voir notamment constater l'expiration du délai au terme duquel l'enlèvement des actifs dépendant de la société ALVANCE ALUMINIUM POITOU et FOUNDRY POITOU devait être réalisé et ordonner l'expulsion de la société CHABIMMO et de tous occupants de son chef. Par ordonnance en date du 22 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Poitiers a : - ordonné la jonction des deux affaires - déclaré la demande de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA, ès qualités, recevable et bien fondée ; - débouté la société CHABIMMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - constaté l'expiration du délai aux termes duquel l'enlèvement des actifs dépendant de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU et de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU devait être réalisé ; En conséquence, - ordonné l'expulsion de la société CHABIMMO et de tous occupants de son chef de l'immeuble des locaux sis à [Localité 6], [Adresse 7], à défaut de libération volontaire des lieux avant le 20 août 2024 à 0h00, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, sous astreinte de 7 000 euros par jour de retard ; - condamné la société CHABIMMO à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité de l'article 489 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution, à l'exception toutefois des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamné la société CHARBIMMO aux dépens, lesdits dépens liquidés au profit de la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualités, à la somme de 109,60 euros TTC, outre les frais d'actes, de procédures d'exécution s'il y a lieu. Par exploits en date du 14 août 2024, la société CHABIMMO a fait assigner la SCP BTSG ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU et de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALVANCE FOUNDRY POITOU et de la SAS ALVANCE ALUMINIUM POITOU devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire, appelée une première fois à l'audience du 22 août 2024 a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2024 au cours de laquelle la SARL CHABIMMO s'est désistée de ses demandes. Il convient en conséquence de constater le désistement de la SARL CHABIMMO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Poitiers le 22 juillet 2024. Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance. Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Constatons le désistement de la SARL CHABIMMO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Poitiers le 22 juillet 2024, Constatons l'extinction de l'instance ; Laissons la charge des dépens de l'instance à la SARL CHABIMMO. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, [H] [Y] Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 489 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85dda4ff9ec259c099b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel