Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d9a4ff9ec259c0997e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05920 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4J5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/07974
APPELANT
Monsieur [V] [E]
Chez Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Société DECOR BATIMENT CONSTRUCTION, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 15 mai 2023
PARTIES INTERVENANTES
SELARL GARNIER-[K] prise en la personne de Me [J] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. DECOR BATIMENT CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 20 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [E] a été engagé par la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Décor Bâtiment Construction dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 11 décembre 2019, renouvelé jusqu'au 10 juin 2020, en qualité de poseur de sol.
Le 10 juin 2020, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, la convention collective applicable à la relation de travail étant celle du bâtiment.
Le 31 août 2021, la société Décor Bâtiment Construction a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, par requête du 27 septembre 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 3 mars 2022, a :
-confirmé le licenciement pour faute grave de M. [E] en date du 31 août 2021,
-ordonné à la société Décor Bâtiment Construction de fournir à M. [E], une attestation de la caisse des congés payés du bâtiment ou de lui régler en deniers ou quittance la somme de 3 232,85 euros,
-condamné la société Décor Bâtiment Construction à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
-reçu la société Décor Bâtiment Construction en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a déboutée,
-condamné la société Décor Bâtiment Construction aux dépens.
Par déclaration du 9 juin 2022, M. [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Décor Bâtiment Construction, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Garnier [K], en la personne de Me [K], ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis, par jugement du 15 mai 2023, elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la SELARL Garnier [K] en la personne de Me [K] ayant été nommée ès qualités de mandataire liquidateur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 février 2024, M. [E] demande à la cour :
-d'infirmer partiellement le jugement rendu le 03 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris et statuant à nouveau,
-de fixer sa créance au passif de liquidation de la société Décor Bâtiment Construction aux sommes de:
-6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 583,61 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-158,36 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 540 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-692,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-3 232,85 euros au titre des congés payés,
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que l'AGS devra sa garantie sur ces sommes exception faite de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023, la SELARL Garnier [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Décor Bâtiment Construction (DBC) demande à la cour :
à titre principal,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement pour faute grave de M. [E] parfaitement justifié et le débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes à sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande de requalification de M. [E] et infirmer le jugement de ce chef,
-de juger ce que de droit sur les demandes de M. [E] relatives à la fixation au passif de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis,
-de limiter le montant des dommages et intérêts qui seront prononcés à l'équivalent de 0,5 mois de salaire brut, soit une somme de 791,80 euros bruts,
-de débouter M. [E] de la demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'absence de respect de la procédure de licenciement,
-de juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST, dans les limites de sa garantie légale,
en tout état de cause,
-de débouter M. [E] de ses demandes relatives aux intérêts légaux, ainsi qu'à sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
-de condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [E] aux dépens.
L'AGS CGEA Ile-de-France Est a été assignée devant cette cour, par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, remis à personne morale. Cette partie n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 28 juin 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 31 août 2021 est ainsi rédigée':
« Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de licenciement sont les suivants':
- Lors du chantier à l'hôpital [8] vous avez été surpris dormant sur vos heures de travail. Suite à cette faute, le client ne veut plus travailler avec la société DECOR BATIMENT DECORATION (sic) et nous avons perdu des chantiers à plusieurs milliers d'euros';
- Le client du chantier de [Localité 9] (5 août 2021) a refusé de payer la prestation car la préparation de la salle de bain, la peinture et le revêtement du sol ont été mal été faits. De plus, le chantier a été mal nettoyé à la fin des travaux';
- Il en est de même pour le chantier de [Localité 7] (semaines 33 et suivante). Le client refuse la réception des travaux et de nous payer car les peintures, la finition des faux plafonds et le plan de travail ont été mal réalisés.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.(')'»
M. [E] conteste les griefs que lui reproche l'employeur, dont il estime qu'ils ne sont pas établis. Il explique que 9 à 10 salariés travaillaient sur le chantier de l'hôpital [8], qu'en ce qui le concerne il n'a jamais dormi sur un lit de l'hôpital, que le courriel du 26 juillet 2021 envoyé par celui-ci ne le vise nullement, qu'en outre il ne travaillait pas le week-end comme cela ressort de son bulletin de paie. S'agissant du chantier de [Localité 9], il indique qu'il y a travaillé trois mois mais pas en permanence, que le courrier imprécis du 30 août 2021 de M. [M], proche du gérant, invoqué par l'employeur, est postérieur à l'entretien préalable, de sorte que ces faits n'ont pu être abordés lors de celui-ci. Il affirme que l'employeur l'a licencié parce qu'il a réclamé à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaires, qu'il a envoyé un courrier pour s'en plaindre le 4 août 2021, ce qui a certainement déplu. Il ajoute que concernant le grief relatif au chantier de [Localité 7], l'employeur n'a communiqué aucune pièce.
Il soutient par ailleurs que la société Décor Bâtiment Construction n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement de façon régulière, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été notifiée le même jour que le licenciement.
Au contraire, le liquidateur judiciaire de la société Décor Bâtiment Construction soutient que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave, les griefs étant établis. Il précise qu'il ne dispose d'aucun élément concernant la société liquidée, mais que dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes celle-ci a communiqué, s'agissant du premier grief, un courriel de l'hôpital [8] du 26 juillet 2021 l'informant que l'un de ses salariés avait été retrouvé dormant sur un des lits de l'hôpital pendant ses heures de travail, et s'agissant du second grief, un courrier du 30 août 2021 rédigé par M. [N] [M] faisant part de son mécontentement au sujet du salarié.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La SELARL Garnier [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Décor Bâtiment Construction ne communique aucune pièce à l'appui des griefs invoqués dans le courrier de licenciement.
Il résulte des éléments de la procédure et notamment du jugement déféré que le seul courrier envoyé le 26 juillet 2021 par l'hôpital [8] à l'employeur n'établit pas que M. [E] était le salarié qui a été surpris dormant dans un lit de l'hôpital pendant ses heures de travail.
S'agissant du courrier du 30 août 2021 envoyé par M. [M] à la société Décor Bâtiment Construction en qualité d'entreprise sous-traitante intervenant sur les chantiers de [Localité 9] et [Localité 7], les premiers juges ont indiqué que ses termes confirment les malfaçons relevées par le donneur d'ordre, la société Eliez, dans un avertissement du 5 août 2021, que «'la responsabilité du salarié est largement engagée car il était compétent pour poser le sol'», mais également pour «'effectuer les tâches qui lui étaient demandées'» en matière de «'peinture, faux plafond, plâtre'», en sa qualité d''«'ouvrier d'exécution présent dans l'entreprise depuis de longs mois'».
Cependant, dès lors que plusieurs salariés travaillaient sur les chantiers et qu'aucun grief précis n'est établi par les éléments de la procédure à l'encontre du salarié, il doit être considéré que l'employeur ne rapporte pas la preuve des fautes imputées au salarié de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne démontre pas que M. [E] a commis les fautes qu'il lui reproche aux termes de la lettre de licenciement du 31 août 2021, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Tenant compte de l'âge du salarié (50 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (un an et neuf mois) de son salaire moyen mensuel brut (soit 1'583,61 euros d'après les bulletins de salaire versés aux débats), de sa qualité de bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi jusqu'en février 2022, et de l'absence de justification de sa situation après cette date, il y a lieu de lui allouer l'indemnisation suivante qui sera fixée au passif de la société Décor Bâtiment Construction, qui employait moins de onze salariés :
-1'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 1'583,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (un mois),
- 158,36 euros pour les congés payés afférents,
- 692,83 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article R.1234-2 du code du travail.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Le salarié soutient que la société Décor Bâtiment Construction n'a pas mis en 'uvre la procédure de licenciement de façon régulière, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été notifiée le même jour que le licenciement.
L'employeur explique que M. [E] ne rapporte pas la preuve que les lettres de convocation à l'entretien préalable et de licenciement se trouvaient dans la même enveloppe.
L'article L. 1232-2 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'époque des faits, dispose : '(') Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Ainsi, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, si l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3, l'irrégularité de fond absorbant l'irrégularité de forme.
En conséquence et le licenciement de M. [E] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, étant précisé que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges.
Sur les congés payés
Le salarié expose que la somme de 3'232,85 euros reste due au titre des congés payés et qu'il est évident que la société n'était pas à jour de ses cotisations à l'égard de la Caisse des congés payés, du fait de ses difficultés financières.
L'employeur est taisant sur ce point.
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et il est admis qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent, cette preuve n'étant pas faite en l'espèce.
En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés.
La cour rappelle que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le service des congés payés est assuré par des caisses de congés payés constituées à cet effet. Les modalités d'organisation de ce service sont fixées par les articles D. 3141-12 et suivants du code du travail. Ainsi, pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, dont la société Décor Bâtiment Construction, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés et le paiement de l'ensemble des cotisations de sécurité sociale y afférentes.
L'article D.3141-33 du code du travail dispose que l'indemnité du congé mentionné à l'article L. 3141-3 est le produit du vingt-cinquième du salaire horaire défini à l'article D. 3141-32 par le double du nombre d'heures de travail accomplies au cours de l'année de référence.
En application des articles D. 3141-9 et D.3141-34 du même code, l'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.
Force est en l'espèce de constater que l'employeur, qui n'a pas délivré ce certificat au salarié, ne justifie en aucune manière avoir effectué auprès de la caisse des congés payés du BTP les déclarations nécessaires afin de permettre le versement au salarié des indemnités compensatrices de congés payés auxquelles il a droit.
Il s'ensuit que la créance du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, compte tenu de la durée de ses services, doit être fixée au passif de la procédure collective de la société Décor Bâtiment Construction pour un montant non contesté de 3'232, 85 euros, le jugement déféré étant ainsi confirmé s'agissant du quantum de cette indemnité.
Sur les intérêts :
Il convient de rappeler qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose.
Sur la garantie de l'AGS':
Il convient de rappeler que l'obligation de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fait dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L. 3253-17, L. 3253-19 à L.3253-21 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL Garnier [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Décor Bâtiment Construction, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, lesquels seront fixés au passif de la société Décor Bâtiment Construction.
Compte tenu de la situation économique de la société Décor Bâtiment Construction, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais il ne sera pas fait droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur le quantum des congés payés et sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [V] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
FIXE en conséquence les sommes suivantes, allouées à M. [V] [E], au passif de la société Décor Bâtiment Construction':
-1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 583,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 158,36 euros pour les congés payés afférents,
- 692,83 euros à titre d'indemnité de licenciement,
DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
RAPPELLE qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA Ile-de-France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société Décor Bâtiment Construction, représentée par la SELARL Garnier [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société.
REJETTE les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1232-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile mais larticle L. 3141-24 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d9a4ff9ec259c0997e
Données disponibles
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- Résumé officiel