Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d8a4ff9ec259c09976
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 454 376 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00047 APPELANT Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 2] né le 27 Mars 1985 à [Localité 7] (MAROC) Représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE SOCIETE INTER ASSUR-AMC [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 381 624 378 Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre Mme Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juin 2017, M [C] [R] a été embauché par la société AMC, société de courtage d'assurances, en qualité d'inspecteur commercial, gestionnaire de portefeuille, statut VRP. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975. La société AMC (Assurance multi conseils), créée en 2016 a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019. Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 5]. Par courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied conservatoire, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet 2018 puis il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 3 août 2018. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 12 avril 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a : - à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [F] [A]-[I] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ; - débouté M. [R] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de M. [R] repose sur une faute grave ; - condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à M. [R] les sommes de : * 298,06 euros au titre du non-respect du mini de la convention collective, * 29,81 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de ses autres demandes ; - débouté la société Inter Assur AMC de l'ensemble de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur AMC. M. [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] prie la cour de : - infirmer le jugement, - juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [A]-[I] ; - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Inter Assur-AMC à lui verser les sommes de : * 499,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 3 425,04 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC), * 342,50 euros au titre des congés payés afférents, * 3 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros net de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement, * 509,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied, * 50,90 euros au titre des congés payés afférents, - constater que la société AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, - condamner la société Inter Assur-AMC à lui verser les sommes de : * 1 500 euros net au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité, * 2 000 euros net au titre de l'absence de mise en place des IRP, - débouter la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC de toutes ses demandes, - condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Inter Assur-AMC, venant aux droits de la société Assurance multi conseils, prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le procès-verbal d'huissier de Me [A]-[I] était parfaitement recevable et que la société Inter Assur-AMC était fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance. * dit et jugé que licenciement n'est pas entaché de nullité et repose sur une faute grave, * débouté M. [R] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents, - indemnité conventionnelle de licenciement, - dommages et intérêts pour comportement vexatoire lors de la procédure de licenciement, - rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire (et congés payés afférents), Sur la clause d'exclusivité : - à titre principal, dire et juger que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande qui ne figure pas dans la déclaration d'appel, en conséquence, confirmer le jugement qui a rejeté cette demande, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations légales et que M. [R] ne démontre aucun préjudice, en conséquence, confirmer le jugement qui a dit et jugé que cette demande était mal fondée, Sur l'absence d'IRP : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise et débouter M. [R] de cette demande, Sur le remboursement des salaires indûment perçus : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de salaire et condamner M. [R] à lui rembourser l'intégralité des salaires et commissions versés sur la période de novembre 2017 à juillet 2018, soit la somme de 14 543,76 euros, Sur les dommages-intérêts : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [R] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamner M. [R] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1134 du code civil, Sur l'article 700 : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser une somme de 500 euros au titre de ce même article. Statuant de nouveau - condamner M. [R] à lui verser les sommes de : * 3 000 euros en application de l'article 700, au titre de la première instance. * 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [R] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. MOTIVATION : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : La société soutient que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [R] au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité, le chef de jugement l'ayant débouté de cette demande n'étant pas expressément critiqué par lui dans sa déclaration d'appel, en violation de l'article 901-4°) du code de procédure civile. M. [R] soutient avoir fait appel du jugement du chef sus mentionné dès lors que sa déclaration d'appel mentionne le chef de dispositif : ' déboute M. [R] de ses autres demandes'. La cour observe que la déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants : « M. [C] [R] interjette appel du jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, en ce qu'il a : A titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Maître [A] [I] est parfaitement recevable et que la SARL Inter Assur AMC venant aux droits de la SARL AMC assurance Multi conseils est fondée à produire ce document dans le cadre de cette instance. Déboute M. [R] [C] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que le licenciement de M. [C] [R] repose sur une faute grave ; déboute M. [C] [R] de ses autres demandes.' En application de l'article 901-4°) du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible » Le dispositif du jugement a été rappelé dans l'exposé du litige. Il en ressort que M. [R] a été débouté, de sa demande relative à l'irrecevabilité du mode de preuve avancée par la société constituée par le procès-verbal de l'huissier de justice, de ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail et de façon générale, de ses autres demandes. Parmi ces autres demandes a été examinée ainsi que cela ressort des motifs du jugement, la demande de dommages-intérêts pour illicéité de la clause contractuelle d'exclusivité. En indiquant dans sa déclaration d'appel qu'il faisait appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, M. [R] a donc expressément critiqué celui-ci en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'illicéité de la clause d'exclusivité de sorte que contrairement à ce que soutient la société Inter Assur-AMC, l'effet dévolutif a joué et la cour est saisie de cette demande. Par ailleurs, la société fait valoir que 'la cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation portant sur la demande de Monsieur [C] [R] au titre du prétendu caractère illicite d'une clause d'exclusivité, elle ne pourra que confirmer le jugement du 4 février 2022 sur ce point, qui a rejeté cette demande'. La cour rappelle que la demande d'infirmation du jugement n'est pas exigée dans la déclaration d'appel et que dans ses conclusions, M. [R] a bien sollicité l'infirmation du jugement. Le moyen est donc également écarté. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la clause d'exclusivité : M. [R] soutient que la clause d'exclusivité inscrite dans son contrat de travail est illicite car rédigée en termes généraux et imprécis ne permettant pas de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail est justifiée et proportionnée. La société conclut au débouté en faisant valoir que : - M. [R] ne démontre pas la réalité de son préjudice puisqu'il n'a tenu aucun compte de cette clause et pris la direction de la société 'Yes we call', - la clause, classique en matière de contrat de VRP dont le principe est prévu par l'article L. 7313-6 du code du travail, n'a pas de caractère illicite puisqu'elle a été insérée dans le contrat de M. [R] afin de s'assurer que celui-ci, engagé pour une durée de travail à temps plein, consacrait bien tout son temps au développement de la clientèle de son employeur. La clause d'exclusivité insérée à l'article 12 du contrat de travail est rédigée dans les termes suivants : 'L'inspecteur commercial s'engage à consacrer toutes ses connaissances, son temps, ses moyens et toutes ses potentialités professionnelles au service de l'entreprise pendant toute la durée de son contrat et ne prendre aucune autre activité même non concurrente. Tout manquement de sa part pourra être considéré comme une faute grave ou lourde entraînant une rupture immédiate du contrat, sans indemnité'. La cour rappelle que s'agissant comme en l'espèce d'un contrat de travail à temps complet, la clause d'exclusivité pour être valable doit être : - indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, - justifiée par la nature de la tâche à accomplir, - proportionnée au but recherché. Il en résulte que pour permettre de vérifier que ces conditions cumulatives sont remplies, la clause doit être rédigée de façon précise quant aux activités auxquelles renonce le salarié. Tel est le cas en l'espèce puisque, l'employeur, exerçant une activité de courtage, justifie d'un intérêt légitime à interdire à son salarié, engagé comme VRP exclusif, d'exercer une autre activité professionnelle quelle qu'elle soit, pendant le temps de travail lequel est un temps plein et que cette exclusivité est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. La clause n'étant pas illicite, la demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : ' Monsieur, Je fais suite à notre entretien du 31 juillet 2018, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui m'amenaient à envisager votre licenciement. « Vous exercez les fonctions d'inspecteur/gestionnaire de portefeuille au sein de notre société. A ce titre, vous êtes tenu de visiter des clients et prospects dans la perspective de leur faire souscrire de nouveaux contrats d'assurance. Aux termes de l'article 12 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à vous consacrer exclusivement au service de l'entreprise et à n'exercer aucune autre activité même non concurrente. Or, nous avons découvert que vous dirigez une société au Maroc à [Localité 7], dénommée 'YES WE CALL', qui facture des prestations de rendez-vous téléphoniques à notre société. Nous avons trouvé dans les locaux de la société une attestation en date du 2 janvier 2018, que nous n'avons jamais signée, et qui semble être signée de la main de Madame [T] [L], vous mutant pour l'exercice de vos fonctions au Maroc à [Localité 7], siège de la société 'YES WE CALL' alors que nous vous versons votre salaire fixe tous les mois ainsi que des commissions pour des contrats que vous prétendez avoir fait souscrire à des clients en France. Après recherche, il s'avère que certains clients pour lesquels vous avez été commissionné, suite à leur création en base ZEN avec la complicité de Madame [W] [B], n'existent pas puisqu'aucun bulletin d'adhésion n'a été transmis aux compagnies d'assurances que nous avons interrogées à ce sujet. Vous avez donc perçu des commissions de manière parfaitement indues en trompant notre société par des man'uvres, vous rendant coupable du délit d'escroquerie. Par ailleurs, nous avons constaté que les factures de la société YES WE CALL pour les prestations facturées à notre société sont établies en France par Madame [W] [B] (les factures vierges et remplies sont conservées à [Localité 5]) sur les instructions de Madame [T] [L] avec laquelle vous avez régulièrement échangé au sujet de 'YES WE CALL'. Nous avons donc de très sérieuses suspicions sur la réalité des prestations facturées par la société YES WE CALL dont vous êtes le gérant. Nous avons en outre découvert que vous aviez fait prendre en charge par notre société, sans notre accord, de prétendus frais de déménagement sur la commune de [Localité 2], à hauteur de 700 euros et fait virer sur votre compte personnel, une somme de 1.500 euros à titre de caution pour la location d'un appartement à [Localité 2]. Il ressort des faits ci-dessus relatés que vous avez largement abusé de la confiance de la société en nous faisant supporter des frais personnels, en faisant augmenter vos défraiements sans accord de la direction avec la complicité de Madame [T] [L], et en vous faisant payer des commissions indues correspondant à des contrats fictifs, avec la complicité de Madame [W] [B], ainsi qu'un salaire fixe pour une activité en France que vous n'exercez pas ». Lors de notre entretien du 31 juillet 2018, vous avez indiqué, comme pour justifier vos agissements, que tous les commerciaux de la société AMC savaient que vous preniez les rendez-vous et vous appelaient directement, que la société AMC a payé le capital social de 'YES WE CALL', les factures des ordinateurs ainsi que des postes téléphoniques alors qu'il n'y a aucun lien capitalistique entre les deux structures. L'ensemble de ces faits constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance sont extrêmement graves et justifient la rupture immédiate de votre contrat pour faute grave .[...] ». Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juillet 2018 soutient que les faits reprochés à M. [R] caractérisent son activité cachée à travers la société Yes we call, cessant de remplir la mission pour laquelle il était payé pour s'établir au Maroc et s'occuper de sa propre société de téléprospection, tout en continuant à percevoir un salaire fixe et des commissions, et procédant à des facturations douteuses au profit de la société Yes we call. Elle soutient que les éléments de preuve qu'elle verse aux débats et notamment le procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2018 sont parfaitement recevables dans la mesure où : - contrairement à ce que prétend le salarié, les meubles qui garnissaient les bureaux de [Localité 5] étaient sa propriété de sorte que l'huissier pouvait valablement procéder à des constats sur le matériel informatique mis par elle à disposition de ses salariés, pour l'exercice de leur activité, - contrairement à ce que prétend le salarié, elle n'a pas fait procéder à une perquisition civile illégale, l'huissier s'étant présenté dans les locaux de la société pour faire des constats sur son propre matériel, dans le respect des règles de sa profession et le matériel ayant été régulièrement restitué à l'employeur par des salariés mis à pied à titre conservatoire, - il n'y a pas eu davantage de violation de règles déontologiques par l'huissier ayant dressé le procès-verbal, M. [R] invoquant l'article 36 du règlement déontologique national des huissiers, inapplicable en l'espèce puisqu'il ne s'agissait pas d'un constat au domicile d'un débiteur mais dans les locaux de l'entreprise. De son côté, M. [R] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Il fait tout d'abord valoir que les moyens de preuve obtenus par l'employeur de façon illicite et déloyale ne sont pas recevables devant le juge du travail, que dans son procès-verbal Me [A]-[I] indique avoir effectué une perquisition privée, a demandé au personnel de la société de quitter son poste de travail et de se regrouper au centre d'une pièce et a appréhendé des biens et données sans que ne soit établie la propriété de la société AMC sur ceux-ci. Il soutient que : - la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx finances et qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel et du site de [Localité 5] de sorte que quand la société AMC a saisi l'ensemble du matériel présent sur le site en perquisitionnant dans les locaux de [Localité 5], elle a détourné des biens dont elle n'est pas propriétaire. - l'huissier a procédé à des man'uvres conduisant à la remise forcée d'informations à telle enseigne qu'il a imposé à une salariée, Mme [L] de ne pas emmener son téléphone ainsi que cela ressort de la page 3 du procès-verbal. - l'huissier a commis une violation des règles déontologiques puisque l'article 36 du règlement déontologique national prévoit que dans les rapports avec les débiteurs, l'huissier de justice agit avec tact et humanité sans exercer de contraintes inutiles ni mettre en 'uvre des mesures disproportionnées et que l'article 41 prévoit que l' huissier doit préciser l'objet de sa mission. Enfin, il soutient que l'huissier ne s'en est pas tenu à un simple constat puisqu'il a fait une véritable perquisition et des saisies notamment des documents appartenant à la société AMEX et des documents personnels relevant de la boîte mail personnelle de M. [Z] ou du disque dur de Mme [B]. En second lieu, M. [R] soutient que la décision de le licencier a été actée avant l'engagement de la procédure, l'employeur ayant remis aux salariés leurs lettres de convocation à entretien préalable lors de la perquisition, rédigées avant même l'établissement du procès-verbal de constat et ayant fait procéder au changement de siège social de la société, le site ayant ensuite été définitivement fermé après le licenciement de douze salariés pour des griefs construits de toutes pièces. En troisième lieu, M. [R] soutient que les griefs formés à son encontre ne sont ni réels ni sérieux : Sur le grief relatif à son activité cachée, il explique que Mme [L] était sa seule référente et que lorsqu'elle lui a dit qu'il allait créer une plateforme au Maroc, il n'avait aucune raison de ne pas suivre ses directives. Il fait également valoir que l'employeur ne peut valablement prétendre tout ignorer de la situation puisque les frais qu'il engageait au Maroc étaient passés dans la comptabilité d'AMC et que le 5 février 2018, Mme [S] a sollicité Mme [L] par mail, pour lui demander le contrat de prestation avec la société We call et qu'elle l'a interrogée le 19 décembre 2017 sur « la plate-forme que tu es en train de monter à Marrakech avec 3 télévendeurs ». Enfin il soutient que la société AMC a bénéficié pendant de nombreux mois de clients apportés par la plate-forme Yes we call. Sur le grief relatif aux commissions sur des contrats fictifs, il fait valoir qu'aucune plainte n'a été déposée contre lui ou Mme [B] et qu'en réalité, les commissions qu'il a perçues rémunéraient son travail de recouvrement. Sur le grief relatif à des factures douteuses, il fait valoir que les allégations de l'employeur sur cette question sont peu probantes, qu'il n'est pas concerné par la conversation entre les salariés sur ces factures et que rien n'établit que ces factures étaient indues puisque manifestement elles correspondaient à des appels réellement passés pour AMC. Sur l'irrecevabilité du constat d'huissier comme mode de preuve : Il est constant que si les locaux de [Localité 5] appartenaient à M. [Z], ancien dirigeant de la société AM Conseils, devenu salarié de la société Sphinx finances puis de la société AMC, celui-ci les avait donnés en location à la société AMC à compter du 1er janvier 2016 selon contrat de bail commercial du 23 février 2016. Il en résulte que l'allégation de perquisition civile avancée par le salarié est inopérante, peu important les mentions du procès-verbal de l'huissier à cet égard, puisque le constat a été opéré dans les locaux occupés contractuellement par la société AMC et à la demande de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant du matériel présent sur le site, la cour observe en premier lieu que le contrat de bail ne fait pas mention de location de matériel ou d'objets mobiliers. En outre, il ressort de l'offre ferme de rachat d'un portefeuille de contrats d'assurance faite par la société AMC à la société Sphinx finances le 15 décembre 2015 que « le prix d'acquisition inclut l'ensemble du matériel mobilier et tout support informatique se trouvant dans les bureaux de [Localité 5])' ce qui a été concrétisé par l'acte de cession de créances sur polices d'assurances signée entre la société Sphinx finances et la société AMC, lequel mentionne (paragraphe article 7. 1. 2) qu'il est remis « au cessionnaire à la date de signature de l'acte l'ensemble des fichiers clients se rapportant aux créances cédées, ainsi que toutes les archives et les outils de gestion informatique ou non pour la gestion des clients du portefeuille'. Ainsi, le procès-verbal dressé par Maître [A]-[I] concernait du matériel informatique, propriété de la société AMC, de sorte que les moyens soulevés par le salarié sur la saisie de documents n'appartenant pas à la société AMC sont rejetés, la société AMC étant en droit de procéder à des constats sur les matériels présents dans ses locaux. De même, s'agissant des documents trouvés dans les locaux de [Localité 5], la cour rappelle que les documents détenus par un salarié dans les bureaux de l'entreprise sont présumés être professionnels de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même en dehors de la présence du salarié sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ce qui n'est le cas d'aucun document concernant M. [R]. En outre, l'article 36 du règlement déontologique national ne peut valablement être invoqué par M. [R] puisqu'il concerne les rapports de l'huissier et du débiteur ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le constat a été mené dans les propres locaux de la société AMC. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le constat a été mené par Me [A]-[I] en violation de l'article 41 du règlement déontologique national puisque il en ressort qu'elle a décliné ses noms et qualités et procédé aux opérations pour lesquelles elle était mandatée dans les locaux de son mandant et relativement aux objets propriété de celui-ci. Le moyen tiré de la violation du règlement déontologique est donc écarté La cour considère en conséquence de ce qui précède que le constat d'huissier a été établi de façon régulière de sorte que l'employeur pouvait valablement l'utiliser à titre de preuve dans la procédure de licenciement qu'il a diligentée à l'encontre de ses salariés. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Sur la procédure de licenciement : C'est vainement que M. [R] soutient que son licenciement était déjà acté en raison du simple fait que les convocations à entretien préalable ont été rédigées avant même le constat d'huissier puisqu'une telle convocation avec notification de mise à pied conservatoire ne constitue que l'engagement de la procédure et non une notification de licenciement auquel l'employeur n'a procédé qu'après l'exploitation des données du constat d'huissier. Il en est de même s'agissant du transfert du siège social de [Localité 5] à [Localité 6], cette décision, mise en oeuvre postérieurement au licenciement, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne suffisant pas à caractériser la volonté de celui-ci de procéder à un licenciement collectif déguisé puisque les salariés qui n'étaient pas concernés par les faits reprochés par l'employeur n'ont pas été licenciés et que de nouveaux salariés ont été recherchés postérieurement ainsi que cela ressort de la commande d'annonce en date du 20 mars 2019 et de la facture de parution d'annonces concernant 4 emplois en date du 19 juin 2019. Le moyen tiré d'un licenciement acté préalablement à sa notification et d'un motif réel de licenciement de nature économique est donc écarté. Sur l'examen des griefs : L'employeur sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave s'appuie sur des documents annexés au constat d'huissier qui établissent que - le 8 décembre 2017, ont été enregistrés les statuts de la société Yes we call, société de téléprospection dont M. [R] était le gérant, - Mme [S], gérante de la société AMC, si elle connaissait l'existence de la société, ignorait que l'un des salariés en était le gérant et s'était installé au Maroc ainsi que cela ressort de différents mails qu'elle communique et qui établissent le caractère secret de l'activité de M. [R] dès lors qu'il convient de passer les appels en wifi afin d'éviter une surconsommation à l'international (mail du 1er décembre 2017 entre Mmes [L] et [X] [B] à son sujet), - Mme [L] a signé la convention de prestation de services avec la société Yes we call sans autorisation, et l'a préparée 'avant que [U] [[S]] tombe dedans ', ce qui suffit à établir que cette dernière ne devait pas en être informée, - des virements étaient faits pendant les périodes d'absence de la comptable Mme [H] laquelle travaillait en mi temps thérapeutique et les découvrait à la fin du mois, en se plaignant du manque de collaboration de Mme [L] pour les justifier selon l'attestation de Mme [H] communiquée, - il était rappelé à M. [R] de rester discret ainsi que cela ressort d'un mail adressé par Mme [X] [B] à celui-ci par lequel elle lui dit d'envoyer de 'ta boîte Yes we call STP qu'ils ne voient pas que ça vient de toi', - un second constat d'huissier établi le 25 juillet 2019 prouve qu'à 66 reprises entre novembre 2017 et juillet 2018, les contrats saisis pour le compte de M. [R] ne correspondent à rien sur les extranets des entreprises partenaires d'AMC. Enfin, la cour considère que les faits allégués ne sont pas prescrits, contrairement à ce que laisse entendre M [R] dans ses écritures dès lors que l'employeur n'a eu connaissance de l'ampleur des faits commis à son détriment qu'à la suite du constat d'huissier même s'il avait été alerté par les mauvais chiffres de [Localité 5] depuis le mois de mars 2018 et amené comme il l'indique à en rechercher la cause notamment en prenant la main en mars 2018 sur le serveur utilisé, ce qui l'a conduit à mandater un huissier en juillet et que l'activité de M. [R] a perduré jusqu'au licenciement. La cour considère que l'ensemble de ces éléments qui démontrent le caractère occulte de la gestion par M. [R] de la société Yes we call et des commissionnements injustifiés sont suffisants pour caractériser les faits reprochés, de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement est donc confirmé en ce que retenant que le licenciement repose sur une faute grave, il a débouté M. [R] des demandes qu'il présentait au titre de la rupture du contrat de travail et du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire pendant la procédure de licenciement : M. [R] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. Il en est donc débouté. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail : M. [R] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société et l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en faisant valoir que la carence fautive de l'employeur à ce titre lui a causé un préjudice puisque comme les autres salariés concernés par la procédure de licenciement, il n'a pu s'informer sur la situation réelle de l'employeur. La société s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir, sans contester l'absence de mise en place des IRP en son sein, que celle-ci n'a causé aucun préjudice à M. [R] qui n'a pas été licencié pour un motif économique mais pour une faute grave. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne invoqués par la salariée que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts même en dehors d'un licenciement pour motifs économiques. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [R] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice. Sur les demandes reconventionnelles : Sur la demande de remboursement des salaires et primes : La société sollicite la condamnation de M. [R] à lui rembourser les salaires et primes qui lui ont été versés de novembre 2017 à juillet 2018 en soutenant que durant cette période, il ne travaillait plus pour elle mais au seul bénéfice de la société Yes we call. M. [R] conclut au débouté en faisant valoir qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres de sa supérieure hiérarchique Mme [L] et ignorait tout des désaccords désormais allégués par l'employeur de la direction avec cette dernière. La cour considère que l'employeur a établi que M. [R] a travaillé durant la période de novembre 2017 à juillet 2018 pour le compte de sa société Yes we call et non plus à son bénéfice de sorte que les salaires et commissions qu'elle lui a versés durant cette période et dont les montants, justifiés par l'attestation pour pôle emploi, ne sont aucunement critiqués par le salarié, ne sont pas dus. Il est par conséquent fait droit à la demande de la société et M. [R] est condamné à verser à la société la somme de 14 543,76 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts : La cour observe à titre liminaire que M [R] s'il évoque l'irrecevabilté de cette demande nouvelle présentée pour la première fois par la société dans des écritures postérieures à ses premières conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes ainsi que la prescription de cette demande ne soulève dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile ni fin de non-recevoir ni irrecevabilité de la demande de sorte que la cour n'est pas saisie de ces points. Sur le fond, M. [R] n'ayant pas été licencié pour faute fourde, l'employeur ne peut valablement solliciter la condamnation de M. [R] du fait de ses agissements fautifs peu important leur caractère intentionnel. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. Sur les autres demandes : Eu égard à la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Dit que l'appel a produit son effet dévolutif s'agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par M. [C] [R] au titre de l'illicéité de la clause d'exclusivité, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Inter Assur AMC sur le remboursement des salaires et primes et du chef de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne M. [C] [R] à rembourser à la société Inter Assur-AMC la somme de 14 543,76 euros au titre des salaires et primes indûment perçus de novembre 2017 à juillet 2018, Déboute la société Inter assur AMC de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du contrat de travail est rédigéearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du code civilarticle L. 7313-6 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile ni fin dearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-15 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d8a4ff9ec259c09976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel