Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85d8a4ff9ec259c09974
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQHJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SENS - RG n° 21/00046 APPELANTE Madame [W] [Z] [Adresse 5] [Localité 2] née le 11 Novembre 1963 à [Localité 7] Représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, avocat au barreau de DIJON, toque : 53 INTIMEE SOCIETE INTER ASSUR-AMC [Adresse 1] [Localité 3] N° SIRET : 381 624 378 Représentée par Me Aurélie SURIER-RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0877 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation Mme Catherine BRUNET, Présidente de chambre Mme Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2013, Mme [W] [Z] a été embauchée par la société AM Conseils, société de courtage d'assurances, en qualité d'inspecteur. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975. La société AM Conseils a fusionné avec la société Sphinx finances en 2011. En 2016, a été créée la société AMC (Assurance multi conseils) laquelle a racheté le portefeuille de police d'assurance de la société Sphinx finances et est devenue l'employeur de Mme [Z]. La société AMC a été elle-même absorbée par la société Inter Assur-AMC le 29 mars 2019. Le 20 juillet 2018, un huissier mandaté par l'employeur s'est rendu au siège de la société à [Localité 4]. Par courrier recommandé lui notifiant sa mise à pied conservatoire, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 juillet 2018 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 2 août 2018. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Sens le 11 juillet 2019 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Sens, section encadrement, a : - à titre liminaire, dit que le procès-verbal d'huissier de Me [P] [T] est parfaitement recevable et que la société défenderesse est fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance ; - débouté Mme [Z] de sa demande de nullité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une faute grave ; - condamné la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance multi conseils à payer à Mme [Z] les sommes de : * 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise ; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [Z] de ses autres demandes ; - débouté la société Inter Assur-AMC de l'ensemble de ses demandes ; - mis les éventuels dépens à la charge de la société Inter Assur-AMC. Mme [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n° 3, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] prie la cour de : - infirmer le jugement, - juger irrecevable le procès-verbal de constat de l'huissier de justice Me [T] ; - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui verser les sommes de : * 2 258,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4 839 euros au titre de l'indemnité de préavis (art 12 CC), * 483,90 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros net de dommages et intérêts pour comportement vexatoire de l'employeur au cours de la procédure de licenciement, * 100 euros au titre des congés payés afférents, - constater que la société AMC a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, - condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui verser la somme de 2 000 euros net au titre de l'absence de mise en place des IRP, - débouter la société Inter Assur-AMC de toutes ses demandes, - condamner la société Inter Assur-AMC venant aux droits de la société AMC Assurance Multi Conseils à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Inter Assur-AMC, venant aux droits de la société Assurance multi conseils, prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * dit que le procès-verbal d'huissier de Me [T] était parfaitement recevable et que la société Inter Assur-AMC était fondée à produire ce document dans le cadre de l'instance. * dit et jugé que licenciement n'est pas entaché de nullité et repose sur une faute grave, * débouté Mme [Z] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés afférents, - indemnité conventionnelle de licenciement, - dommages et intérêts pour comportement vexatoire lors de la procédure de licenciement, - rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire (et congés payés afférents), - infirmer le jugement en ce qu'il l'a : * condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi par l'absence d'IRP au sein de l'entreprise et débouter Mme [Z] de cette demande, * déboutée de sa demande de condamnation de Mme [Z] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en application de l'article 1134 du code civil, * déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser une somme de 1 000 euros au titre de ce même article. Statuant de nouveau - condamner Mme [Z] à lui verser les sommes de : * 2 000 euros en application de l'article 700, au titre de la première instance. * 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, - débouter Mme [Z] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024. MOTIVATION : Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants : ' Madame, Je fais suite à notre entretien du 30 juillet 2018, au cours duquel je vous ai exposé les raisons qui m'amenaient à envisager votre licenciement Vous exercez les fonctions d'inspecteur/gestionnaire de portefeuille au sein de notre société. A ce titre, vous êtes tenue de visiter des clients et prospects dans la perspective de leur faire souscrire de nouveaux contrats d'assurance. Aux termes de l'article 12 de votre contrat de travail, vous vous êtes engagée à vous consacrer exclusivement au service de l'entreprise et à n'exercer aucune autre activité, même non concurrente. Or, nous avons découvert avec stupeur que vous aviez créé avec deux autres salariées de notre société, Mesdames [K] [V] et [I] [Y], en violation de cet article et de l'obligation de loyauté inhérente à l'exécution de bonne foi de votre contrat de travail, une société concurrente, dénommée AMEX CONSEILS, dont l'objet social est notamment « toutes opérations de courtage d'assurance », soit un objet identique à notre activité. Nous avons par ailleurs découvert que cette société, immatriculée à L'ORIAS depuis le 2 mars. Nous avons trouvé dans le bureau de Madame [K] [V] : - des documents administratifs relatifs à la société AMEX CONSEILS (statuts, extrait Kbis, document d'enregistrement CCI et annonces légales, inscription OVH, bilan prévisionnel, lettre de mission d'expert-comptable, enregistrement au CFE, inscription ORIAS, autorisation d'exercice signée de Madame [E] [Z] pour vous même, [I] [Y] et [K] [V], document de l'AMF) - des documents bancaires au nom d'AMEX CONSEILS, - des conventions de partenariat entre AMEX CONSEILS et des assureurs (APREVA, UCR, MUROS, SOLLY AZAR, NOVELIA, AGEO), des factures orange de la ligne attribuée à AMEX CONSEILS un contrat d'assurance responsabilité civile passé avec QBE pour AMEX CONSEILS... Ces actes préparatoires à l'exercice d'une activité concurrente ont été suivis d'un détournement caractérisé de nos clients. En effet, nous avons découverts que certains inspecteurs/gestionnaires de portefeuille de notre société, au nombre desquels vous figurez, démarchent des clients ou prospects d'AMC et font signer à ces derniers des bulletins d'adhésion à des contrats d'assurance et des bilans conseils pour le compte d'AMEX CONSEILS. Nous avons découvert lesdits documents dans les locaux de la société. Lors de l'entretien que nous avons eu le 30 juillet 2018, vous avez indiqué que tout le monde connait l'existence d'AMEX CONSEILS car il y a 200 emails sur le sujet et que la gérance de la société AMC ne pouvait pas l'ignorer. Vous avez précisé que la société AMEX CONSEILS avait été créée pour mettre en place des assurances mutuelles communales pour l'Aillantais Quand nous vous avons demandé pourquoi cela a été fait avec AMEX CONSEILS et pas AMC. vous n'avez fourni aucune réponse claire. Toutes ces explications ne sauraient faire échapper ces faits, dont vous êtes à l'origine et qui portent gravement atteinte aux intérêts de notre société, à la qualification de délit d'abus de confiance et justifient votre licenciement immédiat pour faute grave. [...]' Sur le bien fondé du licenciement : La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. La société s'appuyant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 20 juillet 2018 soutient que les faits reprochés à Mme [Z] caractérisent sa participation au détournement de clientèle effectué au bénéfice de la société Amex conseils, société concurrente dont elle est associée à hauteur de 50%, déclarée comme intermédiaire en assurance, en qualité de courtier et enregistrée à l'ORIAS. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Z] a détourné plusieurs de ses clients en leur faisant résilier leur contrat AMC et signer des bulletins de souscription et de bilan conseils en vue de la souscription d'un contrat santé pour le compte de la société AMEX conseils. Elle soutient que les éléments de preuve qu'elle verse aux débats et notamment le procès-verbal d'huissier du 20 juillet 2018 sont parfaitement recevables dans la mesure où : - contrairement à ce que prétend la salariée, les meubles qui garnissaient les bureaux de [Localité 4] étaient sa propriété de sorte que l'huissier pouvait valablement procéder à des constats sur le matériel informatique mis par elle à disposition de ses salariés, pour l'exercice de leur activité, - contrairement à ce que prétend la salariée, elle n'a pas fait procéder à une perquisition civile illégale, l'huissier s'étant présenté dans les locaux de la société pour faire des constats sur son propre matériel, dans le respect des règles de sa profession et le matériel ayant été régulièrement restitué à l'employeur par des salariés mis à pied à titre conservatoire, - il n'y a pas eu davantage de violation de règles déontologiques par l'huissier ayant dressé le procès-verbal, Mme [Z] invoquant l'article 36 du règlement déontologique national des huissiers, inapplicable en l'espèce puisqu'il ne s'agissait pas d'un constat au domicile d'un débiteur mais dans les locaux de l'entreprise. De son côté, Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute grave. Elle fait tout d'abord valoir que les moyens de preuve obtenus par l'employeur de façon illicite et déloyale ne sont pas recevables devant le juge du travail, que dans son procès-verbal Maître [T] indique elle-même avoir effectué une perquisition privée, a demandé au personnel de la société de quitter son poste de travail et de se regrouper au centre d'une pièce et a appréhendé des biens et données sans que ne soit établie la propriété de la société AMC sur ceux-ci. Elle soutient que : - la société AMC n'a acquis que le portefeuille clients de la société Sphinx et qu'il n'y a eu aucun transfert de propriété des locaux et/ou du matériel et du site de [Localité 4] de sorte que quand la société AMC a saisi l'ensemble du matériel présent sur le site en perquisitionnant dans les locaux de [Localité 4], elle a détourné des biens dont elle n'est pas propriétaire - l'huissier a procédé à des man'uvres conduisant à la remise forcée d'informations à telle enseigne qu'il a imposé à une salariée, Mme [Z] de ne pas emmener son téléphone ainsi que cela ressort de la page 3 du procès-verbal. - l'huissier a commis une violation des règles déontologiques puisque l'article 36 du règlement déontologique national prévoit que dans les rapports avec les débiteurs, l'huissier de justice agit avec tact et humanité sans exercer de contraintes inutiles ni mettre en 'uvre des mesures disproportionnées et que l'article 41 prévoit que l' huissier doit préciser l'objet de sa mission. Enfin, elle soutient que l'huissier ne s'en est pas tenu à un simple constat puisqu'il a fait une véritable perquisition et des saisies notamment des documents appartenant à la société AMEX et des documents personnels relevant de la boîte mail personnelle de M. [L] ou du disque dur de Mme [V]. En second lieu, Mme [Z] soutient que la décision de la licencier a été actée avant l'engagement de la procédure, l'employeur ayant remis aux salariés présents leurs lettres de convocation à entretien préalable lors de la perquisition, rédigées avant même l'établissement du procès-verbal de constat et ayant fait procéder au changement de siège social de la société, le site ayant ensuite été définitivement fermé après le licenciement de douze salariés pour des griefs construits de toutes pièces. En troisième lieu, Mme [Z] soutient que les griefs formés à son encontre ne sont ni réels ni sérieux. Elle soutient que l'employeur est à l'origine de la création de la société Amex, dans le but de vendre une mutuelle communale, produit auquel l'employeur ne pouvait avoir accès en raison d'un différend avec le concepteur du produit et que la direction, mise en copie de tous les mails liés au projet et à la création d'Amex, ne pouvait ignorer. Elle conteste la validité de la clause d'exclusivité inscrite à l'article 12 de son contrat de travail, celle-ci étant rédigée en des termes généraux et n'étant pas précise. Sur l'irrecevabilité du constat d'huissier comme mode de preuve : Il est constant que si les locaux de [Localité 4] appartenaient à M. [L], ancien dirigeant de la société AM Conseils, devenu salarié de la société Sphinx puis de la société AMC, celui-ci les avait donnés en location à la société AMC à compter du 1er janvier 2016 selon contrat de bail commercial du 23 février 2016. Il en résulte que l'allégation de perquisition civile avancée par la salariée est inopérante, peu important les mentions du procès-verbal de l'huissier à cet égard, puisque le constat a été opéré dans les locaux occupés contractuellement par la société AMC et à la demande de celle-ci. Par ailleurs, s'agissant du matériel présent sur le site, la cour observe en premier lieu que le contrat de bail ne fait pas mention de location de matériel ou d'objets mobiliers. En outre, il ressort de l'offre ferme de rachat d'un portefeuille de contrats d'assurance faite par la société AMC à la société Sphinx finances le 15 décembre 2015 que « le prix d'acquisition inclut l'ensemble du matériel mobilier et tout support informatique se trouvant dans les bureaux de [Localité 4])' ce qui a été concrétisé par l'acte de cession de créances sur polices d'assurances signée entre la société Sphinx finances et la société AMC, lequel mentionne (paragraphe article 7. 1. 2) qu'il est remis « au cessionnaire à la date de signature de l'acte l'ensemble des fichiers clients se rapportant aux créances cédées, ainsi que toutes les archives et les outils de gestion informatique ou non pour la gestion des clients du portefeuille'. Ainsi, le procès-verbal dressé par Maître [T] concernait du matériel informatique, propriété de la société AMC, de sorte que les moyens soulevés par la salariée sur la saisie de documents n'appartenant pas à la société AMC sont rejetés, la société AMC étant en droit de procéder à des constats sur les matériels présents dans ses locaux, non identifiés formellement comme étant la propriété d'un tiers. De même, s'agissant des documents trouvés dans les locaux de [Localité 4] la cour rappelle que les documents détenus par un salarié dans le bureau de l'entreprise sont présumés être professionnels de sorte que l'employeur peut en prendre connaissance même en dehors de la présence du salarié sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ce qui n'est le cas d'aucun document concernant Mme [Z], par ailleurs, aucun élément n'établit que Mme [Z] a été privée e son téléphone personnel. En outre, l'article 36 du règlement déontologique national ne peut valablement être invoqué par Mme [Z] puisqu'il concerne les rapports de l'huissier et du débiteur ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le constat a été mené dans les propres locaux de la société AMC. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le constat a été mené par Me [T] en violation de l'article 41 du règlement déontologique national puisque il en ressort qu'elle a décliné ses noms et qualités et procédé aux opérations pour lesquelles elle était mandatée dans les locaux de son mandant et relativement aux objets propriété de celui-ci. Le moyen tiré de la violation du règlement déontologique est donc écarté La cour considère en conséquence de ce qui précède que le constat d'huissier a été établi de façon régulière de sorte que l'employeur pouvait valablement l'utiliser à titre de preuve dans la procédure de licenciement qu'il a diligentée à l'encontre de ses salariés. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le constat d'huissier établi par Me [T]. Sur la procédure de licenciement : C'est vainement que Mme [Z] soutient que son licenciement était déjà acté en raison du simple fait que les convocations à entretien préalable ont été rédigées avant même le constat d'huissier puisqu'une telle convocation avec notification de mise à pied conservatoire - dont la cour observe que la salariée ne la communique pas et n'en précise pas la date dans ses écritures - ne constitue que l'engagement de la procédure et non une notification de licenciement auquel l'employeur n'a procédé qu'après l'exploitation des données du constat d'huissier. Il en est de même, s'agissant du transfert du siège social de [Localité 4] à [Localité 6], cette décision, mise en oeuvre postérieurement au licenciement, relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne suffisant pas à caractériser la volonté de celui-ci de procéder à un licenciement collectif déguisé puisque les salariés qui n'étaient pas concernés par les faits reprochés par l'employeur n'ont pas été licenciés et que de nouveaux salariés ont été recherchés postérieurement ainsi que cela ressort de la commande d'annonce en date du 20 mars 2019 et de la facture de parution d'annonces concernant 4 emplois en date du 19 juin 2019. Le moyen tiré d'un licenciement acté préalablement à sa notification et d'un motif réel de licenciement de nature économique est donc écarté. Sur l'examen des griefs : L'employeur sur qui repose la charge de la preuve de la faute grave s'appuie sur des documents annexés au constat d'huissier qui établissent : - d'une part que Mme [Z] était associée, porteur de 50% des parts de la société Amex conseils selon les statuts communiqués datés du 18 janvier 2017 et enregistrés au greffe du tribunal de commerce de Saint Etienne le 24 janvier 2018, étant observé que la copie du registre Orias mentionne une activité de courtier d'assurance ou de réassurance de même que le BODAC selon la copie communiquée en date du 8 février 2018, - d'autre part que les 22 mars 2018, 20 et 27 avril 2018, Mme [Z] a fait signer à quatre clients des contrats d'assurance souscrits par l'intermédiaire d'Amex conseils consistant en un bulletin de souscription et un bilan conseil sur papier à en-tête Amex en vue de la souscription de contrat santé auprès de la société Neoline ou Muros pour le compte de la société Amex conseils après résiliation des contrats APREVA anciennement souscrits par AMC. Ces éléments suffisent à établir la matérialité des faits reprochés à la salariée. Mme [Z] ne peut valablement soutenir que la clause d'exclusivité qui la liait à son employeur ne lui est pas opposable pour soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque au delà de la violation de cette clause d'exclusivité alléguée par l'employeur, son comportement caractérise un manquement à son obligation de loyauté, également visé par l'employeur dans le courrier de licenciement, par le détournement de la clientèle de celui-ci au profit d'une autre société concurrente et sa participation active à cette société. C'est par ailleurs vainement que Mme [Z] fait valoir que l'employeur était à l'origine de la création de la société Amex conseils, à défaut de produire des éléments probants à cet égard et ce d'autant moins qu'il ressort d'un mail communiqué par l'employeur en date du 31 mai 2018 entre Mme [E] [Z] (soeur de Mme [W] [Z]) et Mme [I] [Y], gérante de la société Amex conseils et également salariée de la société AMC qu'il n'y avait 'pas de codes avec Amex', et d'un échange entre M. [L], également salarié de la société AMC qu'il n'est 'peut être pas bon' qu'[I] soit dans le journal, ce qui est incompatible avec une communication transparente sur l'activité d'Amex conseils et d'autant moins pertinent qu'il ressort des contrats de souscription qu'Amex conseils commercialisait des partenaires classiques de la société AMC, tels que Neoliane par exemple. Enfin, la cour considère que les faits allégués ne sont pas prescrits, contrairement à ce que laisse entendre Mme [Z] dans ses écritures dès lors que l'employeur n'a eu connaissance de l'ampleur des faits commis à son détriment qu'à la suite du constat d'huissier même s'il avait été alerté par les mauvais chiffres de [Localité 4] depuis le mois de mars 2018 et amené comme il l'indique à en rechercher la cause notamment en prenant la main en mars 2018 sur le serveur utilisé, ce qui l'a conduit à mandater un huissier en juillet. La cour considère en conséquence de ce qui précède que la faute de Mme [Z] est caractérisée et s'agissant de sa participation à la création d'une société concurrente et au détournement de clientèle au détriment de son employeur et au profit de cette société dont elle était actionnaire, suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement est donc fondé sur une faute grave et Mme [Z] est déboutée de l'ensemble des demandes qu'elle formait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 'l'indemnité de congés payés afférente', le jugement étant confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement vexatoire pendant la procédure de licenciement : Mme [Z] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande. Elle en est donc déboutée. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur l'exécution du contrat de travail : Madame [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros net de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société et l'infirmation du jugement sur le quantum des dommages-intérêts alloués en faisant valoir que la carence fautive de l'employeur à ce titre lui a causé un préjudice puisque comme les autres salariés concernés par la procédure de licenciement, elle n'a pu s'informer sur la situation réelle de l'employeur. La société s'oppose à la demande et sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir, sans contester l'absence de mise en place des IRP en son sein, que cette situation n'a causé aucun préjudice à Madame [Z] qui n'a pas été licenciée pour un motif économique mais pour une faute grave. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 1235-15 du code du travail, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne invoqués par la salariée que l'employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts même en dehors d'un licenciement pour motifs économiques. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [Z] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice. Sur la demande reconventionnelle : La société sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui verser une somme de 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements intentionnels de Madame [Z]. La cour observe à titre liminaire que Mme [Z] si elle évoque l'irrecevabilté de cette demande nouvelle présentée pour la première fois par la société dans des écritures postérieures à ses premières conclusions au fond devant le conseil de prud'hommes ainsi que la prescription de cette demande ne soulève dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ni fin de non-recevoir ni irrecevabilité de la demande de sorte que la cour n'est pas saisie de ces points. Sur le fond, Mme [Z] n'ayant pas été licenciée pour faute fourde, l'employeur ne peut valablement solliciter la condamnation de Mme [Z] du fait de ses agissements fautifs peu important leur caractère intentionnel. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. Sur les autres demandes : La société Inter Assur ' AMC, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [Z] des frais exposés par elle devant la cour et le conseil de prud'hommes et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ses propres demandes sur ce même fondement étant rejetées. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf sur la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute la société Inter Assur-AMC de sa demande reconventionnelle, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Inter Assur-AMC, Condamne la société Inter Assur-AMC aux dépens et à verser à Mme [W] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-15 du code du travailarticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85d8a4ff9ec259c09974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel