Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c09930
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 540 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE [Localité 5] Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00441 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGRF NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de [Localité 5], agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [G] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Comparante Assistée par Me Marie-Leïla DJIDERT, avocat au barreau de [Localité 5], toque : D1097 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019683 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Demanderesse au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [W] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Fatiha MEZIANI, avocat au barreau de [Localité 5] Défenderesse au recours, Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024 : *** Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu le recours formé par Mme [G] [S] auprès du premier président de la cour d'appel de [Localité 5], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui : - s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [W] [C] - a fixé à la somme de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Mme [S] - a constaté qu'un paiement de 3 600 euros HT, soit 4320 euros TTC a déjà été effectué par Mme [S] à Maître [C], - a débouté Mme [S] de sa demande de remboursement de la moitié des sommes versées, soit la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC, - a dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie la plus diligente - a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; Par conclusions régulièrement notifiées le 16 août 2022 et soutenues à l'audience, Mme [S] demande à la cour de déclarer son recours recevable, d'annuler la décision du Bâtonnier de [Localité 5] du 24 mai 2022 car la convention d'honoraires conclue n'a pas vocation à s'appliquer dés lors qu'il y a eu dessaisissement de l'avocat avant l'audience devant la cour d'appel de Fort-de-France et il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Sur la base d'un taux horaire de 200 euros, les diligences accomplies peuvent être évaluées à 6h40 et 1332 euros HT, soit 1 598,40 euros TTC. Elle sollicite donc que Me [C] soit condamnée à lui rembourser la somme de 2 268 euros HT, soit 2 721,60 euros TTC. Par conclusions en défense régulièrement notifiées et soutenues à l'audience du 21 novembre 2023, Maître [C] demande à la cour la confirmation de la décision du Bâtonnier de [Localité 5] en date du 24 mai 2021 dont appel en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, si la convention ne devait pas trouver application, de fixer ses honoraires à la somme de 300 euros HT et de retenir un temps de travail de 12 heures, de fixer les honoraires à la somme de 4 320 euros TTC et en conséquence de dire n'y avoir lieu à restitution. SUR CE, La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2022 à Mme [S] qui a sollicité l'aide juridictionnelle totale le 10 juin suivant et l'a obtenue le 27 juillet et qui avait jusqu'au 27 septembre 2022 pour exercer un recours étant domiciliée dans les Dom-Tom, qu'elle a formé le 16 août 2022 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans les délais prévus après la notification de la décision déférée est recevable. Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable. Il convient de préciser à titre liminaire que le premier président de la cour d'appel, comme le Bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur de sa rémunération ou, plus généralement, à son devoir de conseil (2e Civ.21 janvier 2010 pourvoi n° 06-18.697 Bull 2010 II n°12). De même, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle ou déontologique éventuelle de l'avocat par l'allocation de dommages et intérêts ou réduction ou remboursement du montant des honoraires. (2e Civ. 4 octobre 2012 pourvoi n° 11-23. 642) telles qu'elles sont évoquées par les deux sociétés appelantes. Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [S] relatives à la qualité des prestations de son conseil et à leur pertinence qui ressortent de la compétence des juridictions de droit commun au fond. Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [S] a saisi Maître [C] le 8 octobre 2021, lors d'un voyage à [Localité 5], car, demeurant en Martinique, elle souhaitait pouvoir récupérer la garde de son fils mineur [Y] ou, à défaut, modifier les modalités de son droit de visite. C'est ainsi que plusieurs procédures étaient pendantes devant le juge des enfants et devant la cour d'appel de Fort-de-France où une audience était prévue le 1er décembre 2021. Les parties ont signé le 13 octobre 2021 une convention d'honoraires au temps passé prévoyant un taux horaire de 300 euros, outre la plaidoirie à venir devant la cour d'appel facturée 1 200 euros TTC et une provision de 4 500 euros HT, soit 5 200 euros TTC était payé par Mme [S] à l'aide de deux chèques le même jour. A la suite de nombreux échanges par mails et par téléphone entre les parties, Maître [C] informait le 14 novembre 2021 Mme [S] de ce qu'elle se dessaisissait de ce dossier, en raison de ses appels incessants, du fait de re-router les mails à plus de 80 personnes de ses dénigrements à l'encontre des différentes personnes intervenant dans la procédure, et lui adressait une facture détaillée des diligences effectuées pour un total de 14h20, ramenés à 12h afin de tenir compte de la situation financière de Mme [S], pour un montant total de 3 600 euros HT soit 4 320 euros TTC. Elle lui restituait alors la somme de 900 euros HT soit 1 080 euros TTC correspondant à la facturation prévue pour l'audience devant la cour d'appel de Fort-de-France, à laquelle elle n'est pas intervenue. Cette convention ne prévoit aucune disposition en cas de dessaisissement de l'avocat avant qu'une décision de justice définitive ne soit intervenue dans le cadre de la procédure concernée. C'est pourquoi les honoraires revenant à l'avocat doivent donc être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par Me [C] ont consisté en : - 2 rendez-vous avec son client Mme [S] - nombreux appels téléphoniques de Mme [S] - appels des amis de Mme [S] - entretiens avec l'avocat du père de l'enfant - entretiens avec l'avocat de l'enfant [Y] - entretiens avec les avocats précédents de Mme [S] - entretien avec le médiateur M. [N] - étude du jugement et de divers documents - lecture du DVD fourni par Mme [S] - lecture de nombreux mails et réponse à ces derniers. L'ensemble de ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire était complexe et que le conflit familial était ancien et cristallisé. Cette affaire a ainsi nécessité un temps d'analyse, d'écoute de son client et de ses amis, d'entretiens avec les différents avocats de la procédure dans un souci de mettre en place une procédure amiable du règlement du confit familial, particulièrement important. Considérant ainsi qu'eu égard également à : * l'information donnée au client sur le taux horaire pratiqué de 300 euros et du règlement de la provision sans protestations ni réserves, * la spécialisation de l'avocat en droit de la famille, des personnes et du patrimoine et en droit pénal * la notoriété de l'avocat qui est un pénaliste reconnu inscrit au barreau de [Localité 5] depuis 1991 * la situation de fortune du client dont il a été tenu compte en ramenant le nombre d'heures de travail facturées de 14h20 à 12h et en ne facturant pas certains conseils juridiques donnés, il convient de fixer les honoraires revenant à Maître [C] à la somme de 3 600 euros HT, soit 4 320 euros TTC, correspondant à 12h de diligences diverses ainsi visées plus haut. Il est acquis aux débats que Mme [S] a déjà versé la somme de 4 600 euros HT, soit 5 400 euros TTC et que Maître [C] lui a restitué la somme de 900 euros HT, soit 1 200 euros TTC. Dans ces conditions, Mme [S] a déjà versé l'intégralité des honoraires dus à Me [C]. Il convient par ailleurs de rejeter les demandes de Mme [S] de diminution des heures effectuées au titre des diligences qui sont manifestement sous-évaluées au vu des pièces produites aux débats et de remboursement de la somme de 2 268 euros HT, soit 2 721,60 euros TTC qui ne sont pas justifiées. Il n'est par ailleurs pas sollicité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [S]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire Confirme la décision déférée en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes de Mme [S], Condamne Mme [S] aux paiement des dépens d'appel, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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Référence
66ff85d4a4ff9ec259c09930
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