Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 66ff85d4a4ff9ec259c0992a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 284 417 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00421 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFJT Décision déférée à la Cour : Décision du 21 juillet 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/350209 Vu le recours formé par : S.E.L.A.R.L. [D] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Monsieur [F] [K] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0066 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : Monsieur [F] [K] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0066 S.E.L.A.R.L. [D] [U], Venant aux droits de Maître [D] [U] Élisant domicile chez son avocat, Me Belgin PELIT-JUMEL [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, assistée de Mme [X] [S], greffière stagiaire ARRÊT : - contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel RISPE, président de chambre, et par Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé. Vu les articles 174 et suivants du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 ; Vu les recours formés par Monsieur [F] [K] [M] et la selarl [D] [U] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception en date des 4 et 19 août 2022, à l'encontre de la décision rendue le 21 juillet 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a : - déclaré prescrite l'action en recouvrement des honoraires afférents à la mise sous tutelle de [G] [K] (64.104,62 euros) - fixé les honoraires dus à la selarl [D] [U] par Monsieur [F] [K] [M] à la somme de 220.000 euros hors taxes, - condamné en conséquence Monsieur [F] [K] [M] à payer à la selarl [D] [U] la somme de 220.000 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, le 7 décembre 2021 ; Monsieur [F] [K] [M] est représenté par son avocat qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; il demande, à titre principal, d'annuler la décision déférée qui s'est prononcée au-delà de sa saisine ; à titre subsidiaire il sollicite la confirmation de la décision ayant déclaré prescrite l'action en paiement des honoraires pour le dossier de mise sous tutelle du père, de juger les autres actions non fondées, de rejeter les demandes non justifiées ou en doublon et de condamner la selarl [D] [U] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La selarl [D] [U] est représentée par son avocat qui a déposé des conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience ; elle demande à la Cour de déclarer irrecevable ou infondé l'appel-nullité de Monsieur [F] [K] [M] , d'ordonner la jonction entre la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°22-421 et celle enregistrée sous le RG n°22-451, d'infirmer la décision ayant déclaré prescrite l'action en paiement des honoraires pour le dossier de tutelle du père [G] [K], de déclarer la selarl [D] [U] recevable en toutes ses demandes de paiement d'honoraires, de constater que Monsieur [F] [K] [M] n'a jamais contesté les factures reçues et n'établit pas qu'il aurait versé des provisions, de fixer le montant des honoraires dus à la selarl [D] [U] à la somme de 374.032,89 euros HT et de condamner Monsieur [F] [K] [M] au paiement de cette somme augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur et des intérêts de droit à compter du jour de la demande soit du 7 décembre 2021 et enfin, de condamner Monsieur [F] [K] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE, Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité des recours, formés dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; ils sont donc recevables ; Les dossiers RG n°22-421 et RG n°22-451 concernent des recours de chaque partie contre la même décision du bâtonnier du 21 juillet 2022 ; il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre sous le premier numéro de rôle ; Sur l'appel nullité soulevé par Monsieur [F] [K] [M] Monsieur [F] [K] [M] prétend que le bâtonnier aurait excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de l'avocat qui n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions écrites ; cependant, la procédure en contestation d'honoraires étant orale, il est nécessaire de statuer sur toutes les prétentions formulées oralement à l'audience et ces demandes sont recevables ; ce grief doit donc être écarté ; Sur la prescription des demandes en paiement des honoraires La selarl [D] [U], verse à son dossier la convention d'honoraires signée entre les parties le 24 mai 2018, qui prévoit à l'article premier que l'avocat a été chargé par Monsieur [F] [K] [M] de prendre en charge différentes affaires : une plainte pénale pour harcèlement déposée contre son père, une plainte pénale pour escroquerie au jugement, une affaire prud'homale contre la société Roméo, une procédure de placement sous protection judiciaire de son père et un suivi des opérations de succession après le décès de son père le [Date décès 2] 2018 ; Le mode de calcul des honoraires et les taux horaires étaient prévus à l'article 7 et de plus, il était stipulé par les parties que le cabinet d'avocat acceptait de différer le règlement de ses honoraires, compte tenu de la situation délicate de Monsieur [F] [K] [M] , dans l'attente de moyens financiers lui permettant de pouvoir faire face à ses obligations financières ; Les parties ont cessé leurs relations professionnelles le 12 décembre 2019, date à laquelle l'avocat a rompu ses relations avec son client ; Le point de départ de la prescription de l'action en paiement des honoraires de l'avocat commence en général à courir à compter de la date à laquelle le mandat a pris fin (2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n°16-23.599) ; Ainsi, la Cour est en mesure de constater que dans les contentieux susvisés, les demandes de la selarl [D] [U] n'étaient pas atteintes par la prescription de deux ans, applicable en la matière selon l'article L.218-2 du code de la consommation ; La Cour décide en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que la demande de paiement des honoraires pour le dossier de tutelle du père de Monsieur [F] [K] [M] était prescrite ; Sur les demandes en paiement des factures d'honoraires Les parties ayant signé une convention d'honoraires le 24 mai 2018, il convient d'appliquer les dispositions stipulées ; La Cour constate d'une part, que la selarl [D] [U] produit à son dossier les notes d'honoraires suivantes, établies après services rendus, dont les diligences sont détaillées et précises, qui sont accompagnées d'un courriel indiquant que Me [D] [U] accepte le paiement différé et la Cour note, d'autre part, qu'elles n'ont jamais fait l'objet de la moindre critique ou contestation de la part de Monsieur [F] [K] [M] : -la note d'honoraires n°2018/07-0791, du 4 juillet 2018, répertorie les diligences accomplies du 29 avril 2013 au 4 juillet 2018 pour un montant de 64.104,62 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2018/07-0792, du 4 juillet 2018, répertorie les diligences accomplies du 2 janvier 2018 au 31 mars 2018 pour un montant de 27.293,34 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2018/07-0793, du 4 juillet 2018, répertorie les diligences accomplies du 1er avril 2018 au 31 mai 2018 pour un montant de 36.884,68 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2018/07-0794, du 4 juillet 2018, répertorie les diligences accomplies du 1er au 30 juin 2018 pour un montant de 24.837,52 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2018/12-1351, du 3 décembre 2018, répertorie les diligences accomplies du 2 juillet au 31 octobre 2018 pour un montant de 42844,17 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/02-0125, du 5 février 2019, répertorie les diligences accomplies du 5 novembre 2018 au 1er février 2019 pour un montant de 38.875,83 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/03-0221, du 4 mars 2019, répertorie les diligences accomplies du 31 janvier 2019 au 4 mars 2019 pour un montant de 7.503,33 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/04-0302, du 1er avril 2019, répertorie les diligences accomplies du 24 février 2019 au 1er avril 2019 pour un montant de 13.025,84 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/05-0418, du 14 mai 2019, répertorie les diligences accomplies du 1er au 30 avril 2019 pour un montant de 2.613,34 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/06-0515, du 11 juin 2019, répertorie les diligences accomplies du 2 mai au 3 juin 2019 pour un montant de 9.381,67 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/08-0611, du 25 juillet 2019, répertorie les diligences accomplies du 5 au 30 juin 2019 pour un montant de 11.126,05 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/09-0754, du 5 septembre 2019, répertorie les diligences accomplies du 1er juillet au 28 août 2019 pour un montant de 11.066,67 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/10-0873, du 8 octobre 2019, répertorie les diligences accomplies du 3 septembre au 1er octobre 2019 pour un montant de 15.900 euros hors taxes, -la note d'honoraires n°2019/11-1038, du 8 octobre 2019, répertorie les diligences accomplies du 1er au 31 octobre 2019 pour un montant de 20.325 euros hors taxes, Soit un total d'honoraires hors taxes de 325.782,06 euros ; Par ailleurs la selarl [D] [U] produit trois notes d'honoraires qui concernent la procédure pénale contre Me [O] [J] ; cependant cette procédure n'étant pas mentionnée dans la convention d'honoraires du 24 mai 2018, ces trois factures ne seront pas prises en compte ; Monsieur [F] [K] [M] qui n'a jamais contesté les factures reçues, se borne à évoquer certaines incohérences des facturations, sans démontrer que des erreurs auraient été commises ; il prétend avoir versé diverses provisions à son avocat, sans en apporter la preuve et ces éventuels paiements ne sont pas reconnus par la selarl [D] [U] ; Compte tenu des missions confiées à la selarl [D] [U] et en l'état des justificatifs produits, il apparaît raisonnable de fixer le montant de ses honoraires à la somme de 325.782,06 euros hors taxes et de condamner Monsieur [F] [K] [M] au paiement de cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20% et des intérêts de droit à compter du jour de la notification de l'arrêt ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les demandes présentées à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire, Ordonne la jonction des dossiers RG n°22-421 et RG n°22-451, Infirme la décision déférée, sauf en ce qu'elle rejeté partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription, Statuant à nouveau, Vu la convention d'honoraires du 24 mai 2018, Constate que les demandes en paiement d'honoraires de la selarl [D] [U] n'étaient pas atteintes par la prescription, Fixe les honoraires dus à la selarl [D] [U], pour les procédures visées dans la convention à la somme de 325.782,06 euros hors taxes, Condamne Monsieur [F] [K] [M] à payer à la selarl [D] [U] la somme de 325.782,06 euros hors taxes, soit la somme de 390.938,47 toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, Rejette toutes les autres demandes, Condamne Monsieur [F] [K] [M] aux dépens, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
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Référence
66ff85d4a4ff9ec259c0992a
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