Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cfa4ff9ec259c098ac
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5UH Décision déférée à la cour : Jugement du 21 novembre 2023-Juge de l'exécution de BOBIGNY-RG n° 23/01648 APPELANTE Madame [U] [O] [P] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001521 du 24/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES S.D.C. [Adresse 1] À [Localité 8] Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à[Localité 8]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet BONUS PATER FAMILIAS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 824 503 270, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Localité 7], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité. Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869 SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Adresse 2] [Localité 3] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 6] (93) (ci-après le syndicat des copropriétaires) poursuit la vente d'un bien immobilier appartenant à Mme [U] [O] [P]. Par acte du 9 février 2023, le syndicat a fait assigner Mme [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux 'ns d'obtenir la vente forcée des biens immobiliers saisis. Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023, le juge de l'exécution a : ordonné la vente forcée, fixé la date de l'audience d'adjudication et organisé les modalités de la vente, retenu à la somme de 26.648,31 euros au 10 novembre 2022, outre intérêts postérieurs, la créance du syndicat des copropriétaires, aménagé les formalités de publicité, condamné Mme [P] aux dépens. Pour statuer ainsi, il a constaté que le créancier poursuivant justifiait de deux titres exécutoires contenant une créance liquide et exigible sur le fondement desquels il pouvait poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny rendu le 30 mars 2016, signifié le 9 septembre 2016, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d'appe1 de Paris en date du 22 mai 2019, signifié le 26 juin 2019 et devenu définitif et que faute pour la partie saisie de rapporter la preuve du paiement des sommes mises à sa charge par les décisions susvisées, la créance du syndicat devait être retenue à la somme de 26.648,31 euros au 10 novembre 2022, outre intérêts postérieurs. Le jugement a été signifié à Mme [P] le 6 décembre 2023. Elle a formé une demande d'aide juridictionnelle et a obtenu la désignation d'un avocat le 5 février 2024. Par déclaration du 16 février 2024, Mme [P] a interjeté appel du jugement. Par actes du 5 mars 2024, elle a fait assigner à jour fixe devant la cour d'appel le syndicat des copropriétaires et le SIP de Paris 19ème , après y avoir été autorisée par ordonnance rendue le 23 février 2024. Par conclusions signifiées par le RPVA le 7 mars 2024, Mme [P] demande à la cour de : infirmer le jugement du 21 novembre 2023, Statuant à nouveau : juger que la créance produite par le syndicat des copropriétaires est indue, juger qu'il existait des contestations sérieuses sur la créance litigieuse pouvant faire obstacle à la poursuite de la vente, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 117.400, au titre du remboursement de la valeur de ses deux lots n° 29 et 30 dont la vente a été ordonnée et la somme de 79.295,78 euros, au titre de la réparation des préjudices matériel et moral, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme 2500 euros, chacun, sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Au soutien de son appel, elle prétend qu'en dépit du dépôt préalablement à l'audience d'orientation du 14 mars 2023 d'une demande d'aide juridictionnelle, le juge a refusé de renvoyer une nouvelle fois l'affaire et en conclut que le jugement critiqué n'a pas respecté son droit à être représenté par un conseil désigné. Elle ajoute que le jugement ne prend pas en compte une créance antérieure qu'elle détient sur le syndicat des copropriétaires, laquelle est bien supérieure à celle poursuivie par le syndicat intimé, correspondant à des condamnations prononcées à son profit et à l'encontre de ce dernier par un arrêt du 7 avril 2004, le syndicat étant redevable envers elle de plus de 52.647 euros. Elle précise que même si cet arrêt est ancien, les préjudices dont elle entend se prévaloir sont toujours actuels et affirme que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui verser la somme de 117.000 euros au titre du remboursement de ses deux lots 29 et 30 et 79.295,78 euros au titre de la réparation de ses préjudices. Par conclusions signifiées par le RPVA le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : A titre principal, constater que les demandes de Mme [P] ont été formées après l'audience d'orientation et pour la première fois en cause d'appel, ordonner le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [P], En conséquence, déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables, confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions, En tout état de cause condamner Mme [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère particulièrement abusif de cet appel. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le jugement d'orientation du 21 novembre 2023 déféré a purgé la totalité des contestations relatives au titre exécutoire qui fonde les poursuites, de sorte que toutes les demandes ou contestations soulevées devant la cour sont irrecevables. Il affirme que par décision rendue le 13 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [P], Me Aline Djeumain, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, ayant été désignée pour assurer sa défense, de sorte qu'il n'y a eu aucune atteinte portée aux droits de la défense, ajoutant que l'absence de l'avocat désigné à l'audience des débats ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur le litige. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires souligne que l'arrêt du 7 avril 2004 dont l'appelante se prévaut pour lui opposer compensation ne peut plus être exécuté puisque l'exécution forcée de la décision est prescrite depuis le 19 juin 2018 et qu'en tout état de cause, le compte de charges de Mme [P] présente un solde débiteur très important de 63 630,86 euros, représentant un arriéré de charges au 1er trimestre 2024, 1er appel provisionnel 2024 inclus. Le syndicat des copropriétaires prétend enfin que Mme [P] a fait de fausses déclarations lors de sa demande d'aide juridictionnelle en première instance, déclarant un patrimoine immobilier avec une valeur nulle alors qu'elle possède un bien détenu à [Localité 3] et soutenant qu'elle avait à nouveau omis cet élément à hauteur d'appel en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle totale. MOTIFS Sur la demande d'infirmation du jugement pour défaut d'assistance d'un avocat : Sous couvert d'une demande d'infirmation de la décision entreprise, Mme [P] sollicite en réalité l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le juge de l'exécution aurait commis un excès de pouvoir en retenant l'affaire lors de l'audience d'orientation du 10 octobre 2023 et en ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi, alors qu'elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle préalablement à l'audience et qu'elle n'y était ni présente, ni représentée par un avocat. La Cour de cassation impose au juge de s'assurer que le débiteur qui a sollicité l'aide juridictionnelle, a été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l'avocat désigné à ce titre. L'absence de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à l'audience des débats ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué. Il est constant en l'espèce que l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 mars 2023, accordée par décision du 13 juin 2023, désignant Me Aline Djeumain, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis pour assister Mme [P] dans la procédure de saisie immobilière l'opposant au syndicat des copropriétaires. L'affaire, qui a fait l'objet de plusieurs renvois pour dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par la débitrice et mise en état des dossiers, a finalement été plaidée à l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle Mme [P], régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni son avocat pourtant désigné. C'est donc sans méconnaître les règles régissant l'aide juridictionnelle et les exigences du procès équitable que le juge de l'exécution a retenu l'affaire, la circonstance que l'avocat désigné ait indiqué le 7 juillet 2023 ne plus assister sa cliente étant indifférente dès lors d'une part qu'il ne justifiait pas avoir été valablement déchargé de sa mission et était donc tenu de prêter son concours, d'autre part qu'un délai de près de quatre mois s'était écoulé entre la désignation de l'avocat et la date de l'audience, laissant le temps à la partie défenderesse de changer d'avocat si tel était son souhait. Sur la recevabilité des demandes de l'appelante : Aux termes de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Ainsi qu'il vient d'être dit plus avant, Mme [P] n'ayant pas comparu à l'audience du 10 octobre 2023, ni personne pour la représenter, elle n'a formé aucune demande devant le juge de l'exécution. En application des dispositions précitées, les demandes tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée des biens immobiliers, organisé les modalités de la vente, retenu une somme de 26.648,31 euros au 10 novembre 2022, outre les intérêts postérieurs au titre de la créance du syndicat des copropriétaires, aménager la formalités de publicité, de même que celles tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser à Mme [P] la somme de 117.400 euros et à lui payer celle de 79.295,78 euros, au titre de la réparation des préjudices matériel et moral, doivent être déclarées irrecevables comme n'ayant jamais été formées devant le juge de l'exécution. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : Le syndicat des copropriétaires intimé sollicite le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à l'appelante sur le fondement de l'article 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soutenant qu'elle aurait procédé à de fausses déclarations lors du dépôt de sa demande, tant en première instance qu'en cause d'appel. L'article 50 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que : « Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ; 2° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, celle-ci n'aurait pas été accordée ; 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle ; 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. » L'article 51 de la même loi précise que « le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : 1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ; 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. » Il se déduit de ces dispositions que la juridiction saisie a le pouvoir de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle uniquement lorsque la procédure engagée par le demandeur en bénéficiant a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable. Force est de constater au cas présent que la demande du syndicat des copropriétaires est exclusivement motivée par le caractère mensonger des déclarations de Mme [P] lors du dépôt de sa demande, aucune demande pour procédure abusive n'ayant d'ailleurs été présentée par le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, la demande de retrait de l'aide juridictionnelle doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées tant sur l'article 37 de la loi de 1991 que sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables les demandes de Mme [U] [O] [P], CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation prononcé le 21 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Y AJOUTANT, DECLARE irrecevable la demande de retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme [P], DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, CONDAMNE Mme [U] [O] [P] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 441-7 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile compte tearticle 804 du code de procédure civile.
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66ff85cfa4ff9ec259c098ac
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