Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cea4ff9ec259c0989a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 252 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01738 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2023009048 APPELANTE S.A.R.L. TRANSDEAL, RCS de Pontoise sous le n°538 302 068, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266 INTIMÉE S.A.S. THERMOTRANS (HL EVENTS), RCS de Meaux sous le n°839 856 036, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat plaidant Me Corinne Dalenda AMARA, avocat au barreau de SEINE ST DENIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Transdeal et Thermotrans exercent chacune une activité de transports routiers et de location de véhicules industriels. La société Transdeal est dirigée par Mme [N], la société Thermotrans par M. [E], tous deux ayant été coassociés de la société Thermotrans avant que Mme [N] ne cède ses parts à M. [E]. Par acte du 30 août 2023, la société Transdeal a fait assigner la société Thermotrans devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 19.514,96 euros TTC correspondant à treize factures de prestations émises entre le 24 octobre 2018 et le 31 mai 2019, avec intérêts de retard au taux légal à compter d'une mise en demeure datée du 20 janvier 2020, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Thermotrans a conclu à titre principal au débouté, à titre subsidiaire au renvoi de l'affaire devant le juge du fond par la voie de la passerelle, à titre reconventionnel à la condamnation de la société Transdeal à lui payer la somme de 13.802,52 euros, à compenser avec les sommes éventuellement dues de part et d'autre, et celle de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a : débouté la société Transdeal de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Transdeal à payer à la société Thermotrans les sommes de : 13.802,52 euros au titre du remboursement de la facture du camion immatriculé [Immatriculation 5], 10.000 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur, 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, dit que les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 54,94 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de la présente ordonnance resteront à la charge de la société Transdeal. Par déclaration du 11 janvier 2024, la société Transdeal a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 02 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et à chaque fois suivants du code civil, 5, 446-2, 872 et 700 du code de procédure civile, de : la recevoir et la dire bien fondée dans son appel et infirmer l'ordonnance du 1er décembre 2023 rendue par le tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle a condamné la société Transdeal à payer à la société Thermotrans les sommes de 13.802,52 euros au titre du remboursement de la facture du camion immatriculé [Immatriculation 5], 10.000 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur, 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, de : débouter la société Thermotrans de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions ; condamner la société Thermotrans à payer à la société Transdeal la somme principale de 19.514,96 euros au titre des prestations effectuées correspondant aux factures n°201802 à n°201914 émises entre le 24 octobre 2018 et le 31 mai 2019 ; condamner la société Thermotrans au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 20 janvier 2020 ; condamner la société Thermotrans à payer à la société Transdeal la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens correspondant à la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2024, la société Thermotrans demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231 du code civil, de : A titre principal, débouter purement et simplement la société Transdeal de ses demandes, la cause n'étant pas fondée, confirmer en tout son dispositif le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal de commerce de Meaux qui a statué tant sur les demandes en principal de la société Transdeal que sur les demandes reconventionnelles de la société Thermotrans, « à titre reconventionnel, condamner la société Transdeal au remboursement de la facture de réparation du camion pour 13.802,52 euros, et de 10.000 euros inscrits en compte-courant débiteur et ordonner la compensation des sommes éventuellement dues de part et d'autre » ; En tout état de cause : condamner la société Transdeal à verser à la société Thermotrans la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Transdeal aux entiers dépens au profit de Me Benoit Henry conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Sur la demande principale de la société Transdeal A titre liminaire, il convient de préciser que la demande de la société Transdeal, tendant en référé au paiement de factures de prestations exécutées pour la société Thermotrans, ne peut être formée qu'à titre provisionnel, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, lequel dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En appel comme en première instance, la société Thermotrans, en réponse à cette demande principale, expose seulement qu'elle n'a jamais reçu aucune des treize factures visées par l'assignation et que celles-ci ne sont pas enregistrées dans sa comptabilité à la date de départ de Mme [N] en qualité de dirigeante et d'associée de la société Thermotrans. Ainsi, elle ne conteste pas la relation contractuelle avec la société Transdeal ni avoir bénéficié des prestations qui lui ont été facturées par cette dernière. Elle ne soulève pas en première instance ni en appel une contestation tenant au défaut de concordance des prestations facturées avec celles figurant sur les bons de prise en charge des véhicules concernés, que le premier juge a pourtant retenu comme devant faire échec à la demande en paiement de la société Transdeal. Outre que la société Thermotrans ne s'en prévaut pas, ce moyen n'est pas pertinent en ce que les bons de prise en charge des véhicules ayant fait l'objet des prestations facturées ne s'analysent pas en des devis qui lieraient la société Transdeal quant aux prestations à réaliser et devant être facturées. Ces bons de prise en charge accréditent au contraire la réalité des prestations effectuées par la société Transdeal sur des véhicules appartenant à la société Thermotrans. Ces treize factures sont numérotées, datées, établies à l'ordre de la société Thermotrans entre le 24 octobre 2018 et le 31 mai 2019, et elles décrivent précisément les prestations réalisées, si bien que la société Thermotrans était en mesure de les contester à réception si elle estimait ne pas les devoir. A supposer qu'elle n'ait pas reçu ces factures comme elle le prétend, il doit être relevé qu'elles ont fait l'objet d'une mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2020 par lettre recommandée, dont la société Thermotrans justifie de l'envoi et de la réception. Le fait que le montant total de ces factures ne soit pas mentionné en compatibilité de la société Thermotrans ne constitue pas une contestation sérieuse de leur exigibilité, leur mention dépendant du bon vouloir de la société Thermotrans. La société Transdeal établit pour sa part que le montant total de ces factures, soit la somme de 19.514,96 euros, figure bien sur sa balance clients depuis 2019, au débit du compte de la société Thermotrans. Il n'est donc pas sérieusement contestable que la somme de 19.514,96 euros TTC correspond à une créance certaine et exigible de la société Transdeal à l'encontre de la société Thermotrans. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Transdeal de sa demande de provision et statuant à nouveau, la cour condamnera la société Thermotrans au paiement de la somme provisionnelle de 19.514,96 euros TTC, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la mise en demeure. Sur les demandes reconventionnelles de la société Thermotrans La société Thermotrans se prévaut à l'encontre de la société Transdeal d'une créance de 13.802,52 euros. Il résulte des écritures de l'intimée et des pièces qu'elle verse aux débats, notamment une plainte qu'elle a déposée à l'encontre de Mme [N], ancienne dirigeante de la société Thermotrans, que cette créance correspond au coût de réparations effectuées par la société Thermotrans sur un camion lui appartenant et qu'elle reproche à Mme [N] d'avoir retenu sans motif après avoir quitté le capital de la société Thermotrans, et de le lui avoir restitué endommagé. Cette demande est sérieusement contestable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Transdeal qui n'apparaît pas débitrice comme celle-ci le relève à raison dans ses conclusions, alors au surplus qu'il n'est pas justifié par la société Thermotrans d'une réclamation de cette somme à la société Transdeal avant qu'elle ne soit assignée en référé par cette dernière. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande reconventionnelle ; la cour en déboutera la société Thermotrans. L'intimée sollicite en outre la condamnation de la société Transdeal à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du « remboursement du compte débiteur de la société Transdeal », sans expliciter sa demande dans ses écritures. Le premier juge lui a alloué cette somme en statuant ultra petita, car comme le relève à juste titre l'appelante, cette demande ne figurait pas dans les conclusions de première instance de la société Thermotrans. Cette dernière la forme en appel, mais elle ne l'étaye pas. Le premier juge a exposé que cette somme de 10.000 euros correspond au solde d'un prêt de 20.000 euros que Mme [N], en sa qualité de dirigeante de la société Thermotrans, a accordé à la société Transdeal, laquelle ne l'a remboursé qu'à hauteur de 10.000 euros. La société Thermotrans ne confirme pas cette analyse dans ses conclusions d'appel, puisqu'elle ne fait aucune analyse de sa demande. Dans ces conditions, cette demande reconventionnelle se heurte à contestation sérieuse. L'intimée en sera déboutée par infirmation de l'ordonnance entreprise. Sur les mesures accessoires Partie perdante, la société Thermotrans sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée et à payer à la société Transdeal, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins des deux instances. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Thermotrans à payer à la société Transdeal, à titre de provision, la somme de 19.514,96 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2020, Déboute la société Thermotrans de ses demandes reconventionnelles, Condamne la société Thermotrans aux entiers dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à la société Transdeal, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour les deux instances. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85cea4ff9ec259c0989a
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- Résumé officiel