Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cda4ff9ec259c09884
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 N° RG 23/17159 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM7I Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Octobre 2023 Date de saisine : 06 Novembre 2023 Nature de l'affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce Décision attaquée : n° 2022000241 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 18 Septembre 2023 Appelante : S.A.R.L. TERRE ROSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Arthur ARNO de la SAS LGMA, avocat au barreau de PARIS Intimées : S.A.S. CRISTELEN, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20231857 S.C.I. SEVEN SEVENTY BY CL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 - N° du dossier 28438 S.A.R.L. GÉNÉRALE EUROPÉENNE DES SERVICES « GES », représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 - N° du dossier 23210185 S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER, représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378 - N° du dossier 23210185 S.A.R.L. PROMOCOMM, représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 - N° du dossier 21.00246 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° /2024, 2 pages) Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière, Vu la déclaration d'appel de la SARL Terre Rosse remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 octobre 2023 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Promocomm le 24 avril 2024 aux fins de radiation de l'appel et de condamnation de la société Terre Rosse à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la SELARL Actis mandataires judiciaires représentée par Me [O] [K] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Espace Immobilier le 5 juin 2024 aux fins de radiation de l'appel et de condamnation de la société Terre Rosse à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Cristelen le 17 avril 2024 aux fins de radiation de l'appel et de condamnation de la société Terre Rosse à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées par la société Promocomm le 28 mai 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées par la SELARL Actis mandataires judiciaires représentée par Me [O] [K] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Espace Immobilier le 12 juin 2024 ; Vu les conclusions de désistement d'incident notifiées par la société Cristelen le 11 juin 2024 ; Vu les conclusions de la SARL Terre Rosse notifiées le 11 juin 2024 aux fins de constatation du désistement des sociétés Cristelen, Espace Immobilier et Promocomm de leur incident aux fins de radiation d'appel et de débouté de la société Cristelen de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Vu l'audience d'incident en date du 12 juin 2024 ; Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; SUR CE, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code prévoit, notamment, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au cas d'espèce, la société Terre Rosse a interjeté appel d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 18 septembre 2023 revêtue de l'exécution provisoire et a saisi, par actes délivrés les 8 et 9 novembre 2023 et 16 et 21 février 2024, le Premier Président de la cour de céans aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire, demande dont elle a été déboutée par arrêt en date du 25 avril 2024. La société Cristelen, bénéficiaire des condamnations prononcées en première instance, a procédé à des procédures de saisies-attribution le 5 janvier 2024, contestées par la SARL Terre Rosse devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, action dont elle s'est ensuite désistée, désistement constaté par ordonnance en date du 4 juin 2024 emportant acquiescement à la saisie. Nonobstant, les intimées, dont le société Cristelen, ont été contraintes d'introduire un incident aux fins de radiation de l'appel en raison de l'absence d'exécution spontanée de la décision antérieurement à l'issue de la procédure devant le juge de l'exécution, de sorte qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cristelen les frais par elle engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, il sera fait droit à la demande de la société Cristelen dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Constate le désistement des sociétés Cristelen, Espace Immobilier représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires représentée par Me [O] [K] [E] ès qualités de mandataire liquidateur et Promocomm de leur incident aux fins de radiation d'appel ; Condamne la société Terre Rosse à payer à la société Cristelen la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Terre Rosse à supporter la charge des dépens du présent incident d'appel. Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 03 octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile aux termearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Ainsi
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85cda4ff9ec259c09884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel