Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cca4ff9ec259c09880
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 50 760 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17057 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/01064 APPELANTES S.A. ACTE IARD, RCS de Strasbourg sous le n°332 948 546, en qualité d'assureur de la SOCIETE NORMANDE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SNCP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] S.A.S. SOCIETE NORMANDE DE COUVERTURE PLOMBERIE (SNCP), RCS de Créteil sous le n°432 075 398, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 11] Représentées par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre TORREGANO, avocats au barreau de PARIS, toque : B0405 INTIMÉS M. [P] [U] [Adresse 1] [Localité 14] Mme [R] [T] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 14] Représentés par Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, au barreau de PARIS, toque : D0847 S.A. AXA ASSURANCES IARD, RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 10] Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 14.11.2023 à personne morale S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE - SADA, RCS de Nîmes sous le n°580 201 127, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2364 S.D.C. [Adresse 12], prise en la personne de son syndic FONCIA SENART-GATINAIS [Adresse 3] [Localité 9] Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 14.11.2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 26 mars 2013 avec une prise d'effet au 3 avril 2013, M. et Mme [U] ont loué l'appartement de M. [S], situé [Adresse 13] à [Localité 14] (94) Suite à une fuite au niveau du salon, les consorts [U] ont, le 9 juillet 2014, déclaré ce sinistre à leur assureur multirisques habitation la société Axa France Iard. Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 17 juin 2019, il a été fait droit à la demande de M. et Mme [U] tendant à voir ordonner une mesure d'expertise, M. [W] ayant été désigné en qualité d'expert et remplacé par M. [Z] par ordonnance du 19 novembre 2019. Par ordonnances des 22 octobre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société normande de couverture plomberie (SNCP) et à la société Acte Iard, son assureur. L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2022. Par exploit du 19 juin 2023, les époux [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir : condamner solidairement la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur payer, à titre de provision, la somme de 17.507,60 euros au titre des travaux réparatoires ; condamner conjointement solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à leur payer, à titre de provision, la somme de 20.000 euros, à valoir sur la réparation intégrale de leurs préjudices ; condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; constater que les demandeurs se réservent le droit de saisir les juges du fond de la réparation intégrale de leur préjudice. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 septembre 2023, la société Axa Assurances Iard n'ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a : condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ; condamné solidairement la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [T] et [U], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par les époux [U] ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées en défense ; condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise ; rappelé que l'ordonnance est exécutoire titre provisoire. Par déclaration du 19 octobre 2023, les sociétés Acte Iard et SNCP ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2024, les sociétés Acte Iard et SNCP demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a statué de la manière suivante : *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ; *condamné solidairement la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ; *dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées en défense ; *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise ; Statuant à nouveau, déclarer que la demande de paiement d'une provision formée par les consorts [U] à leur encontre se heurte à des contestations réelles et sérieuses dès lors : *que l'action des consorts [U] est prescrite ; *qu'il existe des contestations sur l'intérêt à agir des consorts [U] qui sont locataires, et non propriétaires ; *que le montant des sommes allouées est contestable puisque les devis de réparations ne correspondent pas aux travaux de réparations affectant les pièces atteintes de dommages et que le trouble de jouissance n'est pas avéré faute de justifier qu'une pièce serait inhabitable ; En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre ; rejeter en tout état de cause, toute demande de condamnation formée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par les époux [U] eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie protection juridique ; rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société SNCP et son assureur, la société Acte Iard ; condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant leur payer les entiers dépens de la présente procédure ; A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés SADA, Axa France Iard, Acte Iard et SNCP à payer aux époux [U] à titre provisionnel la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparations et 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel ; En conséquence, rejeter les appels incidents ; limiter la demande de paiement d'une provision à la somme de 12.000 euros TTC au titre des réparations et à 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de justification de réalisation de travaux ; Statuant à nouveau : condamner les époux [U] à justifier de la réalisation des travaux, à justifier qu'aucune indemnisation n'a été versée au titre de la réparation notamment par l'assureur de leur bailleur et à justifier de l'accord de leur bailleur et ce, avant tout règlement de condamnation ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait application des conditions et limites de la police ; Et statuant à nouveau, déclarer que la société Acte Iard pourra opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.341 euros à tout tiers ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux appels en garantie et n'a pas limitée la part de responsabilité de la société SNCP ; Et statuant à nouveau, limiter à 50% la part de responsabilité de la société SNCP et par conséquent, limiter à 50% les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; condamner in solidum la société SADA et Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre ; rejeter la demande de la société SADA tendant à être garantie intégralement par la société SNCP et la société Axa France Iard ; En tout état de cause en appel, rejeter la demande des époux [U] à payer les dépens d'appel et une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie de protection juridique auprès de la compagnie Juridica laquelle prend en charge ces frais et n'est pas dans la cause ; rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à leur encontre ; condamner tout succombant à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant à leur payer les entiers dépens de la présente procédure. Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2024, les époux [U] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ; Y faisant droit, confirmer la décision entreprise sur le principe de la condamnation de la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation et sur le principe de leur allouer une provision sur leur préjudice immatériel ; infirmer la décision quant aux quantums alloués ; Et statuant à nouveau, condamner la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision de 17.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ; condamner la société SNCP et son assureur la société Acte Iard à leur verser une provision de 20.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ; confirmer la décision entreprise sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; condamner la société SNCP et la société Acte Iard aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 14 février 2024, la société SADA demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 238, 246, 835 du code de procédure civile, 1353 et 1240 et suivants du code civil, de : juger que les consorts [U] ne formulent plus aucune demande en appel à son encontre ; juger qu'en la condamnant à verser aux consorts [U] la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation, le juge des référés s'est prononcé ultra petita, sur des prétentions qui n'avaient pas été formulées par les consorts [U] ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à verser une provision aux consorts [U] au titre de la réparation de leur « préjudice matériel » et des « travaux de réparation » ; juger qu'il existe des contestations sérieuses quant à son éventuelle obligation ; juger que la société SNCP est responsable des préjudices des consorts [U] et que la société Acte Iard doit sa garantie ; juger qu'il existe des contestations sérieuses sur le principe et le quantum des demandes de provision formulées par les consorts [U] ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux [U] une provision au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ; confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés SNCP et Acte Iard de leurs demandes en garantie à son encontre ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens ; infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé des condamnations contre elle ; A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer une quelconque condamnation à l'encontre de la concluante, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation in solidum des sociétés SNCP et Acte Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, à titre principal et statuant à nouveau, juger que les époux [U] ne formulent plus aucune demande à son encontre ; la mettre purement et simplement hors de cause ; ne prononcer aucune condamnation à son encontre ; débouter les consorts [U] et tous autres concluants de leurs demandes à son encontre ; débouter les sociétés SNCP et Acte Iard de leurs demandes en garantie à son encontre ; condamner in solidum les sociétés SNCP et Acte Iard à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; condamner in solidum les époux [U], les sociétés SNCP et Acte Iard ou tout autre succombant à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la selarl LBCA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par arrêt du 16 mai 2024, la cour a relevé une difficulté affectant le champ de sa saisine au regard du dispositif des conclusions des époux [U] dont l'appel incident est limité au quantum des provisions auxquelles ont été condamnées la société SNCP et son assureur. Elle expose qu'il conviendrait qu'ils précisent s'ils entendent renoncer à toute demande à l'encontre des autres parties ou s'ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance sur les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, de la société SADA et de la société Axa France Iard et a ordonné la réouverture des débats, invitant les parties à conclure à nouveau. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 mai 2024, les sociétés SNCP et Acte Iard demandent à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : A titre principal, infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a statué de la manière suivante : *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U], à titre provisionnel, la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation ; *condamné solidairement la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U], à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel ; *dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées en défense ; *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à verser aux époux [U] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SNCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le remboursement des frais d'expertise ; Statuant à nouveau, déclarer que la demande de paiement d'une provision formée par les consorts [U] à leur encontre se heurte à des contestations réelles et sérieuses dès lors : *que l'action des consorts [U] est prescrite ; *qu'il existe des contestations sur l'intérêt à agir des consorts [U] qui sont locataires, et non propriétaires ; *que le montant des sommes allouées est contestable puisque les devis de réparations ne correspondent pas aux travaux de réparations affectant les pièces atteintes de dommages et que le trouble de jouissance n'est pas avéré faute de justifier qu'une pièce serait inhabitable ; En conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre ; rejeter en tout état de cause, toute demande de condamnation formée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens par les époux [U] eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie protection juridique ; rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la société SNCP et son assureur, la société Acte Iard ; condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant leur payer les entiers dépens de la présente procédure ; A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés SADA, Axa France Iard, Acte Iard et SNCP à payer aux époux [U] à titre provisionnel la somme de 12.000 euros TTC au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparations et 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel ; En conséquence, rejeter les appels incidents ; limiter la demande de paiement d'une provision à la somme de 12.000 euros TTC au titre des réparations et à 5.000 euros au titre du trouble de jouissance ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de justification de réalisation de travaux ; Statuant à nouveau : condamner les époux [U] à justifier de la réalisation des travaux, à justifier qu'aucune indemnisation n'a été versée au titre de la réparation notamment par l'assureur de leur bailleur et à justifier de l'accord de leur bailleur et ce, avant tout règlement de condamnation ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait application des conditions et limites de la police ; Et statuant à nouveau, déclarer que la société Acte Iard pourra opposer sa franchise contractuelle d'un montant de 1.341 euros à tout tiers ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas fait droit aux appels en garantie et n'a pas limitée la part de responsabilité de la société SNCP ; Et statuant à nouveau, limiter à 50% la part de responsabilité de la société SNCP et par conséquent, limiter à 50% les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; condamner in solidum la société SADA et Axa France Iard à les garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre ; rejeter la demande de la société SADA tendant à être garantie intégralement par la société SNCP et la société Axa France Iard ; En tout état de cause en appel, rejeter la demande des époux [U] à payer les dépens d'appel et une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile eu égard au fait qu'ils bénéficient d'une garantie de protection juridique auprès de la compagnie Juridica laquelle prend en charge ces frais et n'est pas dans la cause ; rejeter toute demande de condamnation au titre des dépens et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à leur encontre ; condamner tout succombant à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner tout succombant à leur payer les entiers dépens de la présente procédure. Aux termes de leurs dernières écritures transmises par RPVA le 23 mai 2024, les époux [U] demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; Y faisant droit, Sur la provision sur le préjudice matériel et les travaux réparatoires : infirmer la décision entreprise sur le principe de la condamnation de la société SNCP et son assureur Acte Iard à leur verser une provision au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation, infirmer la décision quant au quantum alloué, Statuant à nouveau, condamner la société SNCP et son assureur Acte Iard à leur verser une provision de 17.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel et des travaux de réparation, Sur la provision à valoir sur le préjudice immatériel : confirmer la décision entreprise sur le principe de la condamnation solidaire de la société SNCP, de son assureur Acte Iard, de la société Acte Iard et de la société Axa France Iard à leur verser une provision au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, infirmer la décision quant au quantum alloué, Et, statuant à nouveau, condamner solidairement la société SNCP, son assureur Acte Iard, la société Acte IARD et la société Axa France Iard à leur verser une provision de 20.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, En tout état de cause, confirmer la décision entreprise sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; condamner la société SNCP et la société ACTE Iard aux dépens d'appel et à une somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société SADA n'a pas conclu à nouveau. Le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, Sur la prescription de l'action dirigée contre la société SNPC et son assureur Les appelantes soutiennent que l'action est prescrite, et le point de départ de cette prescription, tel que retenu par le premier juge (22 octobre 2019, date de l'ordonnance de référé) est critiquable, alors que la connaissance des faits remonte à l'apparition des premiers désordres et au plus tard à la date à laquelle les désordres ont cessé de s'aggraver. Elles exposent qu'en l'espèce, les faits sont datés de septembre 2014, de sorte que les époux [U] devaient agir avant septembre 2022, que l'aggravation alléguée n'est pas démontrée et se heurte à une contestation sérieuse, que la prescription n'a été ni interrompue ni suspendue. Les époux [U] précisent pour leur part que l'action n'est pas prescrite, le délai n'ayant pu courir à l'égard de la société SNCP que du jour où ils ont eu connaissance de sa mise en cause par ordonnance de référé du 22 octobre 2019. S'il est constant que l'appartement des époux [U] a subi un dégât des eaux le 9 juillet 2014, il est tout aussi constant qu'il a subi un second dégât des eaux le 19 septembre 2017, il résulte tant du rapport d'expertise que des écritures des parties que les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SNCP et son assureur par ordonnance du 22 octobre 2019 et que le dégât des eaux de l'année 2017 n'est pas une aggravation de celui de 2014. C'est donc le 22 octobre 2019 au plus tôt que les époux [U] ont pu connaître les faits leur permettant d'exercer une action à l'encontre de la société SNCP et de son assurance. Ainsi, les époux [U] disposaient d'un délai de cinq ans, expirant le 22 octobre 2024 pour exercer leur action, et leur assignation ayant été délivrée en 2023, l'action en indemnisation de leur préjudice n'est pas prescrite. Ce moyen sera rejeté, et l'ordonnance rendue confirmée sur ce point. Sur la qualité pour agir des époux [U] Les appelantes soutiennent que les époux [U] ne disposent d'aucune qualité à agir contre elles, les travaux de réparation du parquet et des murs devant être réalisés par le bailleur. Ceux-ci indiquent que cette qualité pour agir est établie dans la mesure où ils font valoir un préjudice personnel. En l'espèce, les époux [U] agissent sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre des appelantes, ils disposent dès lors d'une qualité à agir en réparation de leur préjudice tel qu'invoqué, soit personnel et distinct de leur qualité de locataires dans leurs rapports avec leur bailleur. Cette fin de non-recevoir sera rejetée et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur les condamnations provisionnelles L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 17 juin 2019, les ordonnances des 22 octobre et 21 novembre 2019 ayant rendu les opérations d'expertise communes à la société SNCP et son assureur notamment, sans modifier les chefs de mission. Aux termes de ce rapport, déposé le 17 juin 2022, il est indiqué : - que l'appartement occupé par les époux [U] (bâtiment A de l'ensemble immobilier, angle rentrant, sous une noue du toit) a subi un premier dégât des eaux dont l'origine précise et les conséquences sont restées indéterminées, - que des travaux de réfection totale des charpentes et de la toiture sur les bâtiments A et B ont été réalisés de mai à octobre 2017 par un groupement momentané d'entreprises (GME) regroupant les sociétés SNCP et Hervouet, la société SNCP ayant en charge le hors d'eau du bâtiment incluant débâchage/rebâchage au quotidien de la partie de toiture en réfection, - qu'en cours de chantier, d'importantes venues d'eau se sont produites le 19 septembre 2017 au plafond de la pièce de séjour, et que les travaux réparatoires n'ont pas été effectués, - qu'ainsi, en cours d'exécution des travaux, le bâchage a été soulevé par les vents pluvieux le 19 septembre 2017 générant ces venues d'eau sous la noue, - qu'en décembre 2018, les époux [U] ont constaté l'apparition de désordres dans une chambre et le placard du couloir, - que les dégâts consécutifs à des infiltrations d'eau dans l'appartement, tels que relevés par l'expert sont : détériorations des enduits et peintures du séjour (plafond et cloisons) et au plafond du placard dans le couloir, dysfonctionnement des luminaires aux plafonds du séjour et du coin cuisine, ondulations/déformations de la moquette au sol du couloir et de la chambre enfant, détériorations du parquet et de certaines plinthes dans l'entrée et la partie attenant du séjour, aucune trace d'humidité récente n'ayant été constatée, - que le désordre survenu en 2017 et les dommages consécutifs sont entièrement imputables à la société SNCP, - que la persistance des dommages de 2017 à 2022 et tous les troubles associés ont résulté de l'absence de réactivité des assureurs et de leurs experts, - que, selon l'expert, le préjudice immatériel lié au sinistre est imputable à la compagnie Acte Iard, à la compagnie SADA et à la compagnie Axa France Iard. Il s'en déduit que la survenue de vents pluvieux a causé le déport du bâchage dont la société SNCP avait la charge dans le cadre du chantier de réfection du toit de l'immeuble, que les travaux réparatoires sont évalués par l'expert à la somme de 12.000 euros TTC sur la base des devis produits et de constats contradictoires, que l'existence d'une cause étrangère autre que le débâchage imprévu n'est pas rapportée, les conclusions de l'expert étant à cet égard très claires sur l'origine des désordres. La société SNCP qui avait la charge du hors d'eau a donc commis une faute et le coût des travaux doit donc donner lieu à sa condamnation provisionnelle s'agissant d'une obligation de paiement non sérieusement contestable au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant des travaux réparatoires, concernant le montant de la condamnation provisionnelle, étant observé que la nature des travaux réparatoires n'est en elle-même pas contestée, et que l'expert a tenu compte pour l'évaluation de leur montant du devis de la société Bati du 26 avril 2021, les époux [U] produisent un devis de cette même société en date du 7 novembre 2022 à hauteur de 17.507,60 euros qu'ils sollicitent à titre d'indemnisation. Toutefois, ce devis concerne les mêmes prestations, de sorte que la majoration qu'il comporte n'est pas expliquée, les époux [U] ne pouvant se retrancher sérieusement derrière une " actualisation " nécessaire qui n'a pas lieu d'être. Il y a lieu dans ces circonstances de confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a estimé à la somme de 12.000 euros TTC le montant non sérieusement contestable de la provision allouée à ce titre. Au titre des préjudice matériels, les époux [U] invoquent encore pour la période 2017- 2021 avoir été contraints de se tenir disponibles pour les besoins de l'expertise et totaliser 4 jours de congés payés chacun, soit une somme de 1.488,05 euros. Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où le lien entre ces jours de congés payés, tels qu'ils ressortent des bulletins de salaire produits et les opérations d'expertise n'est pas établi. S'agissant des préjudices immatériels, étant relevé qu'aucune faute n'est alléguée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, l'expert précise que les venues d'eau n'ont pas été tels que leur impact ait réduit de façon appréciable l'usage de l'appartement loué, dont le plein usage a été constaté, de sorte que le calcul d'une réduction d'habitabilité s'avère inapproprié. Par contre, les venues d'eau selon l'expert et l'incapacité qui s'en est suivie des assureurs et de leurs experts a conduit à une situation « globalement absurde » qui perdure depuis cinq années et a généré des frais d'expertise judiciaire qui dépassent les montants initiaux. Il apparaît en premier lieu sur ce point que les époux [U] font valoir que leur appartement est un trois pièces de 71 m2 comprenant une pièce de séjour dont les lames de parquet sont soulevées du fait des venues d'eau. S'il est constant que l'appartement est resté habitable, et que les époux [U] n'ont obtenu aucune réduction de loyer, il convient de retenir un trouble de jouissance constitué par la gêne occasionnée par des désordres non résolus, à laquelle s'ajoute la persistance dans la durée des désordres (63 mois), incontestablement liée à l'inertie des appelantes dans la cause. Dans ces conditions, le trouble de jouissance subi a été justement évalué à la somme de 5.000 euros par le premier juge, le surplus du quantum se heurtant à une contestation sérieuse, et l'ordonnance rendue étant confirmée de ce chef. L'obligation de paiement de la société SNCP à hauteur de cette provision est incontestable, les dommages survenus lui étant imputables, de sorte qu'avec l'évidence requise, elle est tenue à réparation solidairement avec son assureur, mais en revanche, aucune faute n'étant alléguée à l'encontre du syndicat des copropriétaires contre qui aucune demande n'est formée, l'obligation de paiement de ce dernier et celle de son assureur, la société SADA se heurte à des contestation sérieuse, l'ordonnance rendue étant réformée de ce chef. Il s'avère enfin que l'expert retient que « les assureurs » ont fait preuve d'inertie, cette inertie ne pouvant avec l'évidence requise être imputée à la société Axa France Iard, assureur multirisques habitation contre qui les époux [U] ne forment cependant aucune demande. Concernant précisément la société Acte Iard celle-ci soutient que le poste « trouble de jouissance » n'est pas couvert par la police d'assurance, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à ce titre. Toutefois, la société SNCP a souscrit une police d'assurance au titre de la responsabilité civile auprès de la société Acte Iard garantissant les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l'activité professionnelle de l'assuré déclarée aux conditions particulières (pièce n°1 de la société Acte Iard). Il en résulte bien que le contrat d'assurance de la société SNCP couvre les dommages immatériels, de sorte que la société Acte Iard ne peut sérieusement tirer argument à titre de contestation sérieuse de ce que les dommages immatériels se traduiraient en pertes financières, alors qu'il sera relevé par ailleurs que la franchise issue du contrat d'assurance n'est pas opposable aux époux [U]. Concernant les autres sociétés d'assurance en cause, la société Acte Iard demande à être garantie par la compagnie SADA et la compagnie Axa Iard, mais eu égard à ce qui précède, cette demande se trouve sans objet. Dans ces conditions, l'ordonnance rendue sera infirmée en ce qu'elle ordonné la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires, de la société SADA, de la société SNCP, de la société Acte Iard et de la société Axa France Iard au titre des provisions allouées, la société SNCP et la société Acte Iard étant condamnées solidairement à verser lesdites provisions. Sur les demandes accessoires Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Il sera relevé sur ce point que contrairement à ce que soutiennent les appelantes, il ne peut être argué pour rejeter leur condamnation aux dépens, de ce que les époux [U] auraient bénéficié d'une assurance protection juridique, alors qu'il est incontestable qu'ils ont avancé les frais de l'expertise, qui relèvent bien de la condamnation de la partie perdante aux dépens. La société SNCP et son assureur la société Acte Iard qui succombent seront condamnés aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer aux époux [U], qui justifient des dépenses engagées, la somme de 2.500 euros, et à la société SADA, celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires, la société SADA, la société SVCP, la société Acte Iard et la société Axa France Iard à payer aux époux [U] la somme de 12.000 euros TTC au titre de leur préjudice matériel outre 5.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement la société SNCP et la société Acte Iard à payer aux époux [U] les provisions suivantes : - 12.000 euros TTC au titre du préjudice matériel, - 5.000 euros au titre des préjudices immatériels, Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Confirme l'ordonnance rendue sur le surplus, Rejette les autres demandes, Condamne solidairement la société SNCP et la société Acte Iard aux dépens de l'appel, Condamne solidairement la société SNCP et la société Acte Iard à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne solidairement la société SNCP et la société Acte Iard à payer à la société SADA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile formée àarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile eu égardarticle 450 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cca4ff9ec259c09880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel