Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cba4ff9ec259c0986c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXOD Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 22/81724 APPELANT Monsieur [I] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586 INTIMÉE Madame [D] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt du 31 mars 2022, devenu irrévocable, la cour d'appel de Rouen a condamné M. [I] [K] à payer à Mme [D] [U] divorcée [K] les sommes suivantes : 115.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le 27 septembre 2022, Mme [U] a fait délivrer à M. [K] un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 180.428,25 euros. Les 7 et 8 novembre 2022, elle a fait pratiquer une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières à son encontre entre les mains de la SA Global Concept et de la société civile [K] Participations à hauteur des sommes respectives de 182.059,15 et 182.501,79 euros. Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2022, M. [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande en délais de paiement de 24 mois, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 2726,16 euros et en exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal. Le 23 novembre 2022, M. [K] a fait assigner son ex-épouse aux fins de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et d'octroi des mêmes délais de paiement de 24 mois. Par jugement du 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : ordonné la jonction des procédures précitées ; rejeté la demande en délais de paiement ; rejeté la demande en mainlevée des saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières ; rejeté la demande d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ; rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [U] ; condamné M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de M. [K] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [K] aux dépens. Selon déclaration du 5 juin 2023, M. [K] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 6 juillet 2023, l'appelant demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement entrepris, - lui accorder des délais de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette, - dire qu'il pourra s'acquitter d'une partie de sa dette (la partie non alimentaire) par le versement de mensualités de 2726,16 euros sur 24 mois, - dire que l'article 313-3 [L. 313-3] du code monétaire et financier ne s'appliquera pas ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens. A cet effet, il fait valoir que : les sommes réclamées résultant d'une décision de justice, il n'en conteste pas le montant ; néanmoins, du fait de difficultés financières importantes liées à la prise de sa retraite le 1er avril 2022, à ses charges de famille (3 enfants âgés de 20, 13 et 11 ans), à son surendettement du fait de retards dans l'acquittement de ses dettes fiscales et à la crise sanitaire ayant frappé de plein fouet l'activité de location du château du Saussard dont il tire des revenus indispensables, il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes réclamées par son ex-épouse sans l'octroi des délais de paiement sollicités ; sachant qu'il ne peut obtenir de délais de paiement que sur la partie non alimentaire de la dette, il limite l'assiette de sa demande à la somme de 64.428,28 euros comprenant les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dommages-intérêts, les intérêts, enfin les frais d'acte et de commissaire de justice. Par dernières conclusions du 20 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes en délais de paiement, en mainlevée des saisies des droits d'associé et de valeurs mobilières, d'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin a condamné celui-ci à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son comportement et de sa mauvaise foi caractérisée ; condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [K] aux dépens d'appel. L'intimée soutient que : à la suite de sa relation adultère et de la procédure de divorce qui s'en est suivie, son ex-époux a organisé son insolvabilité, faisant en sorte de diminuer artificiellement ses revenus issus de la société Global Concept, dont il la tient écartée, faisant prendre en charge par ladite société ses dettes personnelles et se refusant à vendre le château du Saussard, dont la valeur est de l'ordre de 1.600.000/1.700.000 euros selon l'expert judiciaire désigné, alors que le produit en serait probablement suffisant pour désintéresser ses créanciers, dont elle fait partie ; par conséquent, M. [K] n'est pas fondé à obtenir des délais de paiement alors qu'il n'est pas débiteur de bonne foi ; en outre, l'appelant ne justifie pas intégralement de ses charges, à dessein, dissimulant qu'il a les moyens de payer un loyer parisien de 5000 euros par mois, alors qu'il réside principalement au château du Saussard ; enfin, il ne lui a pas payé un centime sur les sommes dues depuis plus de trois ans. MOTIFS Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a tout d'abord relevé que la prestation compensatoire n'était pas susceptible de rééchelonnement en raison de son caractère pour partie alimentaire. Il a ensuite retenu que si M. [K] justifiait de sa retraite et de ses dettes, en revanche il restait opaque sur sa situation de revenus issus de la location du château de Saussard, ce d'autant que Mme [U], demeurée propriétaire de 48% des parts de la société d'exploitation du château, n'en percevait aucun revenu et soutenait qu'il pouvait vendre ses parts dans la société pour s'acquitter de ses dettes envers elle. Enfin il a retenu la mauvaise volonté mise par le demandeur à l'exécution de ses condamnations, mais en revanche a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par Mme [U] en l'absence de motivation suffisante et de justification du préjudice subi. Sur la demande en délais de paiement Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Selon les dispositions invoquées de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Devant la cour, M. [K] produit certes les copies (de mauvaise qualité) des bilans de la société Global Concept (quoique pour partie illisibles comme comportant de nombreuses cases noircies) et non plus seulement le justificatif de ses salaires ou pensions de retraite (perçues à compter de mars 2022). Il en ressort que la société Global Concept a réalisé des pertes de 150.851 euros sur l'exercice de 12 mois de l'année 2019, de 250.000 euros sur l'exercice de 18 mois du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et de 53.753 euros du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, tandis que pour sa part, M. [K] percevait des revenus propres de 4166 euros/mois en 2019, 4112 euros/mois en 2020, 1141 euros/mois en 2020, et qu'il a déclaré un revenu annuel 33.246 euros pour 2022 (13.731 euros par an au titre de ses salaires ; 19.515 euros par an au titre de ses pensions de retraite), soit un revenu mensuel moyen 2770,50 euros par mois, ne lui permettant pas, à l'évidence, d'acquitter les mensualités proposées de 2726,16 euros. A ce constat purement mathématique, exclusif de l'octroi de délais de paiement sur 24 mois, s'ajoutent les circonstances que l'appelant, qui admet que la prestation compensatoire n'est pas susceptible d'échelonnement, ainsi que le prévoit l'article 1343-5 dernier alinéa précité, ne contredit pas l'intimée en ce qu'il n'a pas versé la moindre somme à ce titre depuis le prononcé de l'arrêt contradictoire du 31 mars 2022 confirmant le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire, enfin que la demande de délais ayant été formée devant le premier juge pour la première fois en septembre 2022, M. [K] a ainsi bénéficié de fait de délais de procédure de 24 mois précisément sans les avoir mis à profit, ce qui confirme que sa demande n'était pas fondée. Sur la demande tendant à voir écarter la majoration de l'intérêt légal de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation financière du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Au vu des éléments décrits ci-dessus, la situation financière de l'appelant ne justifie pas de l'exonérer de la majoration de l'intérêt légal par application des dispositions précitées. Sur la demande en dommages-intérêts Selon l'article 559 du code de procédure civile, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Mme [U] qui soutient subir un préjudice « nécessairement induit » par la procédure d'appel introduite par M. [K], s'abstient de justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance et réparé précisément par le cours des intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'issue du litige d'appel commande la confirmation des condamnations accessoires prononcées par le jugement entrepris, la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne M. [I] [K] à payer à Mme [D] [U] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 313-3 du code monétaire et financier. Il yarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 559 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cba4ff9ec259c0986c
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