Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85cba4ff9ec259c09868
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 440 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT4B Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80166 APPELANTE SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la Société GUILBAUD & ASSOCIES, SARL au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 421.380239, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean-jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747 INTIMÉE S.A.R.L. RICARDO VALENZI [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595 Ayant pour avocat plaidant Me Charles BOUAZIZ, avocat au barreau du VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige La société Ricardo Valenzi exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter sis [Adresse 2] à [Localité 3]. à la suite de désordres apparus en 2016 dans le sous-sol de l'immeuble du [Adresse 4], désordres ayant conduit la préfecture de police à prendre un arrêté de péril, le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a effectué d'importants travaux de février 2020 à janvier 2022. La société Ricardo Valenzi a affirmé subir un préjudice du fait de la réalisation de ceux-ci. Par ordonnance de référé en date du 15 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à communiquer à la société Ricardo Valenzi les références de l'assurance en responsabilité civile de la copropriété et l'identité des sociétés intervenues sur le chantier ainsi que leurs assurances professionnelles respectives, ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision. Celle-ci a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 23 mai 2022. Par acte du 13 janvier 2023, la société Ricardo Valenzi a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de liquidation de l'astreinte et du prononcé d'une nouvelle astreinte. Par jugement en date du 20 mars 2023, le juge de l'exécution a, en substance, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'annulation de la signification à partie de l'ordonnance de référé en date du 23 mai 2022, condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ricardo Valenzi la somme de 24 400 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris, l'a déboutée de sa demande de fixation d`une nouvelle astreinte et a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure. Le 4 mai 2023, la société Ricardo Valenzi a assigné au fond le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi du fait du chantier. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement du 20 mars 2023 par déclaration en date du 12 mai 2023. Les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires, en date du 20 juin 2024, tendent à voir la cour infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a débouté la société Ricardo Valenzi de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, statuer à nouveau, à titre principal, annuler l'acte de signification, en date du 23 mai 2022, de l'ordonnance de référé du 15 avril 2022, juger que l'astreinte ordonnée dans l'ordonnance de référé du 15 avril 2022 n'a jamais commencé à courir, débouter la société Ricardo Valenzi de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 24 400 euros, à tout le moins, ramener la somme pouvant être due à ce titre à de plus justes proportions, condamner l'intimée à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée. Les conclusions récapitulatives de la société Ricardo Valenzi, en date du 17 juin 2024, tendent à voir la cour confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelant de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée. Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi à ces écritures. Discussion Sur la validité de l'acte de signification de l'ordonnance du 15 avril 2022 : Le syndicat des copropriétaires soutient que l'astreinte n'avait pas commencé à courir et que le premier juge ne pouvait donc procéder à sa liquidation, qu'en effet, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire, en l'absence de notification préalable entre avocats, la notification de la décision à partie est nulle en application de l'article 678 du code de procédure civile, que s'agissant de l'omission d'un acte et non pas d'un simple vice de forme, la preuve d'un grief n'est pas nécessaire. Cependant, ainsi que l'a relevé, à bon droit, le premier juge et que le soutient l'intimée, si l'irrégularité de la signification d'un jugement à une partie résultant de l'absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme, celui-ci n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief. L'appelant n'arguant d'aucun grief, le premier juge était fondé à procéder à la liquidation de l'astreinte Sur la liquidation de l'astreinte : Selon l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et de l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation et l'enjeu du litige. En ce qui concerne les difficultés d'exécution rencontrées, le syndicat des copropriétaires se borne à soutenir qu'en l'absence de demandes, formées par le conseil de la société Ricardo Valenzi, de production des renseignements et pièces objet de l'injonction et de lettre officielle de celui-ci en ce sens, il a légitimement pensé que la société Ricardo Valenzi avait abandonné ses prétentions. Cependant, comme l'a relevé le premier juge et que le rappelle l'intimée, la signification à partie de l'ordonnance de référé caractérisait bien au contraire la volonté de la société Ricardo Valenzi de s'en prévaloir, la cour ajoutant que l'opinion du syndicat des copropriétaires sur ce point est insuffisante à caractériser une difficulté d'exécution et qu'aucune lettre de relance par avocat n'est nécessaire après signification de la décision exécutoire contenant l'ordre judiciaire pour que le débiteur de l'astreinte soit tenu d'exécuter ce dernier. Le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune lettre de son conseil, antérieure à l'assignation du 13 janvier 2023 devant le juge de l'exécution, réclamant à son client ou à l'architecte de celui-ci les références et renseignements objets de l'injonction. Bien plus, ceux-ci ont été produits dès le 2 février 2023. Ces éléments caractérisent l'absence totale de difficultés d'exécution. En ce qui concerne le comportement de l'appelant, les faits rappelés ci-dessus démontrent que le syndicat des copropriétaires, malgré la signification à partie en date du 23 mai 2022 de l'ordonnance assortie d'une astreinte et l'assignation en liquidation de celle-ci, en date du 13 janvier 2023, soit pendant plus de sept mois, n'a accompli aucune diligence tendant à l'exécution de la décision. En ce qui concerne le contrôle de proportionnalité, il convient d'apprécier concrètement s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la liquidation de l'astreinte au taux plein, telle que demandée par l'intimée et retenue par le premier juge, et l'enjeu du présent litige. Pour ce faire, il y a lieu de prendre en compte le contexte dans lequel l'injonction judiciaire a été délivrée, résultant de l'ordonnance du 15 avril 2022, dont il n'est pas contesté qu'elle est aujourd'hui définitive, à savoir un important chantier de consolidation de l'immeuble jouxtant celui où l'intimée exploite un commerce, chantier ouvert, selon l'appelant lui-même, de février 2020 à janvier 2022, sans que le syndicat des copropriétaires indique à la société Ricardo Valenzi les références de son assureur et celles des sociétés intervenantes sur le chantier. Peu importe, à cet égard, que l'intimée, comme l'expose le syndicat des copropriétaires, n'ait pas procédé elle-même aux mises en cause que lui permettaient l'obtention de ces renseignements. Compte tenu de ces éléments, la cour approuve le premier juge d'avoir liquidé l'astreinte au taux fixé par le juge des référés sur la période du 9 juin au 9 octobre 2022 d'une durée de 122 jours, soit à la somme globale de 24 400 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l`immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] à payer à la société Ricardo Valenzi la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 678 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
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- 3 octobre 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85cba4ff9ec259c09868
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