Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c9a4ff9ec259c09856
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 384 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04280 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHHHB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00119 APPELANT EPFIF - ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué à l'audience par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 INTIMÉS Monsieur [H] [T] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparant, non représenté Madame [Z] [S] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 14] Non comparante, non représentée INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Division Missions Domaniales [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Monsieur [N] [P], en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président Madame Nathalie BRET, Conseillère Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décret n°2015-99 du 28 janvier 2015, l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées du quartier du [Adresse 13] comprenant la copropriété Etoile du Chêne Pointu a été déclarée d'Intérêt National et sa mise en 'uvre confiée à l'EPFIF. Par arrêté préfectoral n°2019-2388 en date du 6 septembre 2019, la ZAC du [Adresse 13] qui comprend dans son périmètre la copropriété Etoile du Chêne Pointu a été déclarée d'utilité publique. Par arrêté préfectoral n°2021/0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de l'Etoile du Chêne Pointu ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF. L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de l'EPFIF, a été rendue le 21 octobre 2021. L'Etoile du Chêne Pointu, située [Adresse 11] à [Localité 14], est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Les époux [T] étaient propriétaires du lot n°1.358 du bâtiment 10 de la copropriété. Celui-ci correspond à une place de parking. En absence d'accord entre les parties, l'EPFIF a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny par requête reçue au greffe le 16 mars 2020 aux fins de fixation de la valeur des biens expropriés. Par un jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, après transport sur les lieux le 14 octobre 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a : - Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 14 octobre 2021 ; - Fixé la date de référence au 13 novembre 2018 correspondant au PLU approuvé le 10 juillet 2012 modifié les 8 avril 2016 et 13 novembre 2018 ; - Évalué le bien selon la méthode de la comparaison ; - Retenu pour le bien une valeur de 3.200 euros, majorée de 10% pour prendre en compte la mise en service du tramway T4 en 2019, et fixé l'indemnité totale de dépossession foncière à 4.224 euros, soit 3.520 euros d'indemnité principale et 704 euros d'indemnité de remploi. - MAIS en l'absence de demande des époux [T] et en application de l'article R.311-22 du code de l'expropriation, a fait droit aux demandes de l'EPFIF. - Fixé à la somme de 3.840 euros le prix de dépossession du bien appartenant aux époux [T], correspondant au lot n°1.358 du bâtiment 10 de la copropriété Etoile du Chêne Pointu soit une indemnité principale de 3.200 euros et une indemnité de remploi de 640 euros ; - Condamné l'EPFIF aux dépens ; L'EPFIF a interjeté appel du jugement le 2 décembre 2022 en demandant sa réformation au motif que le juge de l'expropriation a surévalué le montant de l'indemnité de dépossession consécutive à la dépossession du lot n°1.358 ainsi que des 55/1.000.000èmes des parties communes du bâtiment 10 de la copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu édifiée sur la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 2], AM n°[Cadastre 3], AM n°[Cadastre 4], AM n°[Cadastre 5] et AM n°[Cadastre 6]. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures : 1/ adressées au greffe le 23 février 2023 par l'EPFIF, notifiées le 24 mars 2023 (AR intimés avisé et non réclamé, signification par commissaire de justice à M. [T] le 17 mai 2023 avec remise à étude et à Mme [T] le 17 mai 2023 avec remise à étude et AR CG le 29 mars 2023), aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - Infirmer partiellement le jugement du 31 mars 2022 en ce qu'il a : o Fixé la date de référence au 11 mars 2018 soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique. o Appliqué une majoration de 10% au motif de l'entrée en exploitation du nouveau tram T4. - Par suite, réformer le jugement du 31 mars 2022 en fixant le montant des indemnités à revenir aux expropriés pour la dépossession du lot n°1.358 comme suit : o Indemnité principale : méthode d'évaluation globale Valeur de l'emplacement de stationnement : 3200 euros o Indemnités accessoires : 20% sur 3 200 euros de frais de remploi : 640 euros - Total indemnité de dépossession : 3 840 euros 2/ adressées au greffe le 26 juin 2023 par le commissaire du gouvernement, intimé formant appel incident, notifiées 06 juillet 2023 (AR appelant non rentré et AR intimés avisé et non réclamé, signification à M. [T] par commissaire de justice le 19 septembre 2023 avec PV article 659 du code de procédure civile et à Mme [T] le 19 septembre 2023 avec PV article 659 du code de procédure civile) aux termes desquelles il propose de : -Infirmer le jugement en ce qu'il fixe la date de référence au 11 mars 2018. -Infirmer le jugement en ce qu'il applique une majoration de 10% pour tenir compte de l'arrivée de la ligne de tramway T4. - fixer la date de référence au 13 novembre 2018 en application des articles L213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme. -Fixer à la somme de 3840 euros l'indemnité due aux époux [T] pour la dépossession du lot n°1358 : o 3200 euros au titre de l'indemnité principale. o 640 euros au titre de l'indemnité de remploi. 3/ Monsieur et Madame [T] n'ont pas constitué d'avocat. EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES L'EPFIF fait valoir que : - Concernant la description des lots expropriés, le lot n°1.358 est un emplacement de stationnement non aménagé de 30.825m² du bâtiment 10 de la copropriété Etoile du Chêne Pointu. Les parties communes du bâtiment 10 ont fait l'objet d'un arrêté municipal le 3 septembre 2018 pour de multiples défaillances et le transport sur les lieux a permis de constater leur vétusté. - Concernant la date de référence, lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation, la date de référence à retenir est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. En l'espèce, un droit de préemption a été instauré à [Localité 14] (Pièce 1). Ce droit de préemption a été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du [Adresse 13] suivant délibération du 27 janvier 2015. Les lots expropriés sont situés dans le périmètre de ladite opération. En application des dispositions des articles L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence à retenir est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont il s'agit, à savoir la modification du 08 avril 2016. - Concernant le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L.322-2 du code de l'expropriation qui dispose qu' " il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ". La date de référence étant celle du 8 avril 2016, l'enquête préalable s'étant tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019, et la mise en service de la ligne de tramway T4 étant intervenue fin 2019 après plus de trois ans de travaux par nature publics, cette ligne de tramway ne peut pas être prise en compte comme un facteur de plus-value. En tout état de cause, il ne ressort pas des termes de comparaison une quelconque évolution du marché ou de la pression foncière. Enfin, la cour d'appel de Paris a refusé le principe d'une telle majoration (CA Paris 21/09860). Le commissaire du gouvernement conclut que : - Concernant la description du bien, l'exproprié possède au sein de la copropriété Etoile du Chêne Pointu et en son bâtiment 10 construit en 1966 le lot n°1.358, un lot de parking correspondant à 55/1 000 000èmes des parties communes. - Concernant l'origine de propriété, le lot a été acquis le 25/09/2012 pour 70 000 euros avec le lot appartement n°401 et le lot cave n°494 du bâtiment 11. - Concernant la date de référence, il résulte des article L.322-2 du code de l'expropriation, L.213-4 et L.213-6 du code de l'urbanisme que celle-ci doit en l'espèce être fixée au 13 novembre 2018, date de la dernière modification du plan local d'urbanisme délimitant la zone dans laquelle est située l'ensemble immobilier. - Concernant la situation d'urbanisme, l'ensemble immobilier est situé en zone UR1. La zone UR1 correspond au renouvellement urbain du centre-ville. - Concernant l'application d'une majoration de 10% pour tenir compte de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4, l'article L.322-2 du code de l'expropriation dispose que " les biens doivent être évalués la date de la décision de première instance " et qu'il " ne peut être tenu compte ['] des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués ['] par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble ". Le PLU a été approuvé le 10 juillet 2012, modifié le 13 novembre 2018 et mis en conformité le 26 septembre 2017 Or, la mise en service du tramway T4 est intervenue fin 2019, soit quelques mois après le déroulement des enquêtes préalable et parcellaire. La réalisation de ces travaux ne peut être prise en compte pour la détermination de la valeur unitaire du bien objet de l'expropriation (CA Paris 21/09860). - Concernant la détermination des indemnités, le Commissaire du Gouvernement propose la fixation de la valeur forfaitaire à 3200 euros et des frais de remploi à 640 euros soit une indemnité de dépossession totale de 3840 euros. SUR CE, LA COUR - sur la recevabilité des conclusions Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 2 décembre 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure. Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises. En l'espèce, les conclusions de l'EPFIF du 23 février 2023 et du commissaire du gouvernement du 26 juin 2023 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables. AU FOND Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifié ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Aux termes de l'article L321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Conformément aux dispositions de l'article L322-2, du code de l'expropriation , les biens sont estimés à la date de la décision de première instance , seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L322-3 à L322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte. Les appels de l'EPFIF et du commissaire du gouvernement portent sur : - la date de référence, à savoir le 11 mars 2018, soit un an avant l'ouverture de l'enquête publique; - le principe de la plus- value de 10% retenue à raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4. L'EPFIF ne conteste pas : - la méthode d'évaluation par comparaison ; - l'application forfaitaire retenue pour l'emplacement de stationnement avant application de la majoration de 10% ; - l'état d'entretien tel qu'il a été constaté par la juridiction de première instance ; - le montant des frais de remploi. Le commissaire du gouvernement appelant incident demande de retenir comme date de référence celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir le 13 novembre 2018. Il sollicite de fixer comme l'EPFIF l'indemnité de dépossession à la somme de 3840 en valeur libre. 1° sur la date de référence S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu le PLU approuvé le 10 juillet 2012 et modifié les 8 avril 2016 et le 13 novembre 2018. L'EPFIF demande l'infirmation du jugement, le bien étant soumis au droit de préemption, et de retenir en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, la date de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification N°1 du 8 avril 2016. Le commissaire du gouvernement, appelant incident demande en application des articles L213-4 et L 213-6 du code de l'urbanisme, de retenir la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier, à savoir le 13 novembre 2018. L'article L 322-2 du code de l'expropriation dispose que : Les biens sont estimés à la date de la décision première instance. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L322-3 à L322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 ou, dans le cas prévu à l'article L 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi numéro 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat( mot aj, loi N°2018-1021, 23 novembre 2018) ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au 2e alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé le bien. En outre, les articles L 213-4 et suivants du code de l'urbanisme prévoient des règles particulières, notamment dans le cas où le bien est grevé d'un droit de préemption urbain. L'article L 213-6 du code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L213-4. L'article L 213-4 a) du code de l'urbanisme prévoit que pour les biens non compris dans une zone d'aménagement différé, la date de référence devant être prise en compte est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien. Par arrêt du 1° mars 2023 n°22-11467, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'en application des articles L 213-4 a) et L213-6 du code de l'urbanisme, lorsque le bien exproprié est soumis au droit de préemption, la date de référence pour déterminer l'usage effectif du bien, est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien, règle qui s'applique également pour la qualification de terrain à bâtir. En l'espèce, par délibération numéro 2015. 01. 27. 07 du conseil municipal de la commune de [Localité 14] du 27 janvier 2015, un droit de préemption urbain renforcé a été instauré sur le territoire de la commune (pièce numéro 1). Ce droit de préemption a ensuite été délégué à l'EPFIF sur le périmètre de l'Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN) par la commune suivant délibération du 26 mai 2015, délégation ensuite confirmée par délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est du 28 février 2017. Il est établi que les biens expropriés sont situés dans le périmètre de l'ORCOD-IN et qu'ils sont donc soumis au droit de préemption urbain. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 21 octobre 2021, soit postérieurement à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique(dite loi ELAN). La dernière modification du PLU proposée par le commissaire du gouvernement du 13 novembre 2018 et retenue par le premier juge ne modifiant pas les caractéristiques de la zone ou se situe l'ensemble immobilier ne sera pas retenue comme date de référence. En conséquence, en application des dispositions susvisées des articles L 213-4 et L213-6 du code de l'urbanisme, la date de référence est celle de la dernière modification du PLU délimitant la zone dans laquelle est situé l'ensemble immobilier dont s'agit, à savoir la modification n°1 du 8 avril 2016. En conséquence le jugement sera infirmé en ce sens. 2° sur la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance : A sur les copropriétés du Chêne Pointu et de l'Etoile du Chêne Pointu La commune de [Localité 14] est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l'urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l'autoroute A 87 qui n'a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l'absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche " [Localité 12] " étant située à 5,5 km. La copropriété de l'Étoile du Chêne Pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34 214 m², plat, situé près de la mairie de [Localité 14]. L'EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d'une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne Pointu et de l'Étoile du Chêne Pointu réalisée par la commune de [Localité 14] en 2014 mettant en évidence que : -près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté -85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI -un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes -un quart des familles sont monoparentales -près de 20 % des logements sont occupés par plus d'un ménage -l'occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement -une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires. Le commissaire du gouvernement précise qu'il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d'entretien du bâti, produisant une dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d'insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d'un plan de sauvegarde signée entre l'État, le Département et la Commune de [Localité 14] le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété : -résorption des impayés, -réalisation des travaux urgents et mise aux normes, -lutte contre les marchands de sommeil, -individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission, -réalisation des travaux de rénovation énergétique. La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l'assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti. En conséquence, l'ampleur des dégradations a justifié la définition d'un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d'Intérêt National (ORCOD-IN). Par décret n° 2015-99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d'intérêt national l'opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du " [Adresse 13] " et la mise en 'uvre a été confiée à l'EPFIF. B sur le bâtiment 10 de la copropriété de l'Etoile du Chêne Pointu Par arrêté préfectoral n°2021-0701 du 19 mars 2021, les lots situés dans le bâtiment 10 de la copropriété ont été déclarés cessibles au profit de l'EPFIF. L'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 21 octobre 2021. Un décret n°2021-1005 du 29 juillet 2021 a autorisé l'EPFIF à prendre possession immédiate d'immeubles dégradés situés dans le périmètre défini par le décret n°2015-99 du 28 janvier 2015 déclarant d'intérêt national l'opération de requalification de copropriétés dégradées du quartier [Adresse 13] à [Localité 14]. Il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, composé de onze niveaux, soit un rez de chaussée et dix étages, comprenant 167 logements, dont 122 F3 et 45 F4, accessibles par quatre entrées et cages d'escaliers nommées A, B, C et D. Le bâtiment est également composé de locaux communs, d'un toit terrasse à usage de séchoir commun et d'un sous-sol comprenant des caves, étant précisé que ces éléments ne sont plus utilisables en ce qui concerne les deux premiers, l'est difficilement en ce qui concerne le troisième. C sur le bien exproprié Il s'agit : o du lot n°1358 : un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 10, à l'état d'usage et sans aménagement. 3° sur la date d'estimation S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance, soit le 31 mars 2022. 4° sur la fixation de l'indemnité principale A sur la situation locative Aux termes de l'article L322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; en conséquence en l'espèce, la consistance des biens doit être fixée à la date de l'expropriation du 21 octobre 2021. La fixation en valeur libre n'est pas contestée par les parties. Le jugement sera confirmé en ce sens. B sur la méthode d'évaluation La méthode par comparaison retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties. Le jugement sera donc confirmé en ce sens. C sur la fixation de l'indemnité principale pour l'emplacement de stationnement Le premier juge après examen des références des parties, en appliquant une majoration de 10% pour tenir compte de la mise en service fin 2019 de la ligne de tramway T4 a retenu une valeur de 3520 euros en valeur libre pour l'emplacement de stationnement. D sur les appels de l'EPFIF et du commissaire du gouvernement sur le principe de la majoration de 10% appliquée en raison de l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 L'article L322-2 du code de l'expropriation alinéa 4 dispose que quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. En outre, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux QPC relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, pour la première, des deuxième et quatrième alinéas de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, pour la seconde, de ce même article. Par décision n°2021-915/916 du 11 juin 2021, il a notamment indiqué : " sur le fond : Aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : " la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; Afin de se conformer à ces exigences constitutionnelles, la loi ne peut autoriser l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. La prise de possession par l'expropriant doit être subordonnée au versement préalable d'une indemnité. Pour être juste, l'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. En cas de désaccord sur la fixation du montant de l'indemnité, l'exproprié doit disposer d'une voie de recours appropriée. En application des articles L311-5 et L311-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsqu'ils ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l'indemnité, l'expropriant et l'exproprié peuvent saisir le juge de l'expropriation. Il lui appartient alors de fixer le montant de cette indemnité selon les modalités prévues aux articles L322-1 à L 322-13. Le premier alinéa de l'article L322-2 prévoit à cet égard qu'il apprécie la valeur des biens expropriés à la date de la décision de première instance. Le deuxième alinéa de ce même article impose néanmoins au juge de prendre en considération, sous réserve de certains cas, l'usage effectif du bien à une date de référence antérieure à cette date. Son dernier alinéa exclut par ailleurs la prise en compte par le juge de l'expropriation des changements de valeur subis par le bien depuis la date de référence, lorsqu'ils résultent de certaines circonstances. Parmi ces circonstances, les dispositions contestées interdisent au juge de tenir compte de changements de valeur du bien exproprié lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant. Il en résulte que la hausse de la valeur vénale du bien exproprié résultant le cas échéant, d'une telle circonstance n'a pas vocation à être prise en compte dans le calcul de l'indemnité due à l'exproprié, alors même que l'expropriant entend céder le bien à un prix déjà déterminé et incluant cette hausse. En premier lieu, d'une part, l'expropriation ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée sous le contrôle du juge administratif. D'autre part, en interdisant au juge de l'expropriation, lorsqu'il fixe le montant de l'indemnité due à l'exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu'ils sont provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée par l'expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations. Le législateur a ainsi entendu éviter que la réalisation d'un projet d'utilité publique soit compromise par une telle hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics. Ce faisant, il a poursuivi un but d'intérêt général. En second lieu, pour assurer la réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A ce titre, il peut notamment prendre en compte l'évolution du marché de l'immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portant pas atteinte à l'exigence selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 17 de la Déclaration de 1789 doit être écarté". Le premier juge a retenu la date de référence du 13 novembre 2018, qui a été infirmée par la cour. À l'appui de son appel, l'EPFIF indique que s'il ne conteste pas qu'il a revu les valeurs unitaires retenues à la hausse, il a expressément précisé dans ses écritures de première instance que cette hausse ne saurait être justifiée par l'entrée en exploitation de la ligne de tramway T4 et que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L 322-2 du code de l'expropriation. La date de référence retenue par la cour est celle du 8 avril 2016. L'enquête préalable à la DUP la Zac du [Adresse 13] s'est tenue du 11 mars 2019 au 12 avril 2019 inclus et la mise en service de la ligne de tramway T4 est intervenue fin 2019 après 3 ans de travaux (pièce numéro 5). En conséquence, ces travaux étant de par leur nature des travaux publics, leur réalisation dans les trois années ayant précédé l'enquête publique préalable à la DUP de la Zac du [Adresse 13] et leur impact éventuel ne peuvent être pris en compte comme facteur de plus-value ; en tout état de cause, les termes de l'autorité expropriante de septembre 2016 à juillet 2021 ne démontrent pas une évolution du marché, ce qui démontre que la mise en service de la ligne du tramway T4 est sans incidence sur la valeur vénale du bien exproprié. Le jugement sera infirmé sur ce point. En application de l'article R311-22 du code de l'expropriation, les expropriés n'ayant pas répondu aux offres et n'ayant pas constitué avocat, il convient de retenir l'offre de l'EPFIF soit 3200 euros. Le jugement qui a retenu cette valeur sur le fondement de cet article sera donc confirmé. 4° sur les indemnités accessoires A sur l'indemnité de remploi 20 % sur 3200 euros= 640 euros Le jugement qui a retenu ce montant sur le fondement de l'article R311-22 susvisé sera confirmé sur ce point. En conséquence, l'indemnité totale de dépossession due par l'EPFIF à M. [H] [T] et Mme [Z] [S] épouse [T] en valeur libre est de : 3 200 euros (indemnité principale) + 640 euros (indemnité de remploi) = 3 840 euros . Le jugement sera confirmé en ce sens. - sur les dépens Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l'expropriant conformément à l'article L312-1 du code de l'expropriation. Au regard de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les conclusions des parties ; Statuant dans les limites des appel, Infirme partiellement le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Fixe la date de référence au 8 avril 2016 ; Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85c9a4ff9ec259c09856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel