Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85c8a4ff9ec259c09846
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02678 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCVR Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-22-000024 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 394 352 272, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 1] 1974 [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [V] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 230,32 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,70%, le TAEG s'élevant à 6,29%, soit une mensualité avec assurance de 238,12 euros. Par avenant du 23 juillet 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 8 510,90 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 136,36 euros assurance comprise, sur 78 mois du 12 septembre 2019 au 12 février 2026. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 03 janvier 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité Longjumeau en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2022, a déclaré la société Sogefinancement irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens. Pour considérer que la société Sogefinancement était forclose en son action, il a considéré que le premier impayé non régularisé datait du 10 décembre 2019 et que l'avenant n'avait aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion car il avait modifié les conditions économiques du contrat à savoir son coût et ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en matière de crédit alors qu'il s'agissait de fait d'un nouveau contrat. Par déclaration réalisée par voie électronique le 1er février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Sogefinancement demande à la cour : de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, d'infirmer le jugement, de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 12 janvier 2020, de déclarer l'action en paiement non forclose et de déclarer son action formée à l'encontre de M. [V] recevable, de dire et juger son action bien fondée, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 9 171,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 05 janvier 2022 sur la somme de 8 447 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 7 426,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2022, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022, en tout état de cause de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu'il répond à la définition qu'en a donnée la cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme. Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu'il s'agissait d'un simple réaménagement. Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels et seulement à compter du réaménagement. Elle soutient que si la cour devait estimer qu'il s'agit d'un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 12 janvier 2020 et qu'elle n'est pas forclose. Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à réclamer la somme de 9 171,72 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 05 janvier 2022 et insiste sur le fait qu'elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8% du capital restant dû. A titre subsidiaire si la déchéance du droit aux intérêts contractuels était encourue à compter du réaménagement, elle n'en resterait pas moins fondée à solliciter le règlement de la somme de 7 426,25 euros (sommes dues au jour du réaménagement moins les sommes versées postérieurement au réaménagement plus les cotisations d'assurance échues postérieurement au réaménagement outre intérêts au taux légal, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 07 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 mai 2023 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 juin 2024. A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 18 juin 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 07 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 03 septembre 2024. Le 03 septembre 2024, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir : qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information, que jusqu'à l'arrêt du 07 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, elle pouvait être prouvée par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur, que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil, que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document, que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis, que l'arrêt du 07 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysé en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment, que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle, qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef. Elle justifie en outre que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 07 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l'Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il y a lieu de constater que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation. Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 23 juillet 2019, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 8 510,86 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion. Il résulte des pièces produites que M. [V] a réglé suite à ce réaménagement une somme totale de 545,44 euros ce qui correspond aux quatre échéances des 12 septembre, 12 octobre, 12 novembre et 12 décembre 2019 si bien qu'il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui du 12 janvier 2020. Dès lors, la banque qui a assigné le 03 janvier 2022 n'était pas forclose en son action et doit être déclarée recevable et le jugement doit être infirmé. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L.312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'information précontractuelle -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [V] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée. Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [V] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique. Dès lors la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée. Sur la déchéance du terme et les sommes dues La société Sogefinancement produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020 enjoignant à M. [V] de régler l'arriéré de 854,49 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 02 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 000 euros la totalité des sommes payées soit 5 692,3'0 euros. La banque doit être déboutée de sa demande concernant les mensualités d'assurance ne justifiant pas d'un mandat de recouvrement. Il y a donc lieu de condamner M. [V] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 6 307,70 euros en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022, comme sollicité. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 5,70%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 02 septembre 2020 sans majoration de retard. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogefinancement aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [E] [V] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 6 307,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 septembre 2020 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 04 janvier 2022 ; Ecarte la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; Condamne M. [E] [V] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle L.312-39 du code de la consommation. La banquearticle 700 du code de procédure civilearticle L.341-8 du code de la consommationarticle 125 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 450 du code de procédure civile.article L.313-3 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle 1362 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L.312-12 du code de la consommation que préala
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85c8a4ff9ec259c09846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel