Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bfa4ff9ec259c097be
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 862 720 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6NI LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 07 août 2023 RG :22/01057 [X] C/ Commune [Localité 1] Grosse délivrée le à Me Mireille BRUN SELARL ALEGRIA AVOCATS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 07 Août 2023, N°22/01057 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique PELLISSIER, Greffère, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [G] [E] [X] né le 24 Octobre 1988 à [Localité 4] (99) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Mireille BRUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-05341 du 05/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : Commune de [Localité 1] représentée par son Maire en exercice domicilié ès qualités [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Hervé DE LEPINAU de la SELARL ALEGRIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me Gaëlle MATHIS, avocat au barreau de CARPENTRAS Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 septembre 2006 à effet du 1er octobre 2006 la commune de [Localité 1], a consenti à M. [G] [X] un logement à usage d'habitation situé au premier étage de l'immeuble [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 150 € majoré des charges récupérables. Alléguant de loyers demeurés impayés, la commune de [Localité 1] a fait délivrer le 1er mars 2021 à M. [G] [X] un commandement visant la clause résolutoire, lui enjoignant de payer la somme principale de 7 895,62 € au titre des loyers et charges non réglés arrêtée au 26 janvier 2021. Par acte délivré le 15 avril 2022, la commune de Beaucaire a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judicaire M. [G] [X] aux fins notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, de le condamner au titre de l'arriéré de loyer et d'une indemnité d'occupation et d'ordonner son expulsion. Par ordonnance contradictoire du 7 août 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a : -constaté que la prescription est encourue pour les termes de loyers et charges antérieurs au 15 avril 2019 et débouté en conséquence la commune de [Localité 1] de sa demande à ce titre, -déclaré la demande de résiliation de bail diligentée par la commune de [Localité 1] recevable, -constaté que le bail est résilié depuis le 2 mai 2021, -constaté que M. [G] [X] est déchu de son titre d'occupation, En conséquence, -faute de départ volontaire, ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, -condamné M. [G] [X] à payer à la commune [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 176,61 € correspondant au dernier loyer ; ladite indemnité ayant commencé à courir le jour de la résiliation restant jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné M. [G] [X] à payer à la commune [Localité 1] une somme provisionnelle de 8627,21 € représentant les loyers, charges et indemnité d'occupation courus jusqu'au 1er juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, - condamné M. [G] [X] à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des actes et formalités rendues nécessaires par la procédure, lesquels seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle, -débouté la commune de [Localité 1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, -rappelé que la présente décision et de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 25 septembre 2023, M. [G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [G] [X] demande : -dire recevable et bien fondée l'appel interjeté, En conséquence, Vu l'article 834 du code de procédure civile, Réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : * constaté que le bail est résilié depuis le 2 mai 2021, *-condamné M. [G] [X] à payer à la commune [Localité 1] une somme provisionnelle de 8 627,21 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus jusqu'au 1er juin 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, *ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, * condamné M. [G] [X] à supporter les entiers dépens, Se faisant, -débouté la commune de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, -suspendre les effets de la clause résolutoire, -accorder à M. [G] [X] des délais de paiement sur une période de 36 mois pour apurer la dette, -condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la commune de [Localité 1] demande à la cour, Vu les dispositions des articles cent 24 de la loi du 6 juillet 1989, Vu les articles 524 et 908 du code de procédure civile, -déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [G] [X] qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, -prononcer le retrait du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/03006 en raison de l'absence d'exécution des condamnations prononcées par l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, -confirmer l'ordonnance de référé du 7 août 2023 en toutes ses dispositions, A titre très infiniment subsidiaire, -constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, -déclarer le bail résilié, -déclarer M. [G] [X] occupant sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir, -condamner M. [G] [X] en deniers et quittance à payer la somme de 8627,21 € au titre des arriérés de loyer et indemnité d'occupation au 1er juin 2021, à parfaire ou à diminuer, -condamner M. [G] [X] à libérer les lieux qu'il occupe, Dans l'hypothèse où M. [G] [X] n'aurait pas volontairement libéré les lieux, -ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin, -autoriser la commune de [Localité 1] à transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles de son choix aux frais risques et périls de M. [G] [X], -condamner M. [G] [X] à titre d'indemnité d'occupation à la somme mensuelle équivalant au montant du loyer, charges en sus et ce jusqu'à la libération effective et totale des lieux, -débouter M. [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -dire et juger qu'en cas de défaillance de M. [G] [X] dans le règlement d'une seule mensualité de son échéancier, en sus de son loyer, la clause résolutoire prévue au bail prendra effet de plein droit, permettant expulsion de M. [G] [X], En tout état de cause, -condamner M. [G] [X] au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût commandement. MOTIFS DE LA DECISION : Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Sur la caducité de la déclaration d'appel, L'intimée soulève la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées dans le délai légal de 3 mois de la déclaration d'appel de l'article 908 du code de procédure civile. Or, il convient de rappeler que la présente instance de référé est soumise à la procédure d'urgence de l'article 905 du code de procédure civile ayant pour conséquence d'exclure l'application de l'article 908 du code de procédure civile. Selon l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. » Ainsi, la caducité de l'appel relève de la compétence exclusive du président de chambre qui n'a pas été saisi. Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel. Sur la demande de radiation, L'intimée sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile en raison de l'absence d'exécution par l'appelant de la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance entreprise. Selon l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. » Ainsi, dans le cadre de l'appel en circuit court d'une décision de référé, aucun conseiller de la mise en état n'est désigné. Par ailleurs, le président de la chambre ne dispose que du pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel, sur sa caducité ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure. Par conséquent, le premier président de la cour d'appel apparait exclusivement compétent pour statuer sur une demande de radiation. En conséquence, il y a également lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef aux fins de recueillir les observations des parties sur la compétence de la cour pour statuer sur la radiation du rôle de l'affaire. Les frais et les dépens demeureront réservés. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats, Invite les parties à formuler leurs observations relatives à la compétence de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel et sur la radiation du rôle de l'affaire, avant le 24 octobre 2024 pour l'appelant et avant le 14 novembre 2024 pour l'intimée, Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie rapporteur du 05 décembre 2024 à 08h45 limitée aux observations des parties sur la compétence de la cour pour statuer sur la caducité de l'appel et sur la radiation du rôle de l'affaire, Réserve les frais et les dépens. Arrêt signé par la présidente et par le greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile ayant pouarticle 524 du code de procédure civile en raisonarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85bfa4ff9ec259c097be
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- Résumé officiel