Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c097a0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25R POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 10 mai 2023 RG :18/01010 [J] C/ S.A.S. [10] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me EL BOUROUMI - Me GROBON - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°18/01010 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [G] [J] né le 29 Novembre 1974 à [Localité 6] [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON dispensée de comparaître à l'audience INTIMÉES : S.A.S. [10] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [O] [S] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [J] a été engagé par la société [2], devenue par la suite [9] désormais dénommée [10], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur. Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le12 février 2007, M. [G] [J] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet. Le 13 juillet 2017, M. [G] [J] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un "canal carpien syndrome poignet droit secondaire : l'utilisation d'outil vibrant (sableuse)", sur la base d'un certificat médical initial établi le 06 juillet 2017 par le docteur [E] [U] faisant état 'syndrome du canal carpien, poignet droit '. Le 07 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'. Considérant que la maladie qu'il a déclarée résultait de la faute inexcusable de son employeur, par lettre recommandée datée du 15 février 2018, M. [G] [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation le 27 juillet 2018, M. [G] [J] a saisi par requête du 10 août 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux mêmes fins. Le 13 décembre 2018, M. [G] [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement du 10 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la CPAM de Vaucluse et la SAS [10] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné M. [G] [J] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique en date du 06 juin 2023, M. [G] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [G] [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 10 mai 2023. Statuant à nouveau, Vu la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, - reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. - en tirer toutes conséquences de droit, - ordonner la majoration au maximum de sa rente, - ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée à tel médecin qu'il plaira au tribunal de désigner afin de fixer les préjudices qu'il a subis, - condamner la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 5000 euros à titre de provision, - débouter la SAS [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM de Vaucluse, - condamner la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d'avoir à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel, - la condamner en tous les dépens. M. [G] [J] soutient que : - l'employeur n'est pas dans le délai pour contester l'existence de la maladie professionnelle reconnue par la CPAM, - il a connu qu'un seul employeur et a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH de 2017 à 2020 et en 2020, reconduit en 2040, - il a été victime d'une maladie professionnelle le 6 juin 2017 reconnue par la CPAM le 7 décembre 2017, - l'employeur l'a fait travailler dans des conditions totalement illégales et en dehors de toute sécurité, - sa cabine de travail était exiguë pour peindre, il était donc obligé d'avoir une mauvaise position tant au niveau de la colonne vertébrale que du canal carpien, - l'atelier et l'activité n'étaient pas conformes aux règles de sécurité, - la Direccte, lors de ses contrôles, a reconnu que la cabine de sablage était hors normes, - il justifie avoir été exposé aux travaux de la liste du tableau n°57, - le rapport d'intention versé par la société ne peut avoir la moindre valeur, il ne peut être retenu, - la pression de la lance de sablage de plus de 10 bars est à l'origine des difficultés liées à la posture de travail. - l'employeur avait connaissance de la réalité de la situation dans laquelle il exerçait ses fonctions et n'a pris aucune mesure, - l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail qui par certificat médical du 27 avril 2015 a retenu 'apte avec précautions, gestes et postures et port des EIP adapté. Examens complémentaires prescrits'. De 2015 à 2017, l'employeur n'a effectué aucune étude de poste, n'a modifié en rien son activité, n'a pris aucune précaution, ni sur les gestes ni sur les postures, - il n'a pas eu de suivi médical de 2009 à 2015, - l'employeur n'a pas déclaré l'activité qu'il exerçait réellement : il exerçait en tant que sableur-peintre mais l'employeur l'a déclaré en tant qu'agent de maintenance. Cette situation est 'très grave' car les visites médicales effectuées par la médecine du travail ne correspondent pas à l'activité qu'il exerçait, - le défaut de déclaration de la réalité de l'activité démontre que l'employeur avait connaissance de la réalité de la situation dans laquelle il exerçait ses fonctions, - il n'a bénéficié d'aucune formation concernant l'activité de peintre et l'activité de sablage de bennes, - l'employeur fait état de 5 formations mais ne justifie d'aucune date. Au surplus, ces formations ne correspondent pas au métier qu'il exerçait, - en l'état de ces éléments, la faute inexcusable de l'employeur doit être retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [10] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il : * déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; * déboute la CPAM de Vaucluse de l'intégralité de ses demandes ; * condamne M. [J] aux entiers dépens. - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, Et même par substitution de motifs : - juger que le caractère professionnel de la maladie du 6 juin 2017 n'est pas établi, - juger qu'il n'existe aucune faute inexcusable susceptible d'être reconnue à son encontre en lien avec la maladie du 6 juin 2017, - débouter M. [J] de ses demandes, moyens, fins et prétentions, A titre infiniment subsidiaire, - débouter M. [J] de sa demande d'indemnisation professionnelle, - juger que si une expertise médico-légale devait être ordonnée aux fins d'évaluation des préjudices de M. [M] (sic), la mission de l'expert ne pourra qu'être strictement limitée aux postes de préjudices suivants : ' souffrances physiques et morales, ' déficit fonctionnel temporaire. Tout autre poste étant exclu sans que, en tout état de cause : * l'expertise médicale ne puisse en aucun cas être conforme à la nomenclature Dintilhac, * ou encore intégrer des postes de préjudices d'ores et déjà soumis en tout ou partie au livre IV du code de la sécurité sociale, * ou encore intégrer des postes de préjudice dont l'existence et le principe ne sont même pas démontrés, * ou intégrer des postes de préjudices qui ne sont pas en lien de causalité directe, certaine et exclusive avec la maladie du 6 juin 2017, - juger que cette expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - lui donner acte de son droit à discussion, tant sur le principe que sur le quantum de l'indemnisation des postes de préjudices qui seront soumis à expertise, les droits de la concluante demeurant intégralement réservés à cet effet, - condamner M. [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens. La SAS [10] fait valoir que : Sur l'absence de caractère professionnel de la maladie : - le délai de prise en charge de 30 jours imposé par le tableau de maladie professionnelle n°57 n'a pas été respecté ; M. [J] a déclaré sa maladie professionnelle le 6 juin 2017, alors qu'il a cessé ses fonctions le 6 décembre 2016 (date à laquelle il a été placé en arrêt maladie). En conséquence, la prise en charge de la maladie intervenue à compter du 6 juin 2017, soit 6 mois après la fin de l'exposition au risque, est tardive, - ni la CPAM, ni M. [J], ne produisent d'éléments visant à démontrer que ce dernier était exposé aux travaux listés dans le tableau n°57 ; l'utilisation d'une sableuse ne permettant pas en soi, de justifier de la réalisation des taches visées au tableau, - le tribunal a retenu, à juste titre, que 'par application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie désignée au tableau 57 et dont il n'est pas établit qu'elle ait été contractée dans les conditions décrites par ce tableau, ne saurait être présumée d'origine professionnelle.', - ces éléments empêchent toute reconnaissance de faute inexcusable à son encontre. Sur l'absence de faute inexcusable : - aucune infraction n'a jamais été relevée par procès-verbal à son encontre par l'inspection du travail, seules des observations ont été formulées, - pour les travaux de sablage, M. [J] était équipé d'un masque à ventilation assisté ; il a été formé à l'utilisation des équipements de protection individuelle et des produits nécessaires à l'activité de peinture, - les travaux de peinture étaient réalisés dans une cabine dont la conformité était vérifiée et contrôlée, - les procédures de travail pour l'activité peinture, l'utilisation de la cabine peinture et de la sableuse étaient formalisées et connues de M. [J], et visaient justement à s'inscrire dans une démarche de prévention des risques, - M. [J] n'explique pas quelle mesure complémentaire aurait pu être mise en oeuvre, s'agissant de l'utilisation de la sableuse et ce en lien avec l'exposition aux risques visés par le tableau n°57 de type « syndrome du canal carpien », - les certificats médicaux produits par l'appelant démontrent qu'il n'a jamais été objectivé la moindre intoxication ou pathologie liée à une exposition quelconque à des produits chimiques dangereux ou aux poussières de silice cristalline, ce qui au demeurant n'est pas l'objet de la présente instance, - M. [J] est en réalité atteint d'un syndrome dépressif chronique se développant sur un état psychotique, - contrairement à ce que M. [J] affirme, le médecin du travail n'a jamais prétendu qu'elle n'aurait pas respecté ses préconisations, et que cela serait la cause de la maladie du 6 juin 2017, - M. [J] n'établit aucun lien entre le canal carpien et les risques de posture liées au dos, - ainsi, la maladie du 6 juin 2017 ne trouve pas sa cause dans une faute inexcusable de sa part, - sur la demande de la rente : M. [J] ne produit aucune décision attributive de rente, - sur la demande d'expertise : M. [J] ne produit aucun élément pour justifier d'un préjudice pour lequel il n'aurait pas été d'ores et déjà indemnisé par la CPAM. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ; Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue : - ordonner une expertise médicale en tenant compte des protestations et réserves sur les préjudices réparables ; - notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer : * la date de consolidation, * le taux d'IPP, * les pertes de gains professionnels actuels, * plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : ° les dépenses de santé future et actuelle, ° les pertes de gains professionnels actuels, ° l'assistance d'une tierce personne. - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; - débouter M. [G] [J] de sa demande de majoration de capital ou de rente à son maximum ; - ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel» habituellement retenu par les diverses cours d'appel ; - dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime ; Au visa de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, en ce y compris les frais d'expertise ; - en tout état de cause, l'organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier daté du 11 juin 2024, Me Nadia El Bouroumi, conseil de M. [G] [J] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Par courriel en date du 18 juin 2024, Me Florian Grobon, conseil de la SAS [10] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 juillet 2017 : A titre liminaire, il convient de rappeler que l'employeur est admis à contester le caractère professionnel d'une affection déclarée au titre d'une maladie professionnelle dans le cadre d'une action en reconnaissance d'une faute inexcusable. Contrairement à ce que soutient M. [G] [J] dans ses conclusions, la SAS [10] a contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée devant les premiers juges. Sa demande est par conséquent recevable. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Parmi ces conditions figure notamment le délai de prise en charge qui correspond, conformément à l'article L. 461-2, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit être médicalement constatée pour ouvrir droit à une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle que : - la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie - elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial, -que le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale qui atteste de l'existence de l'affection et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de la maladie professionnelle. La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle, dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier, qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droit ou de l'employeur. Par suite, dès lors que la caisse a mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé "colloque médico-administratif" dans lequel le médecin conseil confirme la pathologie dont est atteint le salarié, constatée dans le certificat médical initial joint au dossier, et fixe la date de première constatation médicale de la maladie en fonction des éléments médicaux qui lui sont soumis, il en résulte que l'employeur a été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau des maladies professionnelles était remplie. En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [G] [J] "canal carpien syndrome poignet droit secondaire : l'utilisation d'outil vibrant (sableuse)" a été constatée par certificat médical initial du 06 juin 2017 et a été prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' le 07 décembre 2017. Cette maladie inscrite au tableau 57C du tableau des maladies professionnelles 'poignet, main et doigt ; syndrome du canal carpien' prévoit un délai de prise en charge de 30 jours, et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est la suivante : 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.' La SAS [10] soutient que le délai de prise en charge n'a pas été respecté, car M. [G] [J] a attendu le 06 juin 2017 pour déclarer sa maladie professionnelle alors qu'il a cessé ses fonctions depuis son arrêt maladie du 6 décembre 2016. Elle ajoute que l'utilisation d'une sableuse ne permet pas en soi de justifier de la réalisation des taches visées au tableau 57. Il est versé aux débats le certificat médical initial établi par le docteur [E] [U] le 06 juin 2017 qui mentionne une date de première constatation au 28 juin 2016. Il est établi que le dernier jour travaillé de M. [G] [J] était le 05 décembre 2016, dès lors qu'il a été placé en arrêt de travail le 06 décembre 2016 et n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement le 13 décembre 2018. La cour constate cependant que la CPAM de Vaucluse n'a pas conclu sur ce point et n'a pas produit aux débats le colloque médico-administratif. La cour n'étant pas en mesure de statuer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par M. [G] [J], il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la CPAM de Vaucluse à produire colloque médico-administratif fixant la date de première constatation de la maladie déclarée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort, Avant dire-droit, Rouvre les débats et invite la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse à produire le colloque médico-administratif fixant la date de première constatation de la maladie déclarée, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2025 à 14h, Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile pour frai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c097a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel