Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bea4ff9ec259c0979e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01900 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25L POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 10 mai 2023 RG :18/00645 [N] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE S.A.S. [12] Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me EL BOUROUMI - Me GROBON - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 10 Mai 2023, N°18/00645 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [Y] [N] né le 29 Novembre 1974 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON, dispensée de comparaître à l'audience INTIMÉES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par M. [T] [O] en vertu d'un pouvoir général S.A.S. [12] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON dispensé de comparaître à l'audience ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [N] a été engagé par la société [2], devenue par la suite [11] désormais dénommée [12], à compter d'octobre 1992, initialement suivant contrat d'apprentissage, puis suivant contrat à durée indéterminée signé le 02 janvier 1995, en qualité de soudeur. Par avenant au contrat à durée indéterminée signé le 12 février 2007, M. [Y] [N] a été promu au poste d'agent de maintenance hautement qualifié, coefficient 118 de la convention collective nationale des activités du déchet. Le 12 octobre 2017, M. [Y] [N] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail, pour un accident survenu le 05 décembre 2016 à 16h00 et décrit dans ces termes 'activité de la victime lors de l'accident : réunion sécurité ; nature de l'accident : malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, pression thoracique, angoisse), insomnie dans les jours suivants qui a été consécutif à des agressions verbales au travail. Réunion avec changement de poste et rétrogradation ; objet dont le contact a blessé la victime : pression morale et verbale'. Le 26 octobre 2017, la SAS [12] adressait également à la CPAM de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant M. [Y] [N], décrit en ces termes ' date et heure de l'accident : le lundi 5 décembre 2016 à 16h00, activité de la victime lors de l'accident : motif de lésion sans précision, nature de l'accident : 9 mois après la date de survenance d'un prétendu AT, le salarié a transmis un certificat d'arrêt de travail suite à AT. Il est en arrêt maladie depuis cette même date (du 06/12/2016) et n'a jamais fait état d'un AT, objet dont le contact a blessé la victime : éléments matériels sans précision'. Par courrier de réserves joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur indiquait que M. [Y] [N] n'avait jamais déclaré un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail le 5 décembre 2016, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie simple le 6 décembre 2016, et qu'elle n'a eu connaissance de l'accident litigieux que le 04 septembre 2017 à la réception du certificat médical initial daté du 6 décembre 2016, soit plus de 9 mois après la prétendue survenance d'un accident de travail. Le certificat médical initial établi le 06 décembre 2016 par le docteur [F] [B] et réceptionné par la CPAM de Vaucluse le 03 octobre 2017 mentionne 'malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, oppression thoracique, angoisses, insomnie dans les jours suivants) qui a été consécutif à des agressions verbales au travail - réunion avec changement de poste qui est imposé et rétrogradation.' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2016. Après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié, par courrier en date du 09 janvier 2018, à M. [Y] [N] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels aux motifs qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droit d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations. La preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées.' Sur saisine de M. [Y] [N], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, dans sa séance du 15 mai 2018, a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse du 09 janvier 2018 refusant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 05 décembre 2016. Le 13 décembre 2018, M. [Y] [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant la décision de la CRA, par requête enregistrée le 24 juin 2022, M. [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel a, par jugement du 10 mai 2023 : - mis hors de cause la SAS [12], - débouté M. [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, - dit que M. [Y] [N] n'a pas été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2016 - débouté la SAS [12] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens. Par déclaration par voie électronique en date du 06 juin 2023, M. [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Y] [N] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social d'Avignon du 10 mai 2023. Statuant à nouveau, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident de travail dont il a été victime le 5 décembre 2016. - en tirer toutes conséquences, - déclarer la décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, - débouter la CPAM de Vaucluse et la SAS [12] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les requises en tous les dépens. M. [Y] [N] soutient que : - le 5 décembre 2016, suite au transfert du site de [Localité 9] à [Localité 8], l'employeur a organisé une réunion dite de 'réaccueil' et à cette occasion, vers 16 heures, il a été agressé par l'animateur de sécurité, M. [Z] [P] qui lui a mis la pression et l'a menacé de licenciement, - suite à cette réunion, il a été victime d'un malaise anxieux, - depuis le 6 décembre 2016, il est en arrêt de travail pour dépression et harcèlement moral, - il considère que la rétrogradation de M. [Z] [P] dans ses fonctions, la démission de M. [J] [C] (chef d'atelier) et le licenciement de M. [L] [A] (responsable des ressources humaines) démontrent la réalité de l'agression dont il a été victime. - l'employeur a attendu un an, soit le 12 octobre 2017 (sic), pour établir la déclaration de cet accident du travail, - il explique qu'alors qu'il exerçait en qualité de peintre-sableur, l'employeur a voulu le rétrograder au poste de chaudronnier, ce qu'il a refusé, - l'employeur lui a imposé une formation avant le changement de poste, qui devait durer normalement 1 heure mais qui a finalement duré plus de 6 heures. Ce délai établit le harcèlement dont il a été victime, - cette formation s'est déroulée dans un climat brutal et conflictuel, avec menaces, - M. [J] [C], première personne avisée n'a pas été entendu par la CPAM de Vaucluse, - le médecin, même s'il n'a pas été témoin des faits, a établi un constat qui confirme tout à fait sa déclaration, - il a demandé la requalification de la maladie en accident du travail dès qu'il a eu connaissance de la réalité de ses droits, on ne peut donc lui reprocher la date de la demande, - l'accident ayant eu lieu pendant le temps et sur le lieu de travail, il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité, - ni l'employeur ni la CPAM ne justifient que l'accident est dû à un fait totalement étranger au travail. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [12] demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il : * l'a mise hors de cause ; * déboute M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; * dit que M. [N] n'a pas été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2016 * rejette les autres demandes plus amples ou contraires ; * condamne M. [N] aux entiers dépens. - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. En conséquence, Et même par substitution de motifs : - la juger hors de cause, - juger que le jugement à intervenir ne pourra pas lui être rendu opposable et ne pourra produire à son égard aucun effet de droit et ce en application du principe d'indépendance des rapports Caisse-Assurés / Caisse Employeurs, - juger infondées et injustifiées les demandes présentées par M. [N] , - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, l'existence d'un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas démontrée, - condamner M. [N] ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS [12] fait valoir que : - en application du principe d'indépendance des rapports caisse - employeur/ caisse -assuré, elle doit être mise hors de cause, - la décision à intervenir ne lui sera pas opposable dans la mesure où elle ne peut produire aucun effet de droit à son encontre, - sur le fond, elle fait sienne l'argumentation développée par la CPAM de Vaucluse, - M. [N] ne saurait bénéficier d'une quelconque présomption d'imputabilité dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de l'accident de travail dont il se prévaut, - la CPAM et la CRA ont, à juste titre, retenu qu'aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'un fait accidentel, - M. [N] a attendu plus de 9 mois pour prétendre à la survenance d'un soi-disant fait accidentel. Le but de celui-ci n'est autre que d'alimenter une situation conflictuelle à son égard afin de justifier ses demandes devant le conseil de prud'hommes, - contrairement ce qu'affirme le salarié, aucun fait accidentel ne lui a été déclaré le 05 décembre 2016, - elle explique que par courriers en date des 18 août et 20 octobre 2016, elle indiquait à M. [N] qu'il exerçait désormais ses fonctions au sein de l'atelier chaudronnerie de l'établissement de [Localité 8], le contenu de son poste restant identique. Conformément aux procédures mises en place pour l'ensemble des salariés, un ré-accueil sécurité était organisé le 14 octobre 2016 afin de rappeler l'ensemble des procédures de travail et des règles de sécurité à respecter ; M. [N] n'a pas participé à cette action de formation ; par correspondance du 29 novembre 2016, elle convoquait à nouveau M. [N] afin que ce ré-accueil sécurité soit effectué. M. [N] acceptait de participer aux actions de formation organisées tout en marquant son refus d'intégrer l'atelier de chaudronnerie du site [Localité 8] exigeant que lui soit attribué un poste de chauffeur. Dès le 6 décembre, il était placé en arrêt de travail pris en charge au titre du régime général, - contrairement à ce qu'affirme M. [N], M. [P] n'a jamais opéré de menaces de licenciement pour lesquelles il aurait été sanctionné par une rétrogradation. Il a au contraire bénéficié d'une évolution de fonction et de coefficient par avenant du 1er janvier 2019, - la démission de M. [C] et le licenciement de M. [A] n'ont strictement rien à voir avec M. [N], - M. [N] ne produit aux débats que des certificats médicaux qui reprennent simplement ses dires, il n'existe donc aucun élément objectif précis et concordant permettant d'établir l'existence d'un fait accidentel quelconque. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de : - débouter M. [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 10 mai 2023. L'organisme expose que : - aucun fait accidentel propre à caractériser un accident de travail n'est décrit dans la déclaration d'accident du travail, - la déclaration d'accident du travail a été établie le 12 octobre 2017, soit plus de 10 mois après la survenance du prétendu fait accidentel en date du 5 décembre 2016, - il n'est fait mention d'aucun témoin du prétendu fait accidentel dans la déclaration d'accident du travail renseignée par l'assuré, - aucun fait accidentel n'a été déclaré par M. [N] à l'employeur le 05 décembre 2016, - ce n'est que le lendemain des faits litigieux que les lésions ont été médicalement constatées, - il existe des doutes quant à la véracité de la date d'établissement du certificat médical initial ; celui-ci fait état d'une 'insomnie dans les jours suivants' l'accident. Or, la date d'établissement mentionnée est le 06 décembre 2016, soit le lendemain du prétendu fait accidentel, - l'employeur a eu connaissance de l'accident plus de 9 mois après sa prétendue survenance, soit le 04 septembre 2017 et ce à la réception du certificat médical initial, - M. [N] a indéniablement vu son état de santé psychologique se fragiliser au fil du temps suite à l'annonce par son employeur, début octobre 2016, de la suppression de son activité de sablage et peinture. - le 5 décembre 2016, M. [N] n'a pas subi de violences verbales et n'a eu aucun malaise, - aucun témoin ne corrobore les dires de M. [N], - M. [Z] [P], témoin désigné par M. [N], confirme sans la moindre ambiguïté n'avoir été témoin d'aucun malaise et ne fait état d'aucun fait anormal et soudain propre à caractériser un accident de travail, - le choc émotionnel dont s'est dit victime M. [N] le 05 décembre 2016 ne procède pas d'un événement unique et soudain propre à caractériser la survenance d'un accident du travail, mais de conflits antérieurs ayant conduit à cet état, - il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N] n'a pas été victime d'un accident au temps et au lieu de travail le 05 décembre 2016. Par courrier daté du 10 juin 2024, Me Nadia El Bouroumi, conseil de M. [Y] [N], a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Par courriel en date du 18 juin 2024, Me Florian Grobon, conseil de la SAS [12] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS [12] appelée à tort dans cette procédure. Sur la matérialité de l'accident déclaré : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se traduit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu'une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En outre, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. En l'espèce, M. [Y] [N] soutient que le 05 décembre 2016, M. [Z] [P], animateur sécurité de la SAS [12], l'a agressé verbalement, qu'il a subi des pressions, insultes et des menaces de licenciement en raison de son refus d'être rétrogradé suite à la suppression de son poste, ce qui a engendré chez lui une oppression thoracique, des palpitations au coeur, de l'angoisse, dépression et de l'insomnie. L'accident est décrit dans : - la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 12 octobre 2017, qui mentionne un accident survenu le 05 décembre 2016 à 16h00 au [Adresse 4] [Localité 8] correspondant au lieu de travail habituel, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 16h 00 ; la déclaration indique, par ailleurs, s'agissant de la nature de l'accident 'malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, pression thoracique, angoisse insomnie dans les jours suivant qui a été consécutif à des agressions verbales au travail réunion avec changement de poste et rétrogradation', l'activité de la victime lors de l'accident 'réunion sécurité', l'objet dont le contact a blessé la victime 'pression morale et verbale', du siège des lésions 'malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, pression thoracique, angoisse', la nature des lésions 'pression morale et verbale pour rétrogradation/ pression des responsables' ; la déclaration précise que l'accident a été 'connu et constaté' par l'employeur le 05 décembre 2016 et cite comme première personne avisée M. [Z] [P], - la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 octobre 2017, qui mentionne un accident survenu le 05 décembre 2016 à 16h00, pendant ses horaires de travail qui étaient fixés ce jour de 08h00 à 12h00 et 14h00 à 16h 00; la déclaration précise que l'accident a été 'connu' de l'employeur le 04 septembre 2017 à 09h00 et indique s'agissant de la nature de l'accident '9 mois après la date de survenance d'un prétendu AT, le salarié a transmis un certificat d'arrêt travail suite à AT. Il est en arrêt maladie depuis cette même date (du 06/12/2016) et n'a jamais fait état d'un AT', - le courrier de réserves de l'employeur qui mentionne '...Monsieur [N] n'a pas déclaré la survenance d'un quelconque accident qui serait survenu aux temps et lieu du travail concernant la journée de travail du 5 décembre 2016. Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail depuis le 6 décembre 2016 sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [B] au titre du régime général. À la date des faits, Monsieur [N] n'a jamais fait état de la survenance d'un quelconque fait accidentel. Le 4 septembre 2017, soit neuf mois plus tard, nous réceptionnons un certificat médical initial daté du 6 décembre 2016 et également émis par le docteur [B] et faisant référence à un prétendu accident du travail qui serait survenu le 5 décembre 2016. Dans ces conditions nous ne pouvons qu'émettre les plus expresses réserves quant à l'existence même d'un fait accidentel qui serait survenu le 5 décembre 2016. Le salarié n'ayant déclaré aucun fait accidentel à l'issue de sa journée de travail du 5 décembre 2016, nous ne connaissons ni les circonstances, ni le lieu, ni l'heure de l'accident allégué, et ne disposons donc d'aucune information relative à un éventuel sinistre. De plus, le sinistre allégué serait survenu sans témoin. Par ailleurs, il convient de souligner que le 5/12/2016, Monsieur [N] a effectué normalement sa journée de travail sans jamais mentionner un quelconque accident du travail. (...)' - le certificat médical initial établi le 06 décembre 2016 par le docteur [F] [B] qui mentionne comme date d'accident du travail le 05 décembre 2016 et fait état d'un 'malaise anxieux, avec manifestation somatique (tachycardie, oppression thoracique, angoisses, insomnie dans les jours suivants) qui a été consécutif à des agressions verbales au travail - réunion avec changement de poste qui est imposé et rétrogradation.', - le questionnaire salarié renseigné par M. [Y] [N] le 30 octobre 2017 qui répond à la question 'veuillez préciser les causes et circonstances de l'accident: malaise suite à une agression verbale au travail avec l'animateur de sécurité, Monsieur [P] [Z] malaise avec palpitation cardiaque, oppression thoracique.', à la question 'que s'est-il passé d'imprévisible : les menaces verbales que j'ai subi car je n'ai pas voulu être rétrogradé suite à la suppression de mon poste' et cite comme témoin direct M. [Z] [P] et comme première personne avisée M. [J] [C], - le procès-verbal de contact téléphonique de M. [Y] [N], en date du 05 décembre 2017 dressé par Mme [K] [S], agent assermenté de la CPAM de Vaucluse : 'quelles étaient les personnes présentes lors de cette formation': il n'y avait que Monsieur [P] [Z], animateur de sécurité et moi.' 'De quelle menaces verbales parlez-vous ' : j'ai dit à Monsieur [P] que j'étais pour les formations de sécurité, mais je lui ai demandé à quoi ça m'engageait j'étais inquiet, je pensais que les responsables me préparaient quelque chose. Monsieur [P] m'a dit qu'il avait des ordres des responsables de faire cette formation pour obligation de me faire entrer en chaudronnerie. Durant la journée, il m'a informé de toute la réglementation. J'ai fait la formation jusqu'au bout. Au cours de la journée, je lui ai dit que ca faisait trop à ingurgiter pour moi, je lui ai demandé d'avoir un support papier. Je pense qu'ils ont joué sur le fait que je ne pouvais pas faire face, pour moi c'est une déstabilisation. Je me sentais de plus en plus mal, je rougissais, j'avais des palpitations, des angoisses, une oppression. Je l'ai dit à Monsieur [P] qui m'a répondu 'je ne peux rien faire pour toi'. Il m'a dit que 'dès lundi, tes responsables s'occuperont bien de toi'. Il a insisté sur le fait que la personne que j'avais formée allait devenir mon responsable, il m'a dit qu'il allait bien s'occuper de moi (t'en faire voir).' 'Quand vous êtes-vous rendu chez votre médecin ' : je me suis rendu chez mon médecin le soir même qui m'a arrêté pour maladie. J'ai été arrêté en maladie pendant près d'un an. Il n'a fait la requalification en accident du travail que plus tard', - le procès-verbal de contact téléphonique de M. [L] [A], responsable des ressources humaines de la SAS [12], en date du 07 décembre 2017 dressé par Mme [K] [S], agent assermenté de la CPAM de Vaucluse : ' avez-vous été informé d'un accident du travail de Monsieur [N] ' Si oui quand et par qui ' : le 6 décembre 2016, il a été arrêté en maladie et n'a jamais repris le travail. Ce n'est que début septembre 2017 qu'on a reçu le duplicata du certificat médical accident du travail.' ' à ce jour, de quels éléments disposez-vous concernant cet accident du travail ' : nous n'avons eu connaissance d'aucun fait accidentel de la part de Monsieur [N]. Nous nous sommes rapprochés de Monsieur [P] qui nous a expliqué que l'entretien du 05/12/2016 était difficile. Mais il ne nous a pas fait état du fait que Monsieur [N] avait eu un malaise ou un choc émotionnel ce jour-là. Le salarié a fait toute la journée de formation.' - le procès-verbal de contact téléphonique de M. [Z] [P], animateur sécurité de la SAS [12], en date du 07 décembre 2017 dressé par Mme [K] [S], agent assermenté de la CPAM de Vaucluse : 'comment s'est déroulée cette journée de formation ' : c'était prévu de 8h à 9h. Mais cela à pris 6h (jusqu'à 16h). Monsieur [N] a passé une partie de son temps au téléphone avec un délégué du personnel en disant qu'il était harcelé. Le délégué du personnel lui disait que je n'étais qu'un animateur sécurité. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas d'accord et qu'il ne comprenait pas le sens de la formation. A la fin nous avons rempli un certain nombre de documents de fin de formation. Sur l'ensemble des documents relatifs à la fiche de poste il a mis des commentaires comme par exemple ' je tiens à vous informer que j'ai toujours voulu mon évolution pour le coefficient 132 (chef d'équipe), 'vous êtes injuste avec moi', 'je ne comprends pas tout ce qui est écrit' etc. A la fin il y avait des questions où il fallait avoir une note minimum, non éliminatoire. Il a fait 17 fautes sur 22. Du coup j'étais obligé de reprendre avec lui. C'est une personne que je connais. À 16h, il était pressé de s'en aller, il m'a dit 'j'ai un rendez-vus il faut que je parte', 'Monsieur [N] vous a-t-il fait part de son mal être lors de cette journée ' Cela fait des années que je le connais, il était comme je l'ai toujours vu. Je ne l'ai pas vu ou senti mal ou oppressé. Je n'ai pas constaté de malaise ou de stress particulier.', - l'attestation formation interne [11] complétée par M. [Y] [N] le 05 décembre 2016 : 'pour le stage de la sécurité oui, mais pour l'obligation et l'injustice pour retourner en chaudronnerie vous voulez m'enlever mes droits, en attente des faits antérieurs à la formation et des risques, sous pression pour m'enlever mes droits, vous êtes injustes envers moi, trop de pression'. - l'attestation formation interne M3 complétée par M. [Y] [N] le 05 décembre 2016 : 'pour le stage de la sécurité oui, mais pour et l'injustice pour retourner en chaudronnerie. Vous voulez m'enlever mes droits. En attente des faits antérieurs à la formation des fumées et fines particules, sous pression des dirigeants' Il ressort de ces éléments que : - le 05 décembre 2016, M. [Y] [N] a reçu une formation 'accueil sécurité' par M. [Z] [P], animateur sécurité de la SAS [12], suite à son affectation au sein de l'atelier chaudronnerie [Localité 8], - aucun témoin tiers n'a assisté à la formation en dehors des deux intéressés, - le 06 décembre 2016, M. [Y] [N] a été placé en arrêt maladie au titre du régime général par le docteur [F] [B] et il n'a jamais repris le travail, - M. [Y] [N] n'a informé son employeur de son accident du 05 décembre 2016 que le 04 septembre 2017, soit près de 9 mois plus tard, par l'envoi du certificat médical initial ; aucune déclaration à l'employeur préalable sur les circonstances de l'accident avancé n'est justifiée, - le certificat médical initial établi le 06 décembre 2016 par le docteur [F] [B] n'a été réceptionné par la CPAM de Vaucluse que le 03 octobre 2017, - les lésions auraient été constatées médicalement le lendemain des faits accidentels allégués, alors qu'il ressort des déclarations de M. [Y] [N] à l'agent assermenté de la CPAM de Vaucluse et de ses conclusions, qu'il s'est rendu chez le médecin le soir même de l'accident, - la déclaration d'accident du travail a été établie et adressée à la CPAM de Vaucluse très tardivement, près de 10 mois après la survenue de l'accident allégué ; M. [N] n'apporte aucun élément de nature à justifier l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'établir une déclaration dans un temps bref suivant l'accident. Pour établir la matérialité de cet accident, M. [Y] [N] produit à l'appui de ses prétentions : - une ordonnance d'ophtalmologie en date du 11 janvier 2008, - un dossier médical des 04 décembre 2014 et 16 août 2011, - un certificat médical initial 'duplicata' établi par le docteur [G] [U] le 30 novembre 2015 qui mentionne 'malaise vagal sur état de stress avec angoisse et asthénie', - un certificat médical établi par le docteur [R] [H], du centre hospitalier d'[Localité 6], le 22 juillet 2016 qui mentionne 'a été examiné dans le service le 31/07/2007 à 11h41. Le patient se présente amené par les sapeurs pompiers pour motif de douleur ou pesanteur thoracique. Patient consultant au motif de pesanteur voire douleur thoracique sans aucune anomalie somatique évidente. Anxiolyse en première intention. Suivi auprès du médecin traitant', - un courrier d'observations de l'inspection du travail relatif au contrôle de l'atelier de peinture de grenaillage, en date du 04 août 2016 qui mentionne 'le contrôle de votre site de peinture et de sablage fait état d'un grand nombre d'infractions. La réglementations pour certaines d'entre elles vous a été rappelée lors du contrôle du 27 novembre 2015 et une aucune action corrective sur le site n'a été engagée', - une fiche de poste chaudronnier signé le 05 décembre 2016 par M. [Y] [N] sur lequel il est mentionné 'je tiens à vous réitérer que j'ai toujours voulu mon évolution et que vous avez toujours fait en sorte de ne pas me faire avancer et évoluer. Ça me paraît bien regrétable, contrairement à d'autres qui ont évolué, je veux vous '' et montré que je veux travailler. Vous avez été injuste et je suis pas pour l'injustice' '...on a toujours été injuste envers moi pourquoi' C'est une injustice, pourquoi, pourquoi...', - un certificat médical d'arrêt de travail établi par le docteur [F] [B] le 06 décembre 2016 mentionnant 'dépression réactionnelle et syndrome de stress professionnel' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2016, - plusieurs arrêts de travail du docteur [F] [B] à compter du 06 décembre 2016, - deux courriers qu'il a adressés à son employeur les 26 juin et 05 octobre 2017 aux fins de réclamer son attestation de salaire et solliciter la mise en place d'une complémentaire santé, - un certificat médical du docteur [X] [V] en date du 25 janvier 2018 : 'ce patient est suivi sur le plan psychiatrique depuis le mois de juillet 2017 pour un état dépressif que le patient rattache à des difficultés professionnelles et un vécu de harcèlement. Son arrêt de travail pourrait justifié une requalification en arrêt de travail' - un courriel de l'employeur en date du 09 mai 2018 qui indique 'ne plus m'envoyer de mail !!' - un avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 14 novembre 2018 mentionnant 'inapte au poste agent de maintenance. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Salarié en invalidité 2ème catégorie depuis le 01/11/2018", - un courrier du 14 janvier 2019 qu'il a adressé à l'employeur et qui indique 'j'ai travaillé pour le compte de la société [12] en qualité de technicien peinture, sablage, durant 13 ans dans un atelier et des conditions de travail non-conformes à la réglementation en vigueur ce qui a eu des effets psychologiques sur ma santé. Par ailleurs, j'ai également subi des pressions, du harcèlement moral de la part des chefs de poste. Plusieurs directeurs se sont succédés et n'ont rien fait pour résoudre tous ces problèmes...', - des copies de lettres de la MDPH de reconnaissance et reconduction du statut de travailleur handicapé jusqu'en 2040. Force est de constater que : - aucun de ces éléments ne permet de caractériser l'existence d'un fait accidentel au 05 décembre 2016, - le docteur [F] [B] a établi deux certificats médicaux le 06 décembre 2016, l'un mentionnant 'malaise anxieux avec manifestation somatique (tachycardie, oppression thoracique, angoisses, insomnie dans les jours suivants) qui a été consécutif à des agressions verbales au travail - réunion avec changement de poste qui est imposé et rétrogradation.' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2016 ; et l'autre mentionnant 'dépression réactionnelle et syndrome de stress professionnel' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 décembre 2016. Ces deux certificats médicaux, se fondant uniquement sur les dires du salarié, ne permettent pas de confirmer avec certitude que les lésions mentionnées sont liées à un accident du 05 décembre 2016, - M. [Y] [N] ne produit aucun témoignage de M. [J] [C] visé dans le questionnaire que la CPAM lui a adressé, comme ayant été la première personne avisée, - les pièces médicales produites par le salarié font état d'un état dépressif mais ne permettent nullement d'établir qu'il a été victime d'un accident du travail le 05 décembre 2016. Il ne ressort de la description de la journée du 05 décembre 2016 faite par M. [N] à l'agent assermenté de la CPAM de Vaucluse aucun évènement soudain et précis qu'il l'aurait conduit à un malaise anxieux. M. [Y] [N] se contente d'affirmer, sans apporter le moindre élément à l'appui de ses affirmations, que les faits sont certains et établis, que les conditions d'entretien ne se sont pas déroulées dans les conditions normales, habituelles et raisonnables et que l'employeur a attendu un an, soit le '12 octobre 2017", pour établir la déclaration de cet accident du travail. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la 'rétrogradation' de M. [Z] [P] au poste de technicien réparateur compacteur, la démission de M. [J] [C] et le licenciement de M. [L] [A] ne démontrent aucunement qu'il aurait été victime d'une agression verbale de la part de M. [Z] [P] le 05 décembre 2016. M. [N] soutient que le médecin a établi un constat qui confirme tout à fait ses déclarations. Cependant, comme l'a souligné la CPAM de Vaucluse, un doute subsiste quant à la date d'établissement du certificat médical, M. [N] affirmant s'être rendu chez le médecin le soir même de l'accident, alors que le certificat médical daté du 06 décembre 2016 mentionne 'insomnie dans les jours suivants'. En outre, il ressort des propres déclarations du salarié faites à l'agent assermenté de la CPAM de Vaucluse 'j'ai été arrêté en maladie pendant près d'un an. Il n'a fait la requalification en accident du travail que plus tard'. Il convient également de relever que dans une lettre datée du 25 juillet 2016, adressée à l'employeur et produite par la CPAM de Vaucluse, M. [N] mentionnait déjà souffrir d'insomnies et de dépression suite à l'annonce de la suppression de son poste : ' je suis dans l'obligation de vous informer présentement qu'à posteriori cette information de la suppression de mon poste de travail provoque chez moi un grand désarroi psychologique. Je suis constamment miné par un stress très violent qui va jusqu'à des insomnies et je subis depuis cette réunion un état dépressif traumatique, car, en faisant le constat ou le bilan de mon engagement professionnel entier indéfectible tout au long de ces années je me rends compte que non seulement mon poste est supprimé, mais je n'ai jamais fait l'objet d'une évolution de carrière ou d'une promotion professionnelle, contrairement à d'autres recrutés à compétence égale bien postérieurement'. Ainsi, le docteur [F] [B] n'a pu établir de lien avec le contexte professionnel que sur la base d'informations fournies par M. [N] et non sur celles qu'il aurait observées directement. Bien que M. [L] [A], directeur des ressources humaines reconnaisse s'être 'rapproché de M. [P] qui lui a expliqué que l'entretien du 05 décembre 2016 était difficile', cela ne constitue pas une preuve suffisante de l'accident subi par M. [N] le 05 décembre 2016. De même, la durée de la formation importe peu et ne démontre pas non plus que M.[N] a été victime d'un accident à cette date. Enfin, il convient de constater que les attestations formations internes complétées par M. [N] font état de reproches à l'égard de l'employeur, mais ne font aucune référence à une agression verbale de la part de M. [Z] [P]. M. [Y] [N] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un accident au temps et au lieu de travail le 05 décembre 2016 à 16 heures, il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 précité. Il convient, par conséquent, de débouter M. [Y] [N] de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les dépens : M. [Y] [N], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. Sur la demande de la SAS [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Y] [N] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale narticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en larticle L.411-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bea4ff9ec259c0979e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel