Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c09798
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2Z5 POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 19 janvier 2023 RG :22/00493 S.A.S.U. [3] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Me BONTOUX - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°22/00493 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S.U. [3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me TIROLE Quentin (LYON) INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par M. [O] [N] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 août 2021, la SASU [3] a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, [B] [W], salarié en qualité de mécanicien, pour un accident mortel survenu le 18 août 2021 et ainsi décrit 'la victime était dans la salle de repos afin de faire un café. La victime est décédée des suites d'un malaise dont l'origine nous est inconnue'. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'une lettre de réserve de l'employeur rédigée en ces termes ' (...)le salarié revenait d'une pause de 2 heures et était en train de faire un café lorsqu'il a été pris d'un malaise. Le malaise est la manifestation spontanée d'une maladie qui se caractérise par une apparition lente et progressive trouvant son origine dans un état antérieur. Le salarié n'a rencontré aucune difficulté au cours de sa journée et n'était soumis à aucun effort particulier. Par conséquent, le lien de causalité entre le malaise mortel de M. [W] et son activité professionnel est loin d'être établi.' Après enquête administrative, la CPAM de la Gironde a notifié à la SASU [3] le 04 janvier 2022, sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont [B] [W] a été victime le 18 août 2021. Contestant cette décision de prise en charge, le 18 janvier 2022, la SASU [3] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Nouvelle-Aquitaine, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a rejeté implicitement son recours. Par requête parvenue au greffe le 09 juin 2022, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime [B] [W]. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de la CMRA de la CPAM de la Gironde, - dit bien fondé le recours formé devant la CMRA, - déclaré inopposable à la SASU [3] la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision du 4 janvier 2022 rendue par la CPAM du Gard (sic), - déclaré opposable à la SASU [3] la décision de rejet implicite de la CMRA, - déclaré opposable à la SASU [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2021, en date du 4 janvier 2022, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné les parties aux dépens partagés. Par lettre recommandée reçue à la cour le 06 février 2023, la SASU [3] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le RG 23 00436, la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 25 mai 2023 et a été réinscrite sous le RG 23 01869 à la requête de la SASU [3] en date du 02 juin 2023. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [3] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a : * déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de la CMRA de la CPAM de la Gironde, * dit bien fondé le recours formé devant la CMRA, * déclaré inopposable à la SASU [3] la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision du 4 janvier 2022 rendue par la CPAM de la Gironde. - infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a : - déclaré opposable à la SASU [3] la décision de rejet implicite de la CMRA, - déclaré opposable à la SASU [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2021, en date du 4 janvier 2022. En conséquence : A titre principal : sur l'absence de respect du principe du contradictoire - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime M. [W] pour non-respect par la CPAM du principe du contradictoire. A titre subsidiaire : sur l'absence d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime M. [W], pour défaut d'imputabilité au travail. A titre infiniment subsidiaire : sur la mise en oeuvre d'une instruction - ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d'éclairer la juridiction sur le différend d'ordre médical relatif à l'imputabilité au travail du décès, - nommer tel expert avec pour mission de : 1 - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [W] établi par la CPAM, 2 - déterminer exactement les lésions subies par la victime, 3 - dire si le décès a un lien avec le travail ou s'il résulte d'un état pathologique antérieur et/ou indépendant, 4 - fournir tous éléments utiles à la solution du litige, 5 - rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, 6 - intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à son égard la décision de prise en charge du décès dont a été victime M. [W]. La SASU [3] soutient que : Sur la recevabilité de son recours : - la CMRA de la Nouvelle Aquitaine était compétente pour traiter de sa demande, qui portait sur une question médicale (la cause médicale de l'origine du décès de [B] [W]) plutôt qu'administrative. - en application de l'article L114-2 du code des relations entre le public et l'administration, si elle avait saisi la mauvaise commission, la CPAM de la Gironde aurait dû transmettre sa demande à la commission compétente, et l'en aviser ; ce qu'elle n'a pas fait. - elle a respecté les délais de recours imposés par le code de la sécurité sociale. - la CPAM ne peut donc se prévaloir de l'irrecevabilité de son recours. Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge, à titre principal : - le rapport médical n'ayant pas été transmis au médecin qu'elle a mandaté, à savoir le docteur [T], le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - dès lors, la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée inopposable. À titre subsidiaire : - l'origine du malaise dont a été victime [B] [W] est étrangère à son activité professionnelle ; il est au contraire la conséquence d'une source de stress importante dans sa vie personnelle, comme le démontre le procès-verbal d'audition de Mme [S] ; - l'enquête révèle que les conditions de travail de [B] [W] étaient parfaitement normales et qu'il n'était exposé à aucun stress ni aucune fatigue particulière ; - le malaise de [B] [W] était la révélation d'un état pathologique préexistant ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, elle démontre largement que le malaise a été causé par des facteurs personnels, sans aucun lien avec l'activité professionnelle. À titre infiniment subsidiaire : - les causes du décès de [B] [W] n'étant pas explicitées, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2021 survenu à son salarié, [B] [W], - débouter la société de ses demandes contraires. L'organisme fait valoir que : Sur la recevabilité du recours de la société [3] : - c'est à tort que le tribunal a dit bien fondé le recours formé par la société [3] devant la CMRA. - le litige n'est en l'espèce absolument pas médical mais purement administratif, puisqu'elle a fait application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, s'agissant d'un malaise mortel survenu au temps et au lieu du travail, et donc de la présomption d'imputabilité. - la décision qu'elle a prise ne résulte pas d'un avis rendu par le médecin conseil, qui n'a pas été interrogé dans le cadre de la procédure d'instruction, mais uniquement de l'application de la présomption d'imputabilité. - l'employeur tente de renverser la charge de la preuve en saisissant la CMRA. - considérer que la CMRA est compétente dans le cadre d'un contentieux qui n'est pas né d'une décision émanant du médecin conseil la met nécessairement en difficulté car, le médecin conseil n'ayant jamais été interrogé concernant l'imputabilité du malaise au travail, il n'existe aucun dossier médical sur ce point à transmettre à un médecin qui serait désigné par l'employeur, au stade précontentieux CMRA. Sur le respect du contradictoire : - n'ayant pas interrogé de médecin conseil dans le cadre de l'instruction, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir transmis un rapport médical qui n'existe pas. - si la cour considère que c'est bien la CRA qui était compétente pour connaître ce litige et non la CMRA, elle ne pourra que déclarer la prétention de l'employeur mal fondée, dans la mesure où aucune obligation de transmission d'un quelconque dossier médical ne repose sur elle. - en tout état de cause, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue pour non-respect du principe du contradictoire dès lors que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que l'absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l'exercice par l'employeur d'un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d'un procès équitable et d'un débat contradictoire. Sur la prise en charge de l'accident du travail mortel : - [B] [W] a été victime d'un malaise mortel au temps et au lieu du travail, ainsi que le reconnaît son employeur, qui a confirmé que celui-ci se trouvait en situation de travail et sous sa subordination au moment des faits. - l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. - ni l'employeur ni elle n'ont pu démontrer que le décès avait une cause totalement étrangère au travail lors de l'instruction du dossier. - sa décision administrative de prise en charge de l'accident du travail est parfaitement justifiée et doit donc, à ce titre, être déclarée opposable à la société [3]. - l'organisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces n'est pas justifiée en l'espèce. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur l'irrecevabilité du recours de la SASU [3] pour défaut de saisine de la CRA : Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7º, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.' L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du 'conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale' de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.' L'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale énonce que ' pour les contestations mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.' Selon l'article R. 142-1-A, I, du code de la sécurité sociale, 'sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre IV du livre I et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l'article L. 142-4 du même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.' Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations du public avec l'administration, 'lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.' La CPAM de la Gironde sollicite l'infirmation du jugement au motif que la SASU [3] a saisi la CMRA de la Nouvelle Aquitaine alors qu'il lui appartenait de saisir la CRA de la CPAM de Bordeaux. Elle indique qu'en vertu de l'article R142-8 du code de la sécurité sociale, la CMRA n'est compétente qu'en ce qui concerne les contestations d'ordre médical ; la prise en charge du malaise de [B] [W] n'étant que la résultante de l'application de la présomption d'imputabilité, notion purement administrative, seule la CRA est compétente en l'espèce. En réponse, la SASU [3] soutient que la CMRA était parfaitement compétente pour statuer sur sa demande dès lors qu'elle ne remet pas en question la survenance de l'accident aux temps et lieu du travail mais l'imputabilité de cet accident au travail. Elle indique que la contestation n'est pas purement administrative mais d'ordre médical. Elle ajoute, qu'à supposer que seule la CRA était compétente, il revenait à la CMRA de renvoyer son recours devant la CRA conformément aux articles L114-2 du code des relations entre le public et l'administration et 4 de l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la CMRA. Elle précise qu'en tout état de cause, son recours est parfaitement recevable dès lors qu'il a été formé dans le délai qui lui était imparti. En l'espèce, le courrier de la CPAM de la Gironde du 04 janvier 2022 notifiant à la société [3] sa décision de prise en charge de l'accident mortel de [B] [W] est rédigé en ces termes : ' le caractère professionnel de l'accident mortel déclaré pour votre salarié(e) Monsieur [B] [J] [W] est reconnu. En effet, les éléments recueillis lors de nos investigations permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Vous pouvez contester cette décision auprès de la Commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier.(...)'. Il ressort des pièces que par courrier recommandé daté du 18 janvier 2022 et réceptionné le 21 janvier 2022, la SASU [3] a saisi la CMRA de la Nouvelle-Aquitaine en contestation de la décision de prise en charge de l'accident mortel de [B] [W]. Estimant que le malaise était survenu au temps et au lieu du travail, la CPAM de la Gironde a fait application de la présomption d'imputabilité, et à inviter à juste titre l'employeur à saisir la CRA de la CPAM de Bordeaux. Toutefois, conformément à l'article L.114-2 précité, il incombait à la CMRA de la Nouvelle-Aquitaine, saisie à tort, de transmettre le recours de l'employeur à la CRA, ce qu'elle n'a pas fait. La SASU [3] rappelle par ailleurs, de manière pertinente, les prescriptions énoncées à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 2018 relatif au fonctionnement de la CMRA prévue à l'article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, qui dispose que 'dans le cas où l'auteur du recours a saisi la comission médicale de recours amiable alors que sa contestation relève de la comptétence de la commission de recours amiable, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet au sécretariat de la commission de recours amiable le recours et avise l'auteur du recours de cette transmission. La délivrance de l'accusé de réception du recours incombe au secrétariat de la commission de recours amiable.'. Force est de constater que la CPAM de la Gironde ne répond pas à cette argumentation de l'employeur. Enfin, dès lors que la SASU [3] a préalablement effectué un recours amiable avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire, son recours est recevable même si elle a saisi la CMRA au lieu de la CRA (2e civ., 21 mars 2024, pourvoi n°V 22-13.906). Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur le respect du principe du contradictoire : La SASU [3] soutient que le rapport médical n'a pas été communiqué au médecin qu'elle a mandaté, à savoir le docteur [T]. Elle fait référence aux articles R.142-8, R.142-8-2, R.142-8-3, L.142-6 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et estime que l'inobservation de ces règles par la CMRA constitue une violation du principe contradictoire entraînant l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident. La CPAM de la Gironde fait valoir que la prétention de l'employeur est mal fondée dans la mesure où aucune obligation de transmission d'un quelconque dossier médical ne repose sur elle devant la CRA, qui est en l'espèce la commission compétente. À titre subsidiaire, elle ajoute qu'aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue pour non-respect du principe du contradictoire devant la CMRA, commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. La CMRA n'étant pas compétente en l'espèce, les dispositions invoquées par l'employeur ne peuvent s'appliquer. En outre, au stade du recours devant la CMRA, l'absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse de l'accident du travail, étant rappelé que la CMRA n'est pas une juridiction devant laquelle doivent être observés les principes applicables à un procès. La SASU [3] sera donc déboutée de sa demande en inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire. Sur la prise en charge du décès de [B] [W] en date du 18 août 2021: Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail. Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un événement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que le malaise mortel dont a été victime [B] [W] s'est produit soudainement le 18 août 2021 à 14h15 sur son lieu habituel de travail et pendant son temps de travail. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer en l'espèce. Pour renverser cette présomption, la SASU [3] fait valoir que l'origine du malaise de [B] [W] est étrangère à son activité professionnelle, qu'au contraire, c'est la conséquence d'une source de stress importante dans sa vie personnelle comme le démontre le procès-verbal d'audition de sa conjointe, Mme [A] [S]. Elle soutient que les conditions de travail de [B] [W] lors de l'accident étaient parfaitement normales, qu'il n'était soumis à aucun stress, ni aucune fatigue particulière. Elle conclut que le malaise de [B] [W] était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail. À l'appui de ces prétentions, elle produit aux débats: - le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [A] [S], conjointe de [B] [W], qui indique 'le mercredi matin, on se lève, on déjeune ensemble et en partant il me dit 'à ce soir maman', il m'appelle maman, je l'appelle papa... je lui réponds 'à ce soir'. Le 28/07/2021 nous avons été victime d'une tentative de cambriolage, depuis il ne voulait plus que j'ouvre la porte à des inconnus. Or le jour de l'accident un monsieur de l'eau est venu faire le relevé de compteur. Vers 13 heures j'appelle [B], pour le lui dire et il me répond : 'je t'ai dit de ne faire entrer personne. Ce soir, on en reparle', mais sans plus. Je ne lui ai rien trouvé à ce moment d'anormal, il ne m'a rien dit. (...)', - le procès-verbal de contact téléphonique de Mme [X] [G], chargée des ressources humaines et juridiques au sein de la SASU [3] qui indique 'M. [W] avait pour habitude de prendre sa pause-déjeuner au sein de la société, puis il faisait la sieste avant de reprendre le travail, il avait l'autorisation de rester dans un endroit mis à disposition pour les salariés. A 14 heures il a pris son poste avec son responsable d'atelier, M. [V], ils ont discuté avec un chauffeur pour faire une réparation sur un camion. Tous les 3 ont discuté sur ce que voulait le chauffeur. Le responsable a proposé de leur offrir un café avant de débuter la réparation. M. [W] s'est dirigé vers la salle de repos. M. [V] et le chauffeur qui suivaient, ont entendu un bruit de chaises, ils ont couru et ont trouvé M. [W] assis sur une chaise, il était violet. M. [V] qui a une formation de secouriste a prodigué les premiers soins. Les pompiers sont arrivés aussitôt.' - le procès-verbal de contact téléphonique de M. [E] [V], responsable d'atelier au sein de la SASU [3] , qui indique 'il était 14h/14h05, on venait d'embaucher. On travaillait à l'atelier tous les deux. J'étais avec le conducteur, et je dis à [B], 'le café est prêt, viens boire le café'. Avec le conducteur, nous étions devant la porte de la salle de repos. On parle, [B] passe entre nous deux et entre dans la salle de repos. Là on attend des bruits de chaises. [C] penche la tête et me dit 'il y a un problème'. [B] était assis, entrain de suffoquer, il était écarlate, et là il bascule sur la 2ème chaise, quasiment sous la table. On le met au sol en PLS, on pensait qu'il faisait une crise d'épilepsie. J'ai dit à [H], va chercher [L] et qu'il appelle les pompiers. [L] est arrivé avec les pompiers au téléphone qui nous demande s'il respire. Sur le coup oui. Les pompiers disent de mettre la main sur le ventre et là on s'aperçoit qu'il ne respire plus. Je le mets sur le dos et je fais le massage cardiaque.(...)'. Force est de constater que la SASU [3] n'apporte pas d'éléments de nature à combattre utilement cette présomption d'imputabilité, se bornant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, 'à invoquer un procès-verbal d'audition de la compagne de la victime qui évoque une difficulté d'ordre personnel sans établir de lien causal et exclusif avec le malaise mortel dont M. [W] a été victime'. Par ailleurs, il importe peu que les conditions de travail de [B] [W] n'aient pas été anormales, dès lors qu'il n'est pas démontré que la survenue de son malaise avait pour origine une cause totalement étrangère au travail. Enfin, l'affirmation de l'employeur selon laquelle le malaise de [B] [W] était la première révélation d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte et en dehors de toute relation avec le travail, n'est qu'hypothétique et ne repose sur aucune preuve médicale. La SASU [3] échoue à renverser la présomption d'imputabilité et ne produit aucune pièce de nature à caractériser un différend d'ordre médical justifiant le recours à une mesure d'expertise médicale sur pièces. Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de rejeter l'action en inopposabilité engagée par la SASU [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde de prise en charge de l'accident du travail dont [B] [W] a été victime le 18 août 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 19 janvier 2023, Déboute la SASU [3] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SASU [3] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bda4ff9ec259c09798
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