Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85bda4ff9ec259c09794
- Date
- 3 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01835 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2W5 POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 06 avril 2023 RG :22/00807 [A] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD Grosse délivrée le 03 OCTOBRE 2024 à : - Mme [A] - La CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00807 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Y] [A] née le 02 Mai 1971 à [Localité 6] (MAROC) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] comparante en personne INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [G] [F] en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Y] [A], employée par la [7] du Gard en qualité d'agent d'accueil, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 21 janvier 2022 qui mentionnait s'agissant de la nature de l'accident 'différents entre le chef de service et la salariée' et des éventuelles réserves motivées 'la direction a été informée de cet accident de travail le 13 janvier 2022". Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le docteur [D] [T] mentionne 'traumatisme psychologique, syndrome anxieux'. Le 19 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [Y] [A] un courrier l'informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident allégué, au motif que 'les éléments d'information versés au dossier ne mettent pas en évidence l'existence et la réalité d'un fait anormal survenu le 17 novembre 2021 à l'origine des lésions médicalement constatées le 16 décembre 2021 répondant au critère légal de la législation relative aux risques professionnels.' Contestant cette décision, par courrier recommandé du 17 mai 2022, Mme [Y] [A] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, dans sa séance du 28 juillet 2022, a rejeté son recours. Contestant la décision de la CRA, le 30 septembre 2022, Mme [Y] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a, par jugement du 06 avril 2023 : - dit que le recours de Mme [Y] [A] est recevable mais non fondé, - dit que la matérialité de l'accident du travail survenu le 17 novembre 2021 n'est pas rapportée, - confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable et la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard - débouté Mme [Y] [A] de l'ensemble de ses demandes, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [Y] [A] aux entiers dépens. Par lettre recommandée reçue à la cour le 12 mai 2023, Mme [Y] [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, la date de notification de la décision déférée ne figurant pas dans la copie du dossier de première instance adressé par le tribunal judiciaire de Nîmes. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [A] demande à la cour que 'sa situation soit reconnue, et que le sentiment d'injustice qu'elle a subi soit rétabli'. Mme [Y] [A] soutient que : - un incident s'est produit le 17 novembre 2021 lors d'une réunion de service avec le nouveau chef de service et la coordinatrice du site, mais que cette dernière n'a pas réagi. Par la suite, elle a demandé un entretien pour signaler son accident du travail, car la direction du Pôle de lutte contre les exclusions de la [7] n'était pas informée de l'incident. Malgré l'envoi d'un courriel d'alerte 48 heures après l'évènement, la direction n'a pas établi le lien avec cet incident, ce qui a conduit à des réponses incohérentes sur le questionnaire employeur ; - le questionnaire employeur n'a pas été correctement renseigné sur la situation; - elle remet en question la nature d'une réunion où son comportement envers la coordinatrice de site aurait été abordé, arguant qu'il s'agissait en réalité d'un entretien individuel déguisé ; - elle nie toute conduite inappropriée depuis son embauche ; - elle reconnaît avoir continué le travail malgré l'incident jusqu'au 16 décembre 2021 ; - à la suite de cet accident, ses relations professionnelles avec le chef de service et la coordinatrice étaient complexes ; sa santé, tant physique que mentale, s'est détériorée, ce qui a eu des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - les salariés ont sollicité les membres du comité social entreprise (CSE) pour faire part de leurs difficultés au travail qui a abouti à une enquête régionale ; - la non reconnaissance de son accident de travail est injustifiée ; - les décisions de la CPAM et du pôle social du tribunal judiciaire sont en déséquilibre avec l'aboutissement de l'enquête régionale. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 6 avril 2023, - dire et juger que Mme [A] n'a pas été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2021, - rejeter l'ensemble des demandes de Mme [A]. L'organisme fait valoir que : - il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [A] ait vécu une situation anormale de travail le 17 novembre 2021 ; - aucune preuve ne vient corroborer les dires de Mme [A] ; - Mme [I], citée comme témoin par Mme [A], n'a pas été témoin des faits, et ne fait que relater les dires que Mme [A] lui a retranscrits ; - l'employeur n'a été informé de l'accident allégué qu'en date du 13 janvier 2022, et le certificat médical a été établi plus d'un mois après l'entretien du 17 novembre 2021 ; - le tribunal a retenu, à juste titre, que les témoignages, les comptes rendus du comité d'entreprise, et l'enquête sur la qualité de vie au travail, qui font état d'éléments de dégradation des conditions de travail, ne démontrent pas la preuve de la survenance de lésions brutales le 17 novembre 2021 ; - Mme [A] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la matérialité qui lui incombe. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2024. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident revendiqué par Mme [Y] [A] : Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se traduit comme un événement ou une série d'événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu'une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes. En outre, l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. En l'espèce, Mme [Y] [A] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2021 lequel serait survenu au cours d'une réunion de service avec le nouveau chef de service et la coordinatrice du site. La déclaration d'accident du travail établie par la [7] du Gard le 21 janvier 2022 mentionne : - date et heure de l'accident : 17 novembre 2021, - lieu de l'accident : Accueil de jour-[7], [Adresse 4] France (lieu de travail habituel), - activité de la victime lors de l'accident : la victime était sur son lieu de travail, - nature de l'accident : différends entre le chef de service et la salariée, - réserves motivées : la direction a été informée de cet accident le 13 janvier 2022, - siège des lésions : aucun - nature des lésions : choc psychologique - horaire de travail le jour de l'accident : 11h à 13h30 et de 14h à 18h, - accident connu le 13 janvier 2022 à 13h52 par l'employeur, décrit par la victime - témoin : [I] [S], - accident causé par un tiers : [X] [P] Dans le questionnaire que la CPAM du Gard a adressé à Mme [Y] [A] dans le cadre de son enquête administrative, la salariée indiquait que le différend survenu le 17 novembre 2021 avec son chef de service était à l'origine des lésions médicalement constatées le 16 décembre 2021, indiquait s'agissant des circonstances de l'accident, 'réunion de service qui s'est finalement terminé en entretien déguisé. Nous étions 3 personnes : la coordinatrice, le chef de service et moi-même', s'agissant de la nature de ce différend 'réaménagement du lieu de travail, et rédaction livret d'accueil et mauvaise communication avec la coordinatrice du site', s'agissant du déroulement de l'échange 'Mauvaise communication et dialogue impossible, fermé lors d'un entretien déguisé reproche infondé déstabilisation ce qui a entraîné une incapacité de travailler. Angoisse à l idée de retourner sur mon lieu, peur de réflexion'. Elle citait comme témoin Mme [M] [B] coordinatrice mais précisait 'je ne souhaite rien demander à cette personne'. Aux termes du questionnaire employeur en date du 09 février 2022, la [7] du Gard indiquait s'agissant des circonstances de l'accident 'nous n'avons pas connaissance de lésion. La salariée a repris son poste le 16 novembre suite à une absence de 3 mois 1/2 (CP+maladie). A sa reprise, elle a constaté qu'une coordinatrice a été nommée sur le site. Il y a eu des explications sur les missions attendues. A la suite de ses explications, elle a demandé un entretien avec le Directeur de l'établissement afin d'évoquer ses difficultés relationnelles avec le responsable. Puis nous avons appris le 17 janvier 2022 par la salariée que son arrêt du 16 décembre était suite à ces échanges, nous pensions qu'il s'agissait d'une rechute de son accident du travail du 23 novembre 2020", s'agissant de la date de chacun des faits 'échange le 17 novembre 2021 avec le responsable de service, entretien avec le directeur le 2 décembre 2021", et s'agissant du témoin de ces faits 'Oui, Mme [A] nous précise qu'une salariée Mme [I] [S] était présente'. En renseignant le questionnaire 'témoin de l'accident', Mme [S] [I] a indiqué ne pas avoir été témoin d'un différend entre Mme [A] et son chef de service le 17 novembre 2021 et a expliqué que 'Lors de mon arrivée sur mon lieu de travail, Mme [A] était en pleure. Elle m'a donc raconté son entretien avec notre chef de service. Entretien pendant lequel notre chef de service l'aurait accusé de choses dont elle n'était pas responsable et ne lui laissant pas l'occasion de s'exprimer. Elle m'a dit vouloir démissionner car elle ne pouvait pas travailler dans de telles conditions, qu'elle ne voulait plus revenir. Qu'avec les problèmes de santé qu'elle a c'était trop de stress pour elle et venir travailler avec la 'boule' au ventre ce n'était pas possible. Ca devait être une réunion de service d'informations des changements qui avaient étaient fait pendant l'absence de Mme [A] et faire un point sur le service, mais lorsque une collègue à dit qu'elle allait venir mais pas longtemps le chef a répondu que cela n'était pas nécessaire. Je pense qu'il avait déjà tous ses reproches en tête et n'a pas jugé bon d'avoir d'autre salarié témoin hors mis la coordinatrice.' Dans le courrier de saisine de la CRA en date du 17 mai 2022, Mme [Y] [A] indique : 'j'ai bien vécu une situation anormale de travail et ce de la part de mon chef de service et de notre nouvelle coordinatrice cautionnant les faits. La réunion de travail de ce mercredi 17 novembre sur mon lieu de travail et les circonstances dans laquelle elle s'est déroulée : reproches, rabaissement, refus de me laisser la parole, énervement sont bien à l'origine de mon état psychologique depuis cette date, des jours et des semaines suivantes et actuellement. Je confirme n'être plus en capacité depuis le 17 novembre 2021 de travailler et d'occuper mon poste. Et cela malgré les efforts fournis entre la date du 17 novembre 2021 et mon épuisement mental du 16 décembre où j'étais dans l'obligation de m'arrêter (...)'. Le certificat médical initial établi le 16 décembre 2021 par le docteur [D] [T] fait état d'un 'traumatisme psychologique - syndrome anxieux' et mentionne comme date d'accident du travail le 16 décembre 2021, ce qui est contradictoire avec les propres déclarations de la salariée. Il ressort de ces éléments : - qu'une réunion de service a eu lieu le 17 novembre 2021 entre le chef de service, Mme [M] [B], la coordinatrice et Mme [Y] [A], - qu'aucun témoin tiers n'a assisté à la réunion en dehors des trois intéressés, - que Mme [Y] [A] n'a averti son employeur de son accident du 17 novembre 2021 que le 13 janvier 2022, soit près de 2 mois plus tard ; qu'elle a fini sa journée de travail et qu'elle a poursuivi le travail par la suite jusqu'au 16 décembre 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail, - que Mme [Y] [A] a fait constater ses lésions près de 1 mois après l'accident allégué, soit très tardivement, n'apportant aucun élément de nature à justifier ce délai de consultation tardif. Il résulte de ces éléments que Mme [Y] [A] ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L.411-1 précité de sorte qu'il lui appartient d'établir, autrement que par ses déclarations, que les lésions médicalement constatées le 16 décembre 2021 sont en rapport avec un fait accidentel en lien avec son activité professionnelle. Pour établir la matérialité de l'accident qu'elle invoque, Mme [Y] [A] affirme avoir envoyé un courriel d'alerte à la direction PLEX (Pôle de Lutte contre les Exclusions) de la [7] 48 heures après l'incident, et produit aux débats un courriel en date du 19 novembre 2021 intitulé 'incident Réunion d'équipe ADJ' rédigé en ces termes : ' bonjour [P], J'ai pu réfléchir à tête reposée à notre dernière réunion en date de ce mercredi 17 novembre, le lendemain de mon retour. Cette réunion qui devait être une réunion d'équipe s'est uniquement déroulée avec vous, [M] [B] et moi-même pour L'adj, puisque le mercredi c'est le jour dédié à la banque alimentaire et par conséquent, [O] ne pouvait donc être présente. Le début de cette réunion a été basé uniquement sur mon retour suite à mon arrêt maladie, en effet vous m'avez indiqué 'appréhender' ce retour dans les nouveaux locaux, reprocher le nouvel aménagement fait à l'adj sans vous en avoir préalablement informé et surtout vous me reprocher à mon grand étonnement avoir 'exigé' de mes collègues la connaissance du règlement intérieur et ce pendant mon arrêt de travail. Pour information j'ai effectivement fait un aménagement côté ADJ pour le rendre plus convivial comme on l'a toujours fait et sans prétention aucune, je ne savais pas que je devais demander une autorisation sinon je l'aurai bien sûr faite. Concernant le règlement intérieur je vous réaffirme ne pas être au courant de cela ni avoir 'exigé' le règlement intérieur lors de mon absence puisque à ma connaissance suite aux travaux de groupe [5] [Localité 8] le règlement a été validé et ce depuis plusieurs mois par [L]. Il est très regrettable que cet entretien se soit déroulé sous la présence passive de notre nouvelle coordinatrice, [M] [B] qui m'a confirmé verbalement mais seulement après votre départ qu'elle était à l'origine de ce malentendu concernant le règlement comme il est regrettable qu'elle ne m'ait pas suggéré votre autorisation pour le réaménagement [5] fait en sa présence. Je précise qu'elle n'a pas participé à ce réaménagement mais qu'elle était bien présente. Suggestion que j'aurai prise en compte puisque [M] connaît bien les lieux et notre ancien mode de fonctionnement en tant que stagiaire. Je vous ai trouvé agacé, injuste et très malveillant envers moi car j'ai dû forcer pour pouvoir vous donner un début d'explication. Car vous m'avez fait remarquer que cette réunion était programmée par vos soins et que je devais vous laisser la parole. Je vous avoue que pour la première fois, je n'ai pas pu travailler correctement ce jour-là. Depuis mon entrée à la [7] je n'ai jamais eu de soucis avec mes ma direction ni mes chefs de services, ouverte et l'écoute sur tout point je n'ai pas de soucis avec les remarques que l'on pourrait éventuellement me faire pour le bon déroulement des différents services, dans le respect et l'écoute. J'aurais préféré un vrai entretien pour mon retour dans lequel j'aurai pu vous faire part de ma satisfaction de revenir travailler dans un lieu rénové et réhabilité. Mon retour sur le site est très récent et un temps d'adaptation me serait nécessaire pour effectuer au mieux mes tâches. Je porte à votre connaissance que je me suis rapprochée de la médecine du travail pour faire part de cette situation'. Force est de constater que ce courriel a été adressé 48 heures après les faits allégués, soit au-delà du délai fixé par l'article R441-2 susvisé. De surcroît, il ne mentionne pas explicitement un accident du travail lors de la réunion du 17 novembre 2021, ni ne décrit d'événement précis et soudain qui aurait entraîné le choc psychologique dont elle déclare avoir été victime. Mme [Y] [A] ajoute qu'elle a sollicité la direction PLEX via un entretien pour l'informer de l'accident, mais n'a été reçue que le 6 septembre 2022, or il ressort des courriels en date du 24 novembre 2021 qu'elle verse aux débats et du questionnaire employeur, qu'elle a eu un entretien avec le directeur du PLEX le 02 décembre 2021. Mme [Y] [A] ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'informer son employeur dans un temps bref suivant l'accident. À l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [A] produit également aux débats: - une attestation de suivi datée du 16 décembre 2021, rédigée par le docteur [Z] [H], médecin du travail, qui conclut 'éviter les situations de stress, à revoir dans 2 mois', - des ordonnances de traitement établies les 16 décembre 2021, 18 mars et 03 mai 2022, - une attestation de Mme [W] [K], salariée de la [7] en qualité d'agent d'accueil, laquelle ne comporte pas la dernière page avec la date et la signature requises, et qui indique 'Mercredi 17 novembre 2021 aux alentours de 15h ma coordinatrice était avec mon chef de service en réunion avec ma collègue [Y] [A], seule car ils ont demandés à notre autre collègue de ne pas assister à la réunion mais de se rendre à la notre ramasse hebdomadaire banque alimentaire. Après ce temps ma coordinatrice au vu de l'état de ma collègue nous a expliqué que le chef de service s'était un peu 'emporté' envers [Y]. En effet, [Y] était en état de choc, tétanisée suite aux propos et au comportement du chef de service.', - une attestation de Mme [U] [V], étudiante en psychologie master 1, en date du 26 septembre 2023 qui indique ' par la présente, je vous fais part des faits dont j'ai pu constater concernant le déclin des conditions de bien-être de Mme [A] [Y] depuis la réunion avec son nouveau chef de service et sa nouvelle coordinatrice en date du 17 novembre 2021. En effet, à plusieurs reprises, j'ai pu discuter avec Mme [A] de son profond mal être dans son lieu de travail, ayant des répercussions sur sa santé physique mais surtout mentale. (...) Il me semble que depuis cet incident et suite à nos nombreuses conversations le point émergeant est bien à mon sens, la problématique survenue lors de cette réunion', - des extraits des comptes rendus et procès-verbaux du CSE, - une lettre d'alerte effectuée par les membres CSE auprès de la direction du PLEX le 21 avril 2022 - une enquête qualité de vie au travail (QVT) régionale CSSCT/CSE - une attestation de suivi datée du 07 juillet 2022, rédigée par le docteur [Z] [H], médecin du travail, qui conclut 'reprise à temps partiel thérapeutique à 50% jusqu'au 27 juillet 2022'. Force est de constater que ces pièces ne sont pas contemporaines de l'événement accidentel allégué, et ne permettent pas d'objectiver les déclarations de l'appelante quant au caractère professionnel des lésions qu'elle a subies. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que ' les témoignages produits au dossier, les comptes rendus du comité d'entreprise, et l'enquête sur la qualité de vie au travail diligentée au sein de l'établissement de la [7], s'ils font état d'éléments de dégradation des conditions de travail, ne peuvent conduire à caractériser la survenance de lésions brutales le jour de l'accident dont Mme [Y] [A] aurait été victime'. A défaut pour Mme [Y] [A] de rapporter la preuve qui lui incombe de la survenue d'un événement soudain au temps et au lieu de son travail le 17 novembre 2021 dont il serait résulté des lésions apparues le 16 décembre 2021, il y a lieu de la débouter de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Condamne Mme [Y] [A] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85bda4ff9ec259c09794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel