Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b9a4ff9ec259c09750
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 277 344 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 3 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00073 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJP5 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES 16/00133 13 novembre 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Saisine sur renvoi après cassation DEMANDEUR A LA SAISINE: Monsieur [M] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau d'ARDENNES DEFENDERESSE A LA SAISINE: S.A.S. TARKETT FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN de CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 30 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [M] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS TARKETT FRANCE à compter du 01 décembre 1999, en qualité d'agent de production. Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de magasinier-cariste. La convention collective nationale des industries du textile s'applique au contrat de travail. Monsieur [M] [R] a occupé divers mandats de représentation du personnel, notamment secrétaire du CHSCT, délégué du personnel titulaire, membre suppléant du comité d'établissement, représentant syndical au comité central d'entreprise. Il est actuellement membre du conseil social et économique de la société et conseiller du salarié. Par requête du 23 mai 2016, Monsieur [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, aux fins : Avant-dire droit : - d'ordonner la communication des bulletins de paie de Messieurs [U], [L], [J], [D] et [X] pour la période d'avril 2013 à 2016, - d'ordonner la communication du bulletin de paie de Messieurs [L] et [W] pour ma période de juillet et août 2019, - d'ordonner la communication des bulletins de paie de Monsieur [W] pour la période dé cembre 2018 et janvier 2019, - d'ordonner la communication de l'identité complète des 7 salariés ayant participé en 2007 à une formation auprès du GRETA préparant au CAP Entreposage-Magasinage ainsi que les bulletins de paie des salariés concernés pour les années 2007 et 2016, - d'ordonner la communication de l'original de la trame d'entretien du 10 septembre 2013 communiqué en pièce n°6, - de dire et juger que ces communications devront intervenir sous peine d'astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document, Sur le fond : - de condamner la SAS TARKETT FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 2 773,44 euros à titre de rappel sur heures de délégation, outre la somme de 277,34 euros de congés payés afférents, - 69,92 euros à titre de rappel sur la prime de rendement, outre la somme de 6,99 euros de congés payés afférents, - 250,98 euros à titre de rappel de salaire indûment prélevé sur le bulletin de paie de juillet 2018, - 265,75 euros à titre de rappel de salaire indûment prélevé sur le bulletin de paie d'août 2018, - 9,00 euros de rappel sur la prime de disponibilité, - 55,00 euros de rappel sur la prime de 13ème mois, - 1 089,76 euros de rappel sur la prime de vacances de 2013 à 2019, outre la somme de 108,97 euros de congés payés afférents, - 93,15 euros à titre de rappel de salaire du 31 juillet 2015, - 903,42 euros au titre du solde de prévoyance du 09 avril 2016 au 13 juin 2016, - 42,78 euros au titre du solde prévoyance du 14 juin 2016 au 14 juillet 2016, - 6 321,37 euros à titre de rappel de primes de chargement, outre la somme de 632,14 euros de congés payés afférents, - 27 537,12 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient conventionnel, outre la somme de 2 753,12 euros de congés payés afférents, - 9 037,60 euros à titre de rappel sur prime de poste, outre la somme de 903,76 euros de congés payés afférents, - 1 716,00 euros à titre de rappel sur prime d'ancienneté, outre la somme de 171,60 euros de congés payés afférents, - 4 000,00 euros de dommages et intérêts pour perturbation dans l'exercice des fonctions de représentation - 15 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - d'ordonner l'application des intérêts de droit du jour de la demande, - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 13 novembre 2020, lequel a : - constaté le mal fondé des demandes de Monsieur [M] [R], - dit que la SAS TARKETT FRANCE ne s'est pas rendue coupable de discrimination syndicale à l'encontre de Monsieur [M] [R], - débouté Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS TARKETT FRANCE de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [M] [R] aux dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu le 11 mai 2022, lequel a : - confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2020 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, mais sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [M] [R] de sa demande salariale au titre de l'abattement sur salaire en cas d'arrêt de travail donnant droit à indemnités journalières, en ce qu'il rejette sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamne aux dépens, - infirmé sur ces points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau : - condamné la SAS TARKETT FRANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 516,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 au titre de ladite créance salariale, - condamné la SAS TARKETT FRANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS TARKETT FRANCE aux dépens de la 1ère instance et d'appel. Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 08 novembre 2023, lequel a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [M] [R] de ses demandes en paiement des sommes de 2 773,44 euros au titre des heures de délégation, 277,34 euros au titre des congés payés sur heures de délégation, 69,92 euros au titre de la prime de rendement, 6,99 euros au titre des congés payés sur prime de rendement, 9 euros au titre de la prime de disponibilité et 55 euros au titre du treizième mois, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de Nancy, - condamné la SAS TRAKETT FRANCE aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SAS TARKETT FRANCE à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3 000,00 euros. Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi déposée par Monsieur [M] [R] le 11 janvier 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [M] [R] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2024, Bien que régulièrement signifié par acte d'huissier du 30 janvier 2024, la SAS TARKETT FRANCE, représentée par avocat, n'a pas déposé de conclusions à l'instance, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024, Monsieur [M] [R] demande : - de condamner la SAS TARKETT FRANCE à payer à Monsieur [M] [R] les sommes suivantes : - 2 773,44 euros à titre de rappel sur heures de délégation, - 277,34 euros au titre des congés payés sur les heures de délégation, - 69,92 euros à titre de rappel sur la prime de rendement, - 6,99 euros au titre des congés payés sur cette prime de rendement, - 9,00 euros à titre de rappel sur la prime de disponibilité, - 55,00 euros à titre de rappel sur le 13ème mois, - 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles d'appel, - de condamner la SAS TARKETT FRANCE aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [M] [R] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2024. La SAS TARKETT FRANCE, représentée par avocat, n'ayant pas déposé de conclusions à l'instance est réputée s'être appropriée les motifs du conseil de prud'hommes. Sur les demandes de paiement de 903,42 euros et 42,78 euros au titre du complément d'indemnité journalière : Monsieur [M] [R] sera débouté de ces demandes en ce qu'elles ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions. Sur la demande de paiement de 1716 euros, outre les congés payés, au titre des primes d'ancienneté : Monsieur [M] [R] sera débouté de ces demandes en ce qu'elles ne figurent pas dans le dispositif de ses conclusions. Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Il résulte qu'aux termes de l'Accord d'Entreprise du 29 mai 1968, les heures de réunion syndicale à l'intérieur de l'entreprise devaient être payées en heures normales et non considérées comme étant des heures de délégation. Monsieur [M] [R] fait valoir qu'après l'absorption en 1981 de la société TARKETT par la société SIRS, celle-ci a continué a continué à appliquer cette règle au terme d'un usage qui a donc en toute hypothèse succédé à l'accord d'entreprise, à supposer que ses effets ont été épuisés (pièce n° 37). Il résulte des motifs du conseil de prud'hommes que l'accord d'entreprise aurait été dénoncé. Motivation : La cour constate que Monsieur [M] [R] ne donne dans ses conclusions aucune indication sur le nombre d'heures de délégation qui ne lui auraient pas été payées, ni aucune explication sur le quantum de la somme demandée, à hauteur de 2773,44 euros. La lecture des 268 pièces produites n'ont pas plus éclairé la cour sur ces points. Monsieur [M] [R] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point. Sur la demande d'annulation d'un avertissement disciplinaire : Monsieur [M] [R] sera débouté de cette demande en ce qu'elle ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Sur la demande de prime de rendement à hauteur de 69,92 euros, outre les congés payés y afférant, de 9 euros au titre de la prime de disponibilité et de 55 euros au titre de la prime de 13ème mois : Monsieur [M] [R] expose que « Les demandes formulées à hauteur de 69.92 euros pour la prime de rendement, outre congés payés, de 9 euros au titre de la prime de disponibilité, de 13èmem mois à hauteur de 55 euros, correspondent à des prélèvements indûment effectués sur les heures de délégation par la société TARKETT ». Monsieur [M] [R] étant débouté de sa demande de paiement au titre des heures de délégation, il sera en conséquence également débouté de ces demandes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande au titre des frais irréfragables et sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Déboute Monsieur [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens : Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en raisonarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur le
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66ff85b9a4ff9ec259c09750
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