Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c0973c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 997 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01636 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG2W Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00537 06 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANT : Monsieur [T] [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cécile CABAILLOT, avocat au barreau de METZ substitué par Me PERROT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. A2A ASCENSEURS LORRAINE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE - ACD, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PROTTE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 23 Mai 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Octobre 2024 ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [T] [Y] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, par la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à compter du 21 décembre 2020 au 20 juin 2021, en qualité de technicien, montage, modernisateur, maintenance. La convention collective nationale des ouvriers de la métallurgie s'applique au contrat de travail. En date du 17 mars 2021, le salarié a été victime d'un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au terme de son contrat. Par décision du 09 avril 2021, le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM de Meurthe et Moselle. Par requête du 09 novembre 2021, Monsieur [T] [Y] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui verser les sommes suivantes : - 1 663,00 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, - 9 978,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, - le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, A titre subsidiaire : - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui verser la somme de 4 989,00 euros nets au titre de la perte de chance de pouvoir signer un contrat de travail à durée indéterminée, - le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, Dans tous les cas : - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui verser la somme de 8 315,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dû au manquement à l'obligation de sécurité, - le tout assorti de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 06 juillet 2023, lequel a: - débouté Monsieur [T] [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [T] [Y] [M] à verser à la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE de ses autres demandes, - condamné Monsieur [T] [Y] [M] aux entiers frais et dépens de l'instance. Vu l'appel formé par Monsieur [T] [Y] [M] le 25 juillet 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Monsieur [T] [Y] [M] déposées sur le RPVA le 07 mars 2024, et celles de la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE déposées sur le RPVA le 10 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2024, Monsieur [T] [Y] [M] demande : - de prononcer la recevabilité de son appel et son bien-fondé, - de recevoir ses moyens de fait et de droit, En conséquence : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 06 juillet 2023 en ce qu'il l'a : - débouté de l'ensemble de ses demandes, - condamné à verser à la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté SAS A2A ASCENSEURSLORRAINE de ses autres demandes, * Statuant à nouveau : A titre principal : - de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui payer les sommes suivantes : - 1 663,00 euros bruts au titre de l'indemnité de requalification, - 9 978,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, * A titre subsidiaire : - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui payer la somme de 4 989,00 euros nets au titre de la perte de chance de pouvoir signer un contrat de travail à durée indéterminée, * En tout état de cause : - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui payer la somme de 8 315,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dû au manquement à l'obligation de sécurité, - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE à lui payer : - 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - de condamner la SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE aux entiers frais et dépens. La SAS A2A ASCENSEURS LORRAINE demande : - de déclarer Monsieur [T] [Y] [M] recevable mais mal fondé en son appel, - de confirmer le jugement du 25 juillet 2023 en toutes ses dispositions, En conséquence : - de débouter Monsieur [T] [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [T] [Y] [M] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur [T] [Y] [M] aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 10 avril 2024, et en ce qui concerne le salarié le 07 mars 2024. Sur la demande de requalification du contrat de travail M. [T] [Y] [M] conteste tout accroissement d'activité de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE justifiant son contrat de travail. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE explique que l'appelant a été embauché en qualité de technicien monteur dans la mesure où elle a rencontré un pic d'activité en fin d'année 2020 sur le secteur du neuf. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 1o Remplacement d'un salarié en cas: a) D'absence; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur; c) De suspension de son contrat de travail; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer; 2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; 3o Emplois à caractère saisonnier ; 4o Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens, d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale; 5o Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1o à 4o de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise. L'article L. 1245-1du code du travail dispose qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. Le contrat de travail litigieux (pièce 1 de l'appelant) vise un surcroît d'activité. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE renvoie à ses pièces 7 et 8 pour justifier du surcroît d'activité. La pièce 7 est un tableau listant entre janvier 2020 et janvier 2022 les commandes d'appareil neuf et les noms des clients en regard. La pièce 8 est constituée de deux diagrammes intitulés « nombre d'appareils » et « chiffre d'affaire mensuel » sur les mois de janvier 2020 à octobre 2021. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE commente ces deux pièces en indiquant qu'à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020 elle a enregistré plusieurs commandes de neuf ; la crise sanitaire est intervenue et s'est traduite par la mise à l'arrêt de plusieurs chantiers, et la livraison du matériel n'a pu se faire ; à la fin du deuxième confinement les chantiers ont pu reprendre, ce qui a entraîné une forte reprise d'activité. (page 7 de ses écritures). Ces pièces 7 et 8 ne justifient pas de l'accroissement d'activité d'installation de matériels, M. [T] [Y] [M] ayant été embauché en qualité d'installateur, la pièce 7 n'indiquant que les commandes, et la pièce 8 « nombre d'appareil » ne précisant pas s'il s' agit du nombre d'appareils commandés ou du nombre d'appareils installés, étant souligné que si un pic apparaît sur le diagramme au mois de novembre 2020 (au niveau 3 ' aucune indication n'est donnée sur la signification de l'échelle en ordonnée), l'activité recule au niveau 1 en décembre 2020, étant ici rappelé que M. [T] [Y] [M] est embauché le 21 décembre 2020, soit à une date où le mois de décembre est largement entamé, ce qui permet de connaître l'ampleur de l'activité du mois. Cette activité du mois de décembre 2020 est donc trois fois moindre que celle de novembre. Le diagramme est à zéro pour janvier 2021, et à 2 pour février 2021. Le diagramme « chiffre d'affaire mensuel » indique le niveau de 8000 en novembre 2020, mais un peu moins de 4 000 en décembre 2020. Ces deux diagrammes n'indiquent donc pas une augmentation d'activité en décembre par rapport à novembre, mais au contraire une baisse, qui se poursuit en janvier 2021 avec une activité nulle. Au surplus, il sera ici rappelé qu'un confinement sanitaire a été instauré du 30 octobre au 15 décembre 2020, et que, à suivre les explications de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE, ses diagrammes devraient faire apparaître une activité importante en janvier 2021, les installations ayant pu reprendre chez les clients depuis le 15 décembre précédant. Dans ces conditions, à défaut de justification du surcroît d'activité, il sera fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI, le jugement étant réformé sur ce point. Sur les conséquences financières de la requalification M. [T] [Y] [M] réclame une indemnité de requalification de 1663 euros, précisant que ce montant équivaut à un mois de salaire. Il sollicite également des dommages et intérêts de 9 978 euros pour licenciement nul, indiquant que le contrat requalifié a été rompu alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE s'oppose à la demande de dommages et intérêts en indiquant que son contrat a pris fin par survenance du terme, en non parce qu'il se trouvait en arrêt maladie. Motivation L'article L. 1245-2 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. En cas de requalification du CDD en CDI, la rupture du contrat de travail doit respecter les règles du licenciement. Aux termes des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. L'article L. 1226-18 dispose que lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. L'article L1235-3-1 du code du travail prévoit qu'en cas de licenciement nul, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. En l'espèce, la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée justifie qu'il soit fait droit à la demande d'indemnité de requalification, dont le quantum n'est pas discuté à titre subsidiaire par l'intimée. Le contrat de travail de M. [T] [Y] [M] requalifié en CDI a été rompu sans que l'article L1226-18 précité soit respecté, et alors que M. [T] [Y] [M] se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 17 mars 2021, en cours d'exécution du CDD. La rupture du contrat, au terme du CDD, requalifié en CDI au terme des développements précédents, s'analyse dès lors en un licenciement nul. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la demande, fondée en son principe. Dès lors il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement à hauteur de ce qui est réclamé. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Il résulte des conclusions des parties que le 17 mars 2021, M. [T] [Y] [M] a été victime d'un accident de travail sur un chantier de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE : lors du percement d'un trou, un éclat de la mèche de sa perceuse s'est fichée dans son 'il gauche. M. [T] [Y] [M] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fourni des lunettes de protection adaptées aux fortes chaleurs, ce qui a été la cause de son accident du travail. Il affirme qu'il portait les lunettes de protection qui lui avaient été fournies le jour de l'accident ; il conteste la pertinence des attestations de l'employeur, affirmant que les personnes les ayant rédigées n'étaient pas présentes lors de l'accident. L'appelant souligne que le document d'évaluation des risques professionnels produit par la société A2A ASCENSEURS LORRAINE est postérieur à son accident, et que le défaut d'établissement de ce document implique un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE soutient que M. [T] [Y] [M] ne portait pas les lunettes de protection qui lui étaient fournies, lorsqu'il a effectué le percement qui a occasionné sa blessure à l'oeil. Elle ajoute que le salarié a reçu les formations nécessaires dans le domaine de la sécurité. L'intimée précise qu'une paire de lunettes et une paire de sur-lunettes ont été fournies à M. [T] [Y] [M], qu'elles sont conformes aux normes européennes, et qu'il n'a jamais fait état de ce que les lunettes glisseraient sur le nez en cas de transpiration. Elle souligne que ces lunettes sont équipées d'un bandeau élastique de sorte qu'elles ne peuvent pas glisser. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE fait également valoir que le rapport de l'inspection du travail sur l'accident de M. [T] [Y] [M], entrepris à la suite d'une plainte du salarié, a conclu à l'absence de faute de l'employeur, et a établi que M. [T] [Y] [M] ne portait pas ses lunettes de protection quand l'accident est survenu. A titre subsidiaire, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE indique que M. [T] [Y] [M] ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. L'article L. 4121-3-1 du même code dispose que le document unique d'évaluation des risques professionnels répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions. L'article R4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1o Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1; 2o Des actions d'information et de formation; 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. M. [T] [Y] [M] soutient par ailleurs que les lunettes fournies par l'employeur n'étaient pas adaptées, qu'elles glissaient sur son nez avec la transpiration, expliquant qu'un éclat de mèche ait atteint son 'il. M. [T] [Y] [M] renvoie à ses pièces 10 à 12. La pièce 11 est l'attestation de M. [J] [R] qui explique avoir travaillé sur le chantier de l'appelant quand l'accident est arrivé ; il travaillait à l'étage ; quand il a entendu des cris il est descendu ; M. [T] [Y] [M] avait une main sur son 'il et tenait de l'autre main ses lunettes. La pièce 12 est l'attestation de M. [I] [Z] qui explique que M. [T] [Y] [M] et lui étaient en train de fixer un boitier électrique lorsque l'accident est arrivé ; il affirme que tous deux portaient leurs lunettes, et que celle-ci glissent à cause de la transpiration, et que M. [T] [Y] [M] était en sueur lorsqu'ils ont effectué ce travail. La pièce 12 est une photographie de lunettes de protection. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE soutient que M. [T] [Y] [M] ne portait pas ses lunettes lors de l'accident ; il renvoie à ses pièces 13, 14, 2, 15, 18 et 19. La pièce 13 est um mail du 17 mars 2021 du directeur de l'agence Lorraine M. [U] [W], qui fait connaître aux destinataires l'accident, dont il vient d'être informé. Il précise que M. [T] [Y] [M] ne portait pas ses lunettes. Cependant, comme le fait observer l'appelant dans ses écritures, le directeur ne fait que rapporter ce qu'il lui est dit. La pièce 14 est un mail du directeur M. [P] [L], du 17 mars 2021, qui explique avoir joint M. [T] [Y] [M] au téléphone à l'hôpital, et qu' « il est désolé d'avoir percé sans ses lunettes et il est très inquiet ». La pièce 2 est le formulaire de déclaration d'accident du travail, établi par Mme [O] [A], indiquant « Il ne portait pas ses lunettes lors du percement ». La pièce 15 est un mail du 17 mars 2021 de M. [E] [K], responsable maintenance, qui fait le compte rendu de l'accident, et indique « il ne portait pas ses lunettes lors du percement » La pièce 18 est l'attestation de M. [E] [K], qui explique avoir donné le 12 mars 2021, à M. [T] [Y] [M] et à M. [Z] chacun une paire de lunettes de percement et de sur-lunettes, dont il donne les références. Il indique avoir été joint par les deux salariés le jour de l'accident, qui lui ont expliqué que M. [T] [Y] [M] ne portait pas ses lunettes. Il ajoute que lorsqu'il s'est rendu sur place ce jour-là, il a constaté que les lunettes de M. [T] [Y] [M] étaient dans sa boîte à outils.Il indique également « Mon employeur m'a montré les lunettes que M. [M] prétend porter le jour des faits et il ne s'agit pas des lunettes que je lui ai fourni et j'ignore d'où elles peuvent provenir ». La pièce 19 est l'attestation de M. [U] [W], directeur d'agence, qui indique que M. [T] [Y] [M] et M. [I] [Z] lui ont confirmé que l'appelant ne portait pas ses lunettes de protection lors de l'accident. Les pièces précitées de l'appelant et de l'intimé sont contradictoires quant au port ou au non-port des lunettes de protection par M. [T] [Y] [M], et n'établissent pas que l'appelant aurait lui-même manqué à l'obligation pesant sur le salarié de respecter les règles de sécurité. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE renvoie également à ses pièces 25, 34 et 35 pour justifier des formations en sécurité suivies par M. [T] [Y] [M]. Aucune de ces pièces ne justifient d'une formation ou information sur les risques lors d'un perçage, et de l'obligation de se protéger par le port de tel type de lunettes de protection. Le manuel de sécurité produit en pièce 32 par l'intimée n'aborde pas précisément ce point, et donne simplement une information générale sur le port de lunettes en cas de travail présentant un risque de protection. Si le rapport de l'inspection du travail (pièce 38 de la société A2A ASCENSEURS LORRAINE) indique notamment que M. [T] [Y] [M] a validé une formation sur le port des équipements de protection individuelle en cas de perçage du béton, cette formation date, comme le précise le rapport, d'avril 2021, alors que l'accident de M. [T] [Y] [M] est intervenu le 17 mars 2021, soit le mois précédant cette formation. La société A2A ASCENSEURS LORRAINE ne répond pas à l'argument de l'absence de DUER . Elle produit en pièce 31 un document d'évaluation des risques qui, comme le souligne M. [T] [Y] [M], est postérieur à son accident ; ce document porte en effet la date du 23 avril 2022. Dans ces conditions, et en l'absence de document unique d'évaluation des risques, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE n'a pas respecté son obligation de sécurité. La discussion sur le modèle de lunettes fournies à M. [T] [Y] [M] est, au terme de ce qui précède sans emport. Il ressort des pièces et conclusions des parties que les conséquences de l'accident sont prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. M. [T] [Y] [M] explique avoir été affecté moralement et physiquement par son accident, qu'il devra sans doute entreprendre une reconversion professionnelle, et qu'il suit un traitement anxiolytique du fait de sa dépression. Il précise que sa demande indemnitaire équivaut à 5 mois de salaires. M. [T] [Y] [M] ne renvoie à aucune pièce dans ses conclusions ; ses pièces 7 à 9 sont des pièces médicales (compte-rendus opératoires et extrait de dossier médical) mais sont contemporains de son accident et de son opération (mars 2021). M. [T] [Y] [M] ne justifie pas de son préjudice par des pièces actuelles. Cependant, même en l'absence de pièces actualisées, son préjudice moral n'est pas contestable. Il ressort de la lecture de sa pièce 8 qu'il a fait l'objet d'un implant sur son iris. En l'absence d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3 000 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la société A2A ASCENSEURS LORRAINE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [T] [Y] [M] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 06 juillet 2023 ; Statuant à nouveau, Requalifie le contrat à durée déterminée ayant lié M. [T] [Y] [M] et la société A2A ASCENSEURS LORRAINE en contrat de travail à durée indéterminée ; Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à payer à M. [T] [Y] [M] 1 663 euros au titre de l'indemnité de requalification ; Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ; Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à payer à M. [T] [Y] [M] 9 978 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à payer à M. [T] [Y] [M] 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; Y ajoutant, Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE à payer à M. [T] [Y] [M] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel ; Condamne la société A2A ASCENSEURS LORRAINE aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en douze pages
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 1242-2 du code du travailarticle L4121-3 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travail dispose que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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66ff85b8a4ff9ec259c0973c
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