Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b8a4ff9ec259c09732
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 669 717 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01973 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBCG Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 21/00054 01 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : Madame [L] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006079 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : WEISSMANN Raphaël, Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane, Greffier lors des débats : RIVORY Laurène DÉBATS : En audience publique du 13 Juin 2024 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Octobre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 03 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [F] [T] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par Mme [L] [S] à compter du 04 octobre 2016, en qualité d'assistante maternelle. La convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile s'applique au contrat de travail. Par requête du 29 janvier 2021, Mme [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de voir condamner Mme [L] [S] à lui verser les sommes de: - 4 714,50 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, outre la somme de 471,45 euros au titre des congés payés afférents, - 3 957,20 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre la somme de 395,72 euros au titre des congés payés afférents, - 6 697,17 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, outre la somme de 669,71 euros au titre des congés payés afférents, - d'ordonner à Mme [L] [S] la délivrance, et ce sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, des bulletins de paie, à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement à intervenir et l'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de condamner Mme [L] [S] à lui verser les sommes suivantes : - 487,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 608,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3 044,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner à Mme [L] [S], sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, la délivrance des documents de fin de contrat, et ce à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir. A titre reconventionnel, Mme [L] [S] demande le remboursement par Mme [F] [T] de la somme de 6 550,30 euros au titre des salaires indument perçus à compter de janvier 2018. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 01 juin 2022 qui a : - dit et jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [L] [S], et ce à la date de la saisine, soit le 29 janvier 2021, - dit que la résiliation judiciaire du contrat doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [L] [S] à verser à Mme [F] [T], les sommes suivantes, calculées sur la base d'un salaire mensuel de 608,83 euros bruts : - 487,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 608,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 800,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte, - condamné Mme [L] [S] à verser à Mme [F] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande de rappels de salaire, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, - condamné Mme [L] [S] aux entiers dépens. Vu l'appel formé par Mme [L] [S] le 25 août 2022, Vu l'appel incident formé par Mme [F] [T] le 07 février 2023, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme [L] [S] déposées sur le RPVA le 15 avril 2024, et celles de Mme [F] [T] déposées sur le RPVA le 23 mai 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mai 2024, Mme [L] [S] demande à la cour: - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, et ce à la date de la saisine, soit le 29 janvier 2021, - dit que la résiliation judiciaire du contrat doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - l'a condamnée à verser à Mme [F] [T], les sommes suivantes, calculées sur la base d'un salaire mensuel de 608,83 euros bruts, - 487,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 608,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 800,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte, - l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution ou rappels de salaire indument versés à Mme [F] [T] pour la somme 6 550,30 euros, - l'a condamnée à verser à Mme [F] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens. * - de juger que le contrat est fictif, - de juger qu'il convient d'en tirer les conséquences par une absence de possibilité de demande de rappel de toute somme en lien avec une prestation de travail sur la période fictive, - de débouter Mme [F] [T] de la totalité de ses demandes, - de condamner Mme [F] [T] à lui verser la somme de 6 550,30 euros au titre de salaire indument versés sur la période 2018 à 2020, - de débouter Mme [F] [T] de la totalité de ses demandes de rappel de salaire sur appel incident, - de débouter Mme [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens. Mme [F] [T] demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [L] [S], - dit que la résiliation judiciaire du contrat doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [L] [S] à lui verser les sommes suivantes, calculées sur la base d'un salaire mensuel de 608,83 euros bruts, - 487,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 608,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamné Mme [L] [S] à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que la résiliation judiciaire prend effet à la date de la saisine, soit le 29 janvier 2021, - condamné Mme [L] [S] à lui verser la somme de 800,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Mme [F] [T] de sa demande de rappels de salaire, - fait droit à la demande de remise de documents sociaux rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte, * Statuant à nouveau : - de condamner Mme [L] [S] à lui verser les sommes suivantes : - 4 714,50 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2018, - 471,45 euros au titre des congés payés afférents, - 3 957,20 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, - 395,72 euros au titre des congés payés afférents, - 6 697,17 euros net à titre de rappel de salaire pour l'année 2020, - 669,71 euros au titre des congés payés afférents, - d'ordonner à Mme [L] [S], sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, la délivrance de ses bulletins de paie, à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - de condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 3 044,15 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - d'ordonner à Mme [L] [S], sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, la délivrance des documents de fin de contrat, et ce à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - de condamner Mme [L] [S] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de laisser à la charge de Mme [L] [S] des entiers frais et dépens. SUR CE, LA COUR ; La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [L] [S] le 15 avril 2024 et par Mme [F] [T] le 23 mai 2024. Sur le contrat de travail et la la demande en paiement de rémunérations. Mme [L] [S] expose qu'à compter du début de l'année 2018, le contrat de travail est devenu fictif dans la mesure où les parties s'étaient accordées sur une situation dans laquelle Mme [S] ne confiait plus ses enfants à Mme [T], celle-ci s'engageant à « réserver » les places des enfants moyennant un dédommagement ; qu'aucune rémunération n'est due faute de prestation de travail ; que les sommes perçues par Mme [F] [T] en 2018 et 2019 doivent donc faire l'objet d'un remboursement. En réponse, Mme [F] [T] fait valoir qu'aucun accord du type de celui décrit par Mme [S] n'a été conclu et qu'elle s'est tenue à la disposition de celle-ci ; qu'en conséquence le contrat de travail était valide ; que le contrat de travail doit faire l'objet d'une résiliation judiciaire, l'employeur ayant gravement manqué à ses obligations en ne réglant pas les rémunérations dues. Motivation. Les parties ne contestent pas qu'un contrat d'assistante maternelle a été conclu entre les parties, nonobstant l'absence de contrat écrit expressément prévu par les dispositions de l'article L 423-3 du code de l'action sociale et des familles. Il ressort du procès-verbal d'audition de Mme [F] [T] par les services de police le 12 juin 2020, dans le cadre d'une plainte déposée par l'intéressée pour escroquerie à l'encontre de Mme [L] [S] (pièce n° 5 du dossier de MMe [T]), que Mme [S] n'a plus confié ses enfants à l'intimée à compter de janvier 2018, les parties ayant passé un nouvel accord pour « réserver les places » des enfants auprès de Mme [T] dans le cas où Mme [S] aurait de nouveau besoin de ses services. Il convient donc de constater que le contrat de travail a cessé au 1er janvier 2018 par accord commun des parties, les sommes versées postérieurement par Mme [S] ne pouvant être considérées comme étant la contrepartie d'un travail. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] [T] de sa demande en paiement de salaire, et de l'infirmer en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Par ailleurs, les sommes versées postérieurement au 1er janvier 1998 ne pouvant être considérées comme ayant la nature de salaire, la demande présentée par Mme [L] [S] tendant à la condamnation de Mme [T] à lui restituer la verser la somme de 6 550,30 euros au titre de salaire indument versés sur la période 2018 à 2020 sera rejetée, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont supportés ; les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Il sera fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 1er juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nancy dans le litige opposant Mme [F] [T] à Mme [L] [S] en ce qu'il a : - dit que la résiliation judiciaire du contrat doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné Mme [L] [S] à verser à Mme [F] [T], les sommes suivantes, calculées sur la base d'un salaire mensuel de 608,83 euros bruts : - 487,06 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 608,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT que le contrat de travail liant Mme [F] [T] à Mme [L] [S] a été rompu par accord des parties à compter du 1er janvier 2018 ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant: DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par chacune des parties. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 423-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b8a4ff9ec259c09732
Données disponibles
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- Résumé officiel