Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b6a4ff9ec259c0971a
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 198 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 3 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06229 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG23/01156 APPELANTS : Monsieur [G] [P] gérant d'[7] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : Madame [S] [T] née [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Maïlis ANDRIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER [6] [Adresse 9] [Localité 4] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 3 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées; ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 22 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [S] [T] née [L] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 79 mois. Le même jour, la même commission de surendettement a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la suite de la contestation formée par la SARL [7] et de son gérant, M. [G] [P] à l'encontre des mesures recommandées, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 24 novembre 2023, a notamment : '' déclaré recevable en la forme le recours de la société [7] au nom et pour le compte de M. [G] [P] ; '' constaté que la situation personnelle de Mme [S] [T] née [L] est irrémediablement compromise ; '' prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [S] [T] née [L] ; '' rappelé que conformément aux articles L. 741-2,-L.741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la . consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [S] [T] née [L] antérieures à la présente decision, à l'exception : - de celles dont le prix a été payé aux lieu et place de Mme [S] [T] née [L] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, - des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier), - des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-112 du code de la sécurité sociale dont 1'origine frauduleuse est étab1ie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurite sociale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [8] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; '' rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a le cas échéant donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; '' ordonné en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunerations et de toutes procédures d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; '' rappelé que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, a ce titre, d'une inscription au fichier prévu à l'article L. 752-2 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq ans ; '' débouté Mme [S] [T] née [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; '' débouté la société [7], agissant au nom pour le compte de M. [G] [P], de sa demande sur le fondement de l'a'rticle 700 du Code de procédure civile ; '' laissé les dépens en ce compris publication de la présente décision, à la charge du Trésor public. Ce jugement a été notifié par les soins du greffe du tribunal judiciaire à la SARL [7] et à M. [G] [P] par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 4 décembre 2023. La SARL [7] et M. [G] [P], en sa qualité de gérant de cette dernière ont interjeté appel de cette décision par déclaration signifiées par la voie électronique reçue au greffe de la cour le 19 décembre 2023. A l'audience du 11 juin 2024,la SARL [7] et M. [G] [P], en sa qualité de gérant de cette dernière, représentés par leur conseil, se rapportant oralement aux conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 18 mars 2024 demandent à la Cour de : - dire et juger l'appel tel qu'interjeté recevable et bien fondé, - infirmer et réformer le jugement attaqué en ce qu'il constate que la situation personnelle de Mme [S] [T] née [L] est irrémédiablement compromise, prononce son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Mme [S] [T] née [L] et deboute la Société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC. - dire et juger que les conditions de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies, - ordonner la mise en place d'un échéancier pour le remboursement de la dette de Mme [S] [T] née [L] au bénéfice de la Société [7] , - condamner Mme [S] [T] née [L] à payer à la Société [7] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Denis Bertrand, Avocat soussigné en vertu de l'article 699 du CPC. Ils font valoir que la situation personnelle et financière de la débitrice ne justifie pas le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel, laquelle doit rester exceptionnelle, et ce, en l'absence de situation irrémédiablement compromise puisqu'elle est âgée de 43 ans, loin de l'âge de la retraite, et susceptible de reprendre son emploi après son congé maladie et de voir ainsi augmenter sa capacité de remboursement. Ils considèrent que l'absence de patrimoine ne suffit pas à justifier le prononcé d'une telle mesure qui est, par ailleurs, extrêmement préjudiciable à la société [7] qui est le seul créancier au passif déclaré. Mme [S] [T] née [L] représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses conclusions écrites déposées à l'audience demande à la Cour de : - dire et juger Mme [S] [T] née [L] bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, - par conséquent, confirmer le jugement du 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions, - y faisant droit, constater qu'elle répond aux conditions de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - débouter la société [7] de ses demandes aux fins de contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 22 décembre 2022, - confirmer la décision de la commission de surendettement en date du 22 décembre 2024, - confirmer le recours à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - condamner la société [7] à verser la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [7] aux entiers dépens. Elle expose avoir été licenciée en mars 2013 pour inaptitude et être en recherche d'emploi depuis cette date, ses seules ressources étant limitées à l'allocation de retour à l'emploi de 1078, 80 euros par mois, aux allocations familiales de 482 euros par mois et à une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, ses revenus pour l'année 2022 ayant été de 1023 euros mensuels pour des charges mensuelles restées inchangées, hormis le montant de son loyer, les provisions sur facture d'électricité et les frais de cantine qui ont augmenté. Elle fait valoir qu'aucun élément ne permet de penser que cette situation va évoluer positivement à court ou moyen terme, en dépit de ses recherches d'emploi et des ateliers d'orientation professionnelle Pôle Emploi auxquels elle a participé et qui démontrent sa bonne foi. Elle indique également avoir été diagnostiquée dépressive, ce qui a conduit à son licenciement. Elle ajoute qu'en tout état de cause, en sa qualité de titulaire d'un CAP vente, ses revenus prévisibles, si elle retrouvait un emploi, ne suaraient être supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement, de sorte que sa situation de surendettement serait toujours caractérisée. Elle estime donc se trouver à titre principal dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 741-1 du code de la consommation, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa faible expérience professionnelle. La société [6] qui a accusé réception de sa lettre de convocation n'a pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Par ailleurs, en application de l'article L. 733-13 du même code, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer , conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1. Le juge, lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées et par voie de conséquence la Cour qui dispose des mêmes pouvoirs, retrouve donc son pouvoir juridictionnel et il lui appartient, en conséquence de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur. L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale. En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1078 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi - 416 € au titre de l'APL - 141 € au titre des prestations familiales - 200 € à titre de pension alimentaire Soit un total de 1835 € * Charges mensuelles : - 650 € au titre du loyer - 169 € au titre du forfait chauffage - 975 € au titre du forfait de base - 186 € au titre du forfait habitation Soit un total de 1980 €. Le premier juge a ainsi relevé que la débitrice ne disposait d'aucune capacité de remboursement, ni d'aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes et que sa situation n'était pas susceptible d'évoluer favorable eu égard à son état de santé et aux problèmes de santé de sa fille. A ce jour, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [T] née [L] que celle-ci justifie de la situation financière suivante : * Ressources mensuelles : - 1114, 99 € au titre de l'allocation de retour à l'emploi en avril 2024 - 371 € au titre de l'APL en mars 2024 - 150, 60 € au titre de l'allocation de soutien familial en mars 2024 - 141, 99 € au titre des allocations familiales en mars 2024 - 200 € au titre d'une pension alimentaire Soit un total de 1978, 58 € * Charges mensuelles : - 650 € au titre du loyer - 169 € au titre du forfait chauffage - 975 € au titre du forfait de base - 186 € au titre du forfait habitation Soit un total de 1980 € pour un foyer d'un adulte et de deux enfants. Les appelants ne contestent pas cette situation financière, telle que résultant des pièces versées aux débats. Il convient, en conséquence, de constater que Mme [T] née [L] ne dispose toujours pas d'une capacité effective de remboursement permettant le rééchelonnement de ses dettes, ses revenus étant inférieurs à ses charges ou tout au plus équivalents. Par ailleurs, s'il est exact que Mme [T] née [L] n'est âgée que de 44 ans et ne justifie pas de la persistance de ses difficultés de santé depuis son licenciement intervenue en mars 2023, soit il y a plus d'un an, ni des difficultés de santé de sa fille évoquées par le premier juge, il convient de relever qu'en dépit de précédentes mesures déjà accordées pendant une durée de 79 mois, sa situation financière ne s'est pas améliorée pour autant et qu'elle est en situation de chômage depuis avril 2023, sans perspective à court terme de retrouver un emploi. Par ailleurs, et ainsi que le fait remarquer l'intimée à juste titre, sa qualification professionnelle d'agent de maîtrise et son expérience professionnelle limitée à des CDD et interrompue par des congés de maternité et des arrêts de travail ne lui permettraient pas d'espérer un salaire nécessairement plus élevé que ses allocations de chômage actuel et ses charges étant dans ce cas suceptibles d'augmenter du fait de la garde de ses enfants encore mineurs. Par ailleurs, il ressort de la procédure que la débitrice ne dispose d'aucun actif réalisable. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la perspective dans les prochaines années d'une évolution favorable de sa situation financière n'est pas envisageable, même à moyen terme, justifiant ainsi le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les difficultés éventuelles que cette mesure entraînerait sur la situation personnelle de chaque créancier, ainsi que l'invoquent les appelants, n'étant pas pris en considération par les dispositions d'ordre public de code de la consommation en cette matière et ne faisant pas obstacle à son prononcé. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi du débiteur surendetté est présumée, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire de [S] [T] née [L]. L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 741-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 752-2 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommationarticle L114-112 du code de la sécurité sociale dontarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff85b6a4ff9ec259c0971a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel