Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b5a4ff9ec259c0970c
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : [W] [Z] [W] [C] [A] C/ [W] [W] S.A. [W] [J] [J] ET FILS SA S.C.I. LA BOURETTE COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05494 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QALS Décisions déférées à la Cour; Arrêt Cour de Cassation de PARIS, en date du 26 Octobre 2023, enregistrée sous le n° pourvoi D22-13.937 Arrêt Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/07491 Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, décision attaquée en date du 22 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 20/04040 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDEURS A LA SAISINE: Monsieur [T] [W] né le 20 Juillet 1969 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13] et Madame [L] [Z] épouse [W] née le 06 Octobre 1969 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 13] et Madame [O] [W] née le 29 Septembre 1994 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 14] et Monsieur [Y] [C] né le 02 Juin 1990 à [Localité 25] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 14] et [A] MINES INTER SERVICES TRANSPORTS AFFRETEMENTS représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 13] Représentés par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS A LA SAISINE Madame [E] [W] en son nom personnel et ès qualités d'héritière de Monsieur [J] [W] née le 16 Mai 1945 à [Localité 15] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 13] et Monsieur [M] [W] ès qualités d'héritier de Monsieur [J] [W] né le 21 Avril 1972 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 21] [Localité 13] et S.A. [W] [J] [J] ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 23] [Localité 13] et S.C.I. LA BOURETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 23] [Localité 13] Représentés par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Loïc SEEBERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 JUIN 2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 26 septembre 2024 et prorogée au 03 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [W] et Madame [E] [F] épouse [W] sont propriétaires sur la commune de [Localité 20] : - D'une parcelle de terre cadastrée lieudit [Adresse 27] section [Cadastre 18], en vertu d'un acte du 18 janvier 1983 ; - De deux parcelles de terres sur lesquelles sont édifiés deux bâtiments d'environ 60m2 chacun, cadastrées lieudit [Adresse 27] section [Cadastre 7] et [Cadastre 10] en vertu d'un acte du 24 juin 1983; La SA [W] [J] et Fils (la SA Doucournau) est propriétaire, sur la même commune, des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] dont les adresses sont situées " [Adresse 27] " ou " [Adresse 21] ". La SCI La Bourette est propriétaire de la parcelle E650 et E651 sur la même commune. L'ensemble de ces parcelles forme un site où sont exercées des activités de transport par voie terrestre, de stockage et de bureaux administratifs par la SA [W]. Monsieur [T] [W] et son épouse sont propriétaires, sur la même commune, de parcelles voisines cadastrées E508 et E507 sur lesquelles ils ont établi leur domicile et le siège social de la société [A], créée par M. [T] [W] et exerçant sur leurs terrains une activité de transport et de services aux transporteurs. Contestant le passage et l'occupation illicite de leurs parcelles imputés à M. [T] [W] ainsi qu'à sa fille Mme [O] [W], Mme [L] [W] et à la société [A], M. [J] [W], Mme [E] [W], la société [W] et la SCI les ont assignés en interdiction d'entreposer divers objets sur leur propriété et d'y pénétrer pour les besoins de leur activité professionnelle. Par ordonnance du 13 novembre 2019, Monsieur [T] [W] a été condamné à enlever des véhicules et objets décrits dans le constat d'huissier de justice de maître [P] du 7 février 2019, situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] (désormais [Cadastre 5] et [Cadastre 2]) et dans le hangar, ce dans un délai de 4 mois et sous astreinte. Monsieur [T] [W] s'est désisté de l'appel interjeté par lui sur cette décision. Par ordonnance du 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : - dit les demandes de la SA [W] [J] et Fils et de la SCI La Bourette irrecevables ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire défense aux défendeurs d'entreposer "sur les site" des véhicules, matériaux, agrégats, containers et tous objets outre sur la fixation d'une astreinte en cas d'entrepôt de nouveaux matériaux ou objets; - ordonné à Monsieur [T] [W], Madame [O] [W] et la SAS [A], ainsi qu'à tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [J] [W], correspondant à la parcelle cadastrée [Cadastre 17] ou sa nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; - dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ; - condamné in solidum Monsieur [T] [W] et la SAS [A] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - enjoint aux parties, assistées de leurs conseils respectifs, d'assister à une séance d'information sur l'objet, l'intérêt et le déroulement d'une mesure de médiation auprès de Monsieur [R] [N], médiateur, [Adresse 6] ; - dit que le médiateur a pour mission dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente ordonnance: o De convoquer les parties assistées de leurs conseils respectifs; o De les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Selon déclaration reçue par le greffe le 6 août 2020, Monsieur [T] [W], Madame [L] [Z] épouse [W], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C], et, la SAS [A] ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement en ce que l'ordonnance a dit n'y avoir lieu à référé sur leurs demandes et leur a ordonné de ne pas pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [W], en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus, a laissé les dépens à la charge de deux d'entre eux, et n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 7 août 2020, Monsieur [J] [W], Madame [E] [F] épouse [W], la SA [W] [J] et Fils, et, la SCI La Bourette ont interjeté appel de la décision, l'appel portant uniquement en ce que l'ordonnance a déclaré irrecevables certaines de leurs demandes. Par ordonnance du 4 septembre 2020, ces procédures ont été jointes. Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - Infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette ; - Confirmé l'ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires ; - Déclaré recevables les demandes présentées par la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette ; - Complété l'ordonnance en ce qu'il y a lieu d'ordonner à Monsieur [T] [W], Madame [O] [W] et la SAS [A], ainsi qu'à tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur la propriété des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 19], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], ou leur nouvelle dénomination, appartenant à la SA [W] [J] et Fils et à la SCI La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; - Condamné in solidum Monsieur [T] [W], Madame [O] [W] et la SAS [A] à payer à Monsieur [J] [W], Madame [E] [F] épouse [W], la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté Monsieur [T] [W], Madame [L] [Z] épouse [W], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la SAS [A] de leur demande sur ce même fondement ; - Condamné in solidum Monsieur [T] [W], Madame [O] [W] et la SAS [A] au paiement des dépens. Monsieur [Y] [C], Madame [O] [W], Monsieur [T] [W] et la société [A] se sont pourvus en cassation. Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il a : - Ordonné à M. [T] [W], Mme [O] [W] et à la société [A], ainsi qu'à tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur les parcelles E n °[Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (désormais cadastrées sous le seul numéro [Cadastre 17]), [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ou leur nouvelle dénomination, appartenant respectivement à M. [J] [W] et Mme [E] [W], la société [W] [J] et fils et à la société civile immobilière La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; - Condamné in solidum M. [T] [W], Mme [O] [W] et la société [A] aux dépens et à payer à M. [J] [W], Mme [E] [F], épouse [W], la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de son arrêt, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 834 du code de procédure civile en ordonnant des mesures d'interdiction de passage et de dépôt de divers matériaux sur la propriété des demandeurs que ne justifiaient pas l'existence du différend entre les parties. Par déclaration au greffe en date du 7 novembre 2023, Monsieur [T] [W], Madame [L] [W], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la société [A] ont saisi la cour d'appel de Montpellier. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 13 décembre 2023, Monsieur [T] [W], Madame [L] [W], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la société [A] demande à la cour d'appel de : - Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par eux après renvoi ordonné par la Cour de cassation ; - Infirmer l'ordonnance de référé rendu le 22 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'elle a : o Ordonné à Monsieur [T] [W], Madame [O] [W], et à la société [A] ainsi que tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur la propriété de Monsieur et Madame [J] [W], correspondant à la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 17] ou sa nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; o Condamné Monsieur [T] [W] et la société [A] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - Débouter Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette de toute demande contre Monsieur [T] [W], Madame [L] [W] née [I], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la SAS [A] visant à limiter et/ou interdire l'accès aux parcelles E n° [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 17]), [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ou leur nouvelle dénomination, appartenant respectivement à Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; - Condamner in solidum Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette à payer à Monsieur [T] [W], Madame [L] [W] née [I], Madame [O] [W], Monsieur [C] et la SAS [A] la somme de 2 500 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner in solidum Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 9 février 2024, Monsieur [M], [S] [W], Madame [E], [K] [W], en qualité d'héritiers de Monsieur [J] [W], la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette demandent à la cour d'appel de : - Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir de la SCI La Bourette et la société [W] [J] et Fils ; - La réformer en ce qu'elle a refusé de fixer une astreinte en sanction des constatations de l'occupation et de pénétration illicites de Monsieur [T] [W], Madame [L] [W], Madame [O] [W] ainsi que la SAS [A] et Monsieur [Y] [C] ; En conséquence : - Ordonner à [T], [O] et [L] [W], à la société [A], à Monsieur [Y] [C], ainsi qu'à toute personne venant à leurs droits ou occupant de leurs chefs, d'accéder aux parcelles appartenant à Monsieur [M] [W], à Madame [E] [W], la société [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette ; - Faire de la même façon défense aux mêmes personnes d'entreposer des matériels, matériaux ou véhicules sur lesdites parcelles ; - Fixer à 3 000 euros la somme que devront acquitter Monsieur [T] [W], Madame [L] [W], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] ou la SAS [A] et ce à chaque fois qu'il sera constaté une atteinte à l'interdiction précédemment prononcée ; - Condamner solidairement Monsieur [T] [W], Madame [L] [W], Madame [O] [W] ainsi que la SAS [A] et Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 4 juin 2024. MOTIFS Sur le périmètre de la saisine de la Cour d'appel de Montpellier La saisine porte sur l'accès à certaines parcelles à savoir les parcelles E n °[Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (désormais cadastrées sous le seul numéro [Cadastre 17]), [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] : L'accès est demandé par [T], [L], [O] [W] ainsi que la SAS [A] et M. [C] ; L'interdiction d'accéder est demandée par les héritiers de [J] [W], la SA [W] SA et Fils et la SCI La Bourette. L'interdiction d'y accéder avait été accordée par le juge des référés du tribunal judiciaire puis par la cour d'appel d'Aix-En-Provence, puis la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel au motif que la mesure n'était pas justifiée par l'existence du différend opposant les parties. Les autres demandes n'entrent pas dans ce périmètre de saisine et sont donc irrecevables. Sur l'interdiction d'accéder aux parcelles La Cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé la mesure d'interdiction d'accéder aux parcelles litigieuses aux motifs que : - En dépit d'une première ordonnance ayant condamné M. [T] [W] à enlever des véhicules et objets situés sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 17], celui-ci et sa fille, ainsi que la société [A] continuent de pénétrer sur cette propriété pour les besoins de leur activité professionnelle ; - La difficulté dénoncée est récurrente, qu'elle a donné lieu à des débordements pénalement répréhensibles et que le différend entre les parties est patent ; - Les demandeurs à la saisine n'établissent aucun titre leur permettant de pénétrer sur la propriété des défendeurs, ils ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude de passage, qui résulterait de la configuration des lieux ; - La liberté de commerce et de l'industrie ne saurait autoriser la violation du droit de propriété d'autrui. La Cour de Cassation a cassé l'arrêt d'appel en estimant que la mesure n'était pas justifiée par l'existence du différend entre les parties. [T], [L], [O] [W], M. [Y] [C] et la SAS [A] (demandeurs à la saisine) sollicitent la réformation de l'ordonnance ayant interdit l'accès à la parcelle voisine. Ils estiment que : - La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel en jugeant que l'interdiction d'accéder aux garages via les parcelles litigieuses alors même qu'il est acquis qu'ils bénéficiaient d'une tolérance constitue une mesure injustifiée à l'aune du différend et des intérêts en cause; - La notion d'urgence n'était pas caractérisée : aucun danger n'émanait de l'accès au site des défendeurs ; - Au regard de la configuration des lieux le droit d'accès aux parcelles litigieuses est déterminant eu égard à la nécessité pour eux d'accéder aux garages pour les besoins de leurs activités professionnelles, ces parcelles constituant la seule voie d'accès ; Monsieur [M], [S] [W], Madame [E], [K] [W], la SA [W] [J] et Fils et la SCI La Bourette (défendeurs à la saisine) sollicitent la confirmation de l'ordonnance ayant ordonné l'interdiction d'accès aux parcelles litigieuses. Ils considèrent que : - La liberté de commerce trouve ses limites dans leur droit de propriété ; - L'ensemble des parcelles qui forme un site n'est pas ouvert au public, de sorte que la liberté d'aller et venir n'est pas assimilable à celle du domaine public ; - Les demandeurs ne disposent d'aucun droit ni titre leur permettant d'accéder et entreposer des matériaux sur les parcelles appartenant aux concluants ; - La mesure d'interdiction ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ou justifiant l'existence d'un différend ; - L'urgence est caractérisée par le caractère violent des voies de fait que les défendeurs à la saisine subissent. Il convient de se référer à la motivation de la Cour de Cassation qui analyse que la persistance de M. [W] [T], de sa fille et de la société [A] dans son occupation indue des parcelles pour son activité professionnelle ainsi que les débordements pénalement répréhensibles ne sont pas des éléments justifiant l'existence d'un différent ainsi que le fait qu'aucune servitude de passage n'existe, et seule une tolérance révocable ad nutum leur bénéficie. Afin d'examiner au fond cette demande, il convient de se reporter à la configuration des lieux. Il s'agit de parcelles contiguës qui n'ont pas fait l'objet ni d'une règlementation d'usage ni d'une servitude, mais simplement une tolérance de passage qui permet aux sociétés sises sur la parcelle N°[Cadastre 8] appartenant aux époux [W] [T] et [O] [W] (et à la société [A]) de faire circuler les véhicules en passant sur une parcelle E [Cadastre 17] appartenant à Messieurs [J] et [M] [W] ainsi que les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Des antagonismes personnels et familiaux ont aboutit à des frictions quant à l'accès des garages exploités par le groupe de sociétés de M. [W], toutefois toutes les plaintes et procédures pénales ont été classées et les deux groupes familiaux qui composent les parties au procès exploitent diverses entreprises commerciales nécessitant la man'uvre et la circulation de poids lourds ( entreprises de transport et livraison). En conséquence, il ne s'agit pas d'un différend portant sur l'usage d'un droit de passage mais simplement une difficulté pour vivre une tolérance de passage nécessaire à l'économie et au bon fonctionnement de toutes ces sociétés commerciales des divers protagonistes. L'ordonnance de référé du 22 juillet 1990 du Tribunal Judiciaire de Draguignan sera infirmée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette , succombants, seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros chacun et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme l'ordonnance de référé du 22 juillet 2020 du Tribunal Judiciaire de Draguignan. Statuant à nouveau - Déboute Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette de toute demande contre Monsieur [T] [W], Madame [L] [W] née [Z], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la SAS [A] visant à limiter et/ou interdire l'accès aux parcelles E n° [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] (désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 17]), [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ou leur nouvelle dénomination, appartenant respectivement à Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation ; - Condamne in solidum Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette à payer à Monsieur [T] [W], Madame [L] [W] née [Z], Madame [O] [W], Monsieur [Y] [C] et la SAS [A] la somme de 800 euros chacun par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum Madame [E] [W], en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], Monsieur [M] [W] en sa qualité d'ayant droit de feu Monsieur [J] [W], la société SA [W] [J] & Fils et la SCI La Bourette aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile en ordonnarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85b5a4ff9ec259c0970c
Données disponibles
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