Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b5a4ff9ec259c09702
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 350 250 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXS3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 11-21-002433 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 novembre 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXS3 et N° RG 23/02771 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2ZS sous le N° RG 23/01153 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXS3 APPELANTES : Madame [W] [T] née le 13 Juillet 1965 à ALGERIE de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant - ayant dégagé sa responsabilité Appelante dans 23/02771 (Fond) Intimée dans 23/01153 (Fond) S.A.R.L. TTPR Services - Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 807 541 198, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée sur l'audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER Appelante dans 23/01153 (Fond) Intimée dans 23/02771 (Fond) INTIMEES : Madame [W] [T] née le 13 Juillet 1965 à ALGERIE de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant - ayant dégagé sa responsabilité Appelante dans 23/02771 (Fond) Intimée dans 23/01153 (Fond) S.A.R.L. TTPR Services - Société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 807 541 198, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée sur l'audience par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER Appelante dans 23/01153 (Fond) Intimée dans 23/02771 (Fond) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [W] [T] s'est adressée à la SARL TTPR Services pour des travaux de démolition de son bien immobilier sis [Adresse 1]. Le 23 décembre 2019, la SARL TTPR Services a adressé à Mme [T] un devis pour la somme de 13 502,50 € correspondant aux travaux de démolition d'une maison, d'un hangar et d'un poulailler, avec évacuation des déblais à la décharge, assorti de la précision manuscrite suivante : « fondation 0,4 m de profondeur max ». Le 24 décembre 2019, Mme [T] a accepté le devis et a réglé la somme de 4 050,75 €, soit un acompte de 30 %. Le 9 janvier 2020, Mme [T] a payé la somme de 2 835,52 € au titre d'un second acompte, sollicité en cours de travaux par la SARL TTPR Services. Le 13 janvier 2020, Mme [T] s'est adressée à Me [C], huissier de justice, pour faire constater l'abandon du chantier par la SARL TTPR Services. Le 15 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [T] a mis en demeure la SARL TTPR Services d'achever le chantier. Le 16 janvier 2020, la SARL TTPR Services s'est adressée à Me [E], huissier de justice, pour faire constater la démolition des bâtiments sur la parcelle de Mme [T]. Le 28 février 2020, la SARL TTPR Services a émis un nouveau devis complémentaire, d'un montant de 2 178 € pour la démolition des fondations et l'évacuation à la décharge sur une profondeur de « 1,2 m maximum ». Mme [T] n'a pas donné suite à la proposition. Les parties se sont opposées sur l'interprétation à donner à la mention relative à la profondeur des fondations. Par courrier du 19 juin 2020, la SARL TTPR Services a mis en demeure Mme [T] de lui régler le solde de la facture, en vain. C'est dans ce contexte que par acte du 17 février 2021, la SARL TTPR Services a assigné Mme [T] en paiement. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné Mme [T] à payer à la SARL TTPR Services la somme de 3 496,23 € au titre de la facture impayée ; - Condamné la SARL TTPR Services à payer à Mme [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; - Ordonné la compensation entre les sommes dues par la SARL TTPR Services au titre de dommages et intérêts et celles dues par Mme [T] au titre de la facture impayée ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront partagés par moitié. Le 27 février 2023, la SARL TTPR Services a relevé appel de ce jugement (n° RG 23/01153). Le 26 mai 2023, Mme [W] [T] a relevé appel de ce jugement (n° RG 23/02771). Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2023, les affaires ont été jointes. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 mars 2024, la SARL TTPR Services demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1112-1, 1219 et 1231-1 du code civil, de : Ordonner la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les numéros RG 23/01153 et RG 23/02771 ; Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : Condamné la SARL TTPR Services à payer à Madame [W] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonné la compensation entre les sommes dues ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié ; Statuant à nouveau, Condamner Mme [T] à lui payer le solde de la facture conforme au devis soit un montant 6 616,23 € ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de la première mise en demeure, à savoir le 19 juin 2020 ; A titre subsidiaire, condamner Mme [T] au paiement de dommages intérêts pour rupture abusive d'un montant de 6 616,23 € ; Encore plus subsidiairement, confirmer le jugement ; En tout état de cause, Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ; Condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur l'irrecevabilité de l'appel principal et des conclusions de Mme [W] [T] Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe du timbre ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour. L'irrecevabilité des conclusions d'une partie n'ayant pas acquitté le timbre fiscal à la date où la cour statue doit être relevée d'office (2e Civ., 3 mars 2022, n°20-23.329). En l'espèce, la cour constate que le conseil de Mme [W] [T], à la fois appelante et intimée, a été invité par le greffe à régulariser la remise du timbre fiscal les 24 mai et 19 juin 2024. Or, il n'a toujours pas été justifié de l'acquittement du droit au jour des débats à l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle l'affaire a été appelée. Par un message du 25 septembre 2023, Maître Catherine Guillemain avait indiqué qu'elle avait dégagé sa responsabilité. L'appel de [W] [T] est, par conséquent, irrecevable. Par ailleurs, en l'absence de régularisation du timbre fiscal et en application de l'article 963 et 964 du code de procédure civile, les conclusions de Mme [T] notifiées le 25 juillet 2023 ne sont pas recevables. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ce texte a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables (2ème Civ., 10 janvier 2019, n°17-20.018). Sur la responsabilité de la société TTPR pour manquement à son obligation d'information et de conseil Le tribunal, dans son jugement du 22 décembre 2022, a jugé que : la société TTPR Services avait « nécessairement connaissance », en tant que professionnelle de la démolition de l'aléa lié à la profondeur des fondations ; la société TTPR Services aurait dû informer Mme [T] de cet aléa et procéder au chiffrage du surcoût éventuel pouvant en résulter ; Mme [T] a pu légitimement croire que la profondeur des fondations n'était pas supérieure à 40 cm, cette information ayant déterminé son consentement ; la société TTPR Services a donc engagé sa responsabilité et doit être condamnée à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement du professionnel à son obligation d'information et de conseil. Toutefois, la cour ne partage pas l'analyse du premier juge pour la raison suivante : la mention manuscrite du devis « fondation 0,4 m de profondeur max » du 23 décembre 2019 doit s'interpréter comme un accord des parties pour un prix pour une démolition des fondations jusqu'à une profondeur de 0,40 mètres. En effet, aucune des parties n'était en mesure, avant d'entreprendre les travaux, de connaître la profondeur précise des fondations. La mention manuscrite sur le devis de la société TTPR Services que le prix valait pour des fondations de 0,40 avertissait donc implicitement, mais nécessairement, Mme [T] de ce que le prix augmenterait en cas de découverte de fondations plus profondes. Dès lors, Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société TTPR Services à son obligation d'information et de conseil. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef. Sur l'exception d'inexécution et le paiement du solde de la facture Pour faire droit à la demande d'exception d'inexécution de Mme [T], le tribunal s'est fondé sur le procès-verbal de constat d'huissier du 13 janvier 2020 produit par ses soins. Toutefois, en cause d'appel, ce constat d'huissier n'est plus produit ; la cour d'appel ne peut donc en tenir compte. De son côté, comme en première instance, la société TTPR Services produit son propre procès-verbal de constat d'huissier du 16 janvier 2020 duquel il ressort que les constructions édifiées sur le terrain de Mme [T] ont été détruites et que les gravats ont été enlevés (pièce n° 2). Ainsi, au vu des éléments produits au débat, il apparaît que la société TTPR Services a effectué la prestation convenue et que Madame [T] est mal fondée à opposer l'exception d'inexécution d'autant qu'elle a refusé à cette entreprise d'accéder au chantier à la suite de leur différend concernant le devis complémentaire pour une démolition de fondation d'une profondeur de 1,20 mètre maximum. Il y a donc lieu de condamner Madame [T] à régler le solde de la facture de la Société TTPR Services soit la somme de 6 616,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, à savoir le 19 juin 2020. Le jugement entrepris sera donc réformé sur le quantum de condamnation. Sur les demandes accessoires Partie perdante, Mme [W] [T] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [W] [T], Déclare les conclusions d'intimée de Mme [W] [T] irrecevables en application de l'article 963 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [W] [T] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne Mme [W] [T] à payer à la SARL TTPR Services la somme de 6 616,23 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2020, Y ajoutant, Condamne Mme [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne Mme [W] [T] à payer à la SARL TTPR Services une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 954 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b5a4ff9ec259c09702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel