Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b5a4ff9ec259c09700
- Date
- 3 octobre 2024
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVS3 ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A.S. M+ Matériaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Mme [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 13 décembre 2022 du Tribunal judiciaire de Perpignan, Vu l'appel interjeté par S.A.S. M+ Matériaux le 09 janvier 2023, Vu les conclusions d'intimée transmises au greffe par la voie du RPVA le 25 septembre 2024, Vu la demande d'observations adressée aux avocats le 25 septembre 2024, Attendu que les avocats n'ont pas répondu à cette demande, Attendu que le délai pour conclure de l'intimé est de trois mois à compter de l'avis de réception électronique de la notification par l'appelant des conclusions par RPVA ou de la signification si l'intimé n'a pas constitué avocat; Attendu que Me FITA a transmis ses conclusions d'appelant au greffe le 12 janvier 2023, alors que l'intimée n'avait pas constitué avocat ; Attendu que Me FITA a alors procédé par voie de signification, ses conclusions d'appelant ayant été signifiées à l'intimée le 15 février 2023 par remise de l'acte à étude ; Vu la constitution de Me DUPETIT pour l'intimée le 23 janvier 2024 ; Attendu que Me DUPETIT a transmis ses conclusions d'intimée au greffe le 25 septembre 2024 ; L'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de la signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 15 mai 2023 ; Il convient en application de l'article 909 du code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 septembre 2024 par Me DUPETIT pour Madame [T] [Z], intimée ; PAR CES MOTIFS Prononçons l'irrecevabilité des conclusions déposées le 25 septembre 2024 par Me DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 909 du code de procédure civile de prononarticle 909 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b5a4ff9ec259c09700
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel