Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b4a4ff9ec259c096ee
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 68 661 847 700 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04146 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQMG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 juillet 2022 Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 20/01027 APPELANTE : Madame [U] [T] [I] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Antoine AUDARD, avocat au barreau d'AUXERRE, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [C] [I] - décédé le [Date décès 2] 2022 de nationalité Française Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, substituant Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009064 du 07/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22]) Madame [J] [I] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, substituant Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame [P] [I] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 15] Représentée par Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE, substituant Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant S.A. CNP Assurances - société anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 17] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTS : Monsieur [M] [A] - ayant droit de Monsieur [C] [I], décédé de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 21] assigné par acte en date du 14 mars 2023 remis à personne Monsieur [W] [A] - ayant droit de Monsieur [C] [I], décédé de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 21] assigné par acte en date du 14 mars 2023 remis à personne Monsieur [V] [A] - ayant droit de Monsieur [C] [I], décédé de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 21] assigné par acte en date du 14 mars 2023 remis à personne COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 28 mars 2000, Mme [S] [K] épouse [I] a adhéré à un contrat d'assurance vie « Garantie Multi-options (GMO) », référencé sous le numéro 965 194420 18, auprès de la SA CNP Assurances. La clause bénéficiaire était, ainsi, rédigée : « Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ». Le 23 avril 2004, cette clause bénéficiaire a fait l'objet d'un avenant dans les termes suivants : « Je soussigné Mme [I] [S], titulaire du contrat GMO Poste avenir n°965194420140, demande le changement de la clause bénéficiaires comme suit : - Mr [I] [X] [L] né le 07/05/1940 à [Localité 21], à défaut mes descendants et, - Melle [I] [U], née le [Date naissance 9]/1959 à [Localité 20] - à défaut mes héritiers ». Mme [S] [K] épouse [I] est décédée le [Date décès 3] 2016. Le capital décès s'élevait alors à la somme de 112 899,67 €. L'acte de notoriété a indiqué en qualité d'héritiers de la défunte : - Sa fille [U] [I], - Son fils [C] [I], - Ses trois petits-enfants : [F] [I], [J] [I] et [P] [I], venant en représentation de Monsieur [X] [I], son fils prédécédé. C'est dans ces circonstances que la SA CNP Assurances, après avoir commis des erreurs de répartition, a proposé, conformément à l'avenant du 23 avril 2024, la répartition suivante: - 4/6ème à Madame [U] [I] soit 75 266,45 € ; - 1/6ème à Monsieur [C] [I] soit la somme de 18 816,62 €; - Et le solde 1/6ème à répartir entre [F] [I], [P] [I] et [J] [I], soit la somme de 6 272,21 € chacun. Le 29 juin 2017, la SA CNP Assurances a versé à Madame [U] [I] la somme de 75 266,45 euros et le 10 juillet 2017 la somme de 18 816,62 euros à Monsieur [C] [I]. En revanche, [F] [I], [P] [I] et [J] [I] n'ont pas souhaité retirer leur capital, contestant la répartition opérée par la SA CNP Assurances. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2018, la SA CNP Assurances a été enjointe de produire le courrier du 23 avril 2004 de Mme [S] [K] modifiant les clauses bénéficiaires. Le 9 novembre 2018, [F] [I] a déposé plainte devant les services de gendarmerie pour faux en écriture expliquant que la mention « à défaut mes descendants » dans l'avenant du 23 avril 2024 était d'une écriture différente du reste du document. C'est dans ce contexte que par acte du 27 février 2020, M. [F] [I] a assigné la SA CNP Assurances, Mme [J] [I], M. [C] [I], Mme [U] [I] et Mme [P] [I], aux fins notamment d'annulation de l'avenant du 23 avril 2004. Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : Annulé l'avenant de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [K] du 23 avril 2004 ; Condamné la SA CNP Assurances à payer 12 544,41 € à M.[F] [I] en application du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [K] ; Condamné Mme [U] [I] à payer à la SA CNP Assurances 32 633,23 € ; Condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [F] [I] 3 000 € de dommages et intérêts ; Condamné la SA CNP Assurances aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle dont M. [F] [I] bénéficie totalement ; Condamné la SA CNP Assurances à payer à M. [F] [I] 1 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Débouté la SA CNP Assurances et Mme [U] [I] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Le 29 juillet 2022, Mme [U] [I] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mai 2024, Mme [U] [I] demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L.132-8 et L132-25 du code des assurances, des articles 1240 nouveau et 1235, 1376, 1377 et 1382 anciens du code civil, de : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avenant de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance, condamné la SA CNP Assurances à payer 12 544,41 € à M.[I] en application du contrat d'assurance-vie, l'a condamnée à payer à la SA CNP Assurances 32 633,23 €, l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Dire que l'avenant du 23 avril 2004 n'est soumis à aucune condition de forme, notamment à la condition d'une écriture manuscrite complète de Mme [S] [I] ; Constater que l'avenant du 23 avril 2004 au contrat d'assurance-vie CNP Assurances n°965194420 exprime la volonté certaine et non équivoque de Mme [S] [I] ; En conséquence, dire que l'avenant du 23 avril 2004 au contrat d'assurance CNP Assurances n°965194420 est valable et a vocation à s'appliquer à l'exclusion de la mention redondante 'à défaut mes descendant' ; Constater que le capital souscrit a été correctement réparti par la CNP Assurances ; Débouter M. [F] [I] de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour décidait de prononcer la nullité de l'avenant du 23 avril 2024, dire que le second avenant rédigé le même jour aura vocation à s'appliquer ; constater que le capital souscrit a été correctement réparti par la SA CNP Assurances ; débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu'elles comportent ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour décidait de prononcer la nullité de l'avenant du 23 avril 2024 et de ne pas faire application du second avenant du même jour, Juger que la CNP Assurances a commis une faute engageant sa responsabilité ; En conséquence, juger que le paiement effectué entre les mains de Mme [U] [I] par la CNP Assurances n'est pas libératoire ; Juger qu'il n'y a pas lieu à répétition de l'indu de la part de Mme [U] [I] ; Déclarer la SA CNP Assurances comme seule redevable des sommes qui devront être reversées aux autres bénéficiaires, notamment M. [F] [I], en cas de nouvelle répartition ; A défaut, juger que la faute commise par la SA CNP Assurances ayant conduit à cette répétition a causé un préjudice à Mme [I] égal à 37 000 € ; Condamner la SA CNP Assurances à lui verser la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts ; En toute hypothèse, Condamner M. [F] [I] ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SA CNP Assurances ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] [I] ou tout succombant aux frais et dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2023, M. [F] [I], Mme [J] [I] et Mme [P] [I], demandent à la cour, sur le fondement des articles L.132-8 et suivants du code des assurances, des articles 1108 et suivants du code civil, de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Débouter la SA CNP Assurances de ses demandes ; Débouter Mme [U] [I] de ses demandes ; Condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [J] [I] la somme de 12 544,41 € ; Condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [P] [I] la somme 12 544,41 € ; Condamner la SA CNP Assurances à verser à Mme [J] [I] et Mme [P] [I] chacune 3 000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner la SA CNP Assurances à verser à Me Emilie Guegniard la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel ; Condamner la SA CNP Assurances aux dépens et à verser à Mme [J] [I] et à Mme [P] [I] chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2024, la SA CNP Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles L 132-8 du code des assurances, de l'article 1108 ancien du code civil, des dispositions des articles1235 et 1376 anciens du code civil, de : Juger que l'avenant de clause bénéficiaire du 23 avril 2004 est valable ; Juger que la SA CNP Assurances a procédé à une exacte application de la clause bénéficiaire du contrat GMO N°965 194420 18 ; Juger que la lettre produite par Mme [U] [I] présentée comme « un projet d'avenant » ne saurait constituer une manifestation de volonté certaine de l'assurée, ni de ce fait être opposable à l'assureur ; Juger qu'en cas de confirmation du jugement de première instance annulant l'avenant du 23 avril 2004, le « projet d'avenant » produit par Madame [U] [I] qui n'a pas été signé par l'assurée et qui n'a pas été porté à la connaissance de la SA CNP Assurances, ne pourrait en aucun cas recevoir application, ni produire effet sauf à revêtir les caractéristiques d'un testament, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Débouter Madame [U] [I] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En cas d'infirmation du jugement dont appel, Juger que la SA CNP Assurances a procédé à une exacte application de la clause bénéficiaire et à une juste répartition du capital entre les bénéficiaires désignés par l'assurée ; Réformer, en conséquence, la décision dont appel en ce que la SA CNP Assurances a été condamnée à verser à M.[F] [I] la somme de 12 544,41 € au titre du capital décès, outre la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; En cas de confirmation du jugement dont appel, Juger que la SA CNP Assurances n'a commis aucune faute lors de l'enregistrement de la clause bénéficiaire du 23 avril 2004 ; Juger que, si par extraordinaire, la cour confirmait la nullité de la clause bénéficiaire, cette nullité ne caractérise par pour autant une faute de l'assureur ; Juger que la SA CNP Assurances ne peut, dès lors, être condamnée à quelques dommages et intérêts que ce soit, aucune faute ou manquement dans le cadre de ses obligations n'étant caractérisé ; Débouter, en conséquence, Mme [U] [I] de sa demande tendant voir condamner la SA CNP Assurances au paiement de la somme de 37 000 € à titre de dommages et intérêts ; Sur le caractère libératoire des paiements effectués par la SA CNP Assurances, Juger que, quand bien même une faute pourrait être reprochée à la SA CNP Assurances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, celle n'empêcherait pas la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; Juger que cette éventuelle faute serait seulement de nature à engager la responsabilité de l'assureur à l'égard de Mme [U] [I], si elle lui a causé un préjudice ; Juger que la SA CNP Assurances n'a commis aucun manquement lors de l'enregistrement de l'avenant de clause bénéficiaire du 23 avril 2004 et que partant elle a procédé au règlement des capitaux conformément à la volonté de son assurée ; Juger que, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la SA CNP Assurances a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute, cela ne remettrait pas en cause son droit à restitution des sommes indûment perçues par Mme [U] [I] ; Juger que Mme [U] [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SA CNP Assurances, ni de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité ; Confirmer, en conséquence, la décision de première instance dans l'hypothèse d'une annulation de l'avenant de la clause bénéficiaire du 23 avril 2004, en ce que Mme [U] [I] a été condamnée à restituer à la SA CNP Assurances la somme indûment perçue soit 37 633,23 € ; Réformer la décision dont appel en ce que la SA CNP Assurances a été condamnée à verser à M. [F] [I] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 1 800 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Débouter M. [F] [I] et Mesdames [P] et [J] [I] de leurs demandes ; Condamner Mme [U] [I] ou toute partie succombant à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. M. [C] [I] est décédé le [Date décès 2] 2022. Ses héritiers seraient Monsieur [M] [A], Monsieur [W] [A] et Monsieur [V] [A]. M. [M] [A], M. [W] [A] et M. [V] [A] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leurs ont été signifiées suivant acte délivré le 14 mars 2023, à leur personne. Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par les consorts [A] (intimés) doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement. Sur les conclusions de rejet de conclusions et de pièces Par conclusions remises par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [U] [I] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions n° 5 de la SA CNP Assurances signifiées le 10 juin 2024 ainsi que l'irrecevabilité des pièces 21 à 23 par la SA le 10 juin 2024. Par conclusions en réponse du 24 juin 2024, la SA CNP Assurances sollicite que Mme [I] soit déboutée de sa demande. Les écritures notifiées le 10 juin 2024 soit la veille de l'ordonnance de clôture par la SA CNP Assurances ne font que répondre à celles qui ont été notifiées par Mme [U] [I] le 28 mai 2024, qui comportent 6 nouvelles pages d'argumentaire. En outre, les 3 nouvelles pièces dont il est sollicité le rejet, également communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, ont été librement mises à la discussion des parties, étant observé que Madame [I] a également transmis 17 nouvelles pièces dans les jours précédant la clôture. Il convient donc de débouter Mme [U] [I] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité des conclusions n° 5 de la SA CNP Assurances signifiées le 10 juin 2024 ainsi que l'irrecevabilité des pièces 21 à 23 par la SA le 10 juin 2024. Sur la nullité de l'avenant du 23 avril 2004 Aux termes de l'article L. 132-8 du code des assurances, « Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis (...). En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. ». Sur le fondement de ce texte, il est de principe que : Puisque aucune forme légale n'est imposée par le législateur, le souscripteur peut désigner le bénéficiaire par une simple lettre à l'assureur (1re Civ., 13 mai 1980, n°79-10.053) ; Il suffit que la désignation résulte de la « volonté certaine et non équivoque » du bénéficiaire (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, Bull. 2013, I, n° 177). En l'espèce, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu qu'il ne peut être déduit de la lecture de l'avenant litigieux du 23 avril 2004 l'expression d'une « volonté certaine et non équivoque » de Mme [S] [K]. Il est, en effet, flagrant que l'avenant manuscrit versé au débat en pièce n° 3 du dossier de la CNP Assurance, comprend deux écritures distinctes, avec un ajout manifeste de la mention « à défaut mes descendants et,» à la suite des mots : « Mr [I] [X] [L] né le 07/05/1940 à [Localité 21], ». Madame [U] [I], M. [F] [I], Mme [J] [I] et Mme [P] [I], s'ils s'opposent à plusieurs sujets, s'accordent toutefois sur le fait que l'objectif de Madame [S] [K] dans le cadre de l'avenant de 2004 était d'évincer son fils cadet [C] [I]. Madame [U] [I] ajoute qu'il est probable que ce soit son frère M. [X] [I], qui a ajouté de sa main la mention « à défaut mes descendants et, », dans l'objectif que ses propres enfants ([F], [P] et [J]) bénéficient du capital décès à sa place en cas de pré-décès ; elle ajoute qu'il s'est vraisemblablement trompé en indiquant « mes » au lieu de « ses » descendants. Madame [U] [I] propose, en conséquence, de ne pas tenir compte du bout de phrase litigieux. Il est constant que les papiers de Mme [S] [K] étaient gérés par son fils [X], compte tenu de son grand âge (84 ans au moment de la rédaction de l'avenant, pour être née le [Date naissance 7] 1920). Elle lui a d'ailleurs donné procuration sur son compte bancaire le 5 décembre 2013. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe un doute sérieux concernant la volonté de Madame [S] [K] puisque, même s'il est évident qu'elle a signé le document (par comparaison avec d'autres signatures, par exemple celle de la pièce n° 7 du dossier CNP Assurance), il n'est pas possible de savoir si elle a apposé sa signature avant ou après l'ajout de la mention litigieuse. Autrement dit, on ne sait pas si elle a, ou non, adhéré au contenu de l'intégralité de l'avenant. A cet égard, les divers documents versés par Madame [U] [I] concernant d'autres contrats d'assurance-vie ou d'autres projets de modifications de clause bénéficiaire ne sont pas de nature à permettre de s'assurer de la « volonté certaine et non équivoque » de Mme [S] [K] dans le cadre du présent litige. Quant au courrier que lui a adressé la société anonyme CNP Assurances le 30 avril 2004 pour lui confirmer le changement de la rédaction de la clause, rien n'indique qu'elle en ait réellement pris connaissance, son fils [X] gérant ses papiers. En outre, il ne saurait être déduit de son silence à la réception du courrier une quelconque adhésion au contenu de l'avenant. Ainsi, la volonté certaine et non équivoque de la modification de l'avenant du 23 avril 2004 par Mme [S] [K] n'est pas établie. Il convient, en conséquence, de confirmer la nullité prononcée par le premier juge. Sur le paiement du capital d'assurance-vie à M. [F] [I] et Mmes [J] et [P] [I] Dès lors que l'avenant du 23 avril 2004 a été annulé, c'est à juste titre que le premier juge a fait application de la clause d'attribution contenue dans le contrat initial du 28 mars 2000. L'assureur étant tenu de verser le capital à chacun des bénéficiaires, il ne peut se prévaloir d'un paiement libératoire à l'égard d'un tiers. Il y a lieu de confirmer la condamnation de la société anonyme CNP Assurances à payer la somme de 12 544,41 euros à M. [F] [I] en exécution du contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [S] [K]. En cause d'appel, Mme [J] [I] et Mme [P] [I] formulent pour la première fois la même demande que leur frère [F]. En vertu du contrat d'assurance-vie et de la répartition retenue, il y a lieu de faire droit à leurs demandes et de condamner la SA CNP Assurances à leur payer la somme de 12 544,41 € chacune. Sur la répétition de l'indu L'article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. L'article 1302-1 du même code poursuit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article 1302-3 du code civil, la restitution peut être réduite si le paiement procède d'une faute. Le paiement de l'indu concerne l'hypothèse où une personne (l'accipiens) reçoit en paiement de la part d'une autre (le solvens) une chose qui ne le lui est pas due. Il est de principe que la faute du solvens ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en répétition de l'indu. En l'espèce, à la suite de l'avenant du 23 avril 2004, Madame [U] [I] a perçu une somme trop importante de la part de la société CNP Assurances qui lui a versé 75 266,45 euros représentant deux tiers du capital alors que par l'application de la clause bénéficiaires du contrat souscrit le 28 mars 2000, elle ne devait percevoir qu'un tiers du capital, soit 37 633,22 euros. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Madame [U] [I] à restituer à la société CNP Assurances la somme de 37 633,23 euros, puisqu'elle a reçu ses fonds par erreur. Certes, la société anonyme CNP Assurances a commis une faute en ne s'assurant pas de la volonté non équivoque de l'assurée quant aux bénéficiaires désignés, alors que l'avenant comportait deux écritures différentes ; toutefois, il ne s'agit pas d'une faute lourde ou intentionnelle qui serait de nature à la priver de son recours. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [U] [I] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre la somme de 37 633,22 euros versées à tort par la SA CNP Assurances et les divers achats ou interventions réalisés par Mme [U] [I] (acquisition de sa maison, opérations dentaires, frais de déménagement). En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice moral pour Mme [I] à hauteur de 5000 euros caractérisé par l'obligation de devoir rembourser des fonds par l'agissement fautif de la SA CNP Assurances. Sur l'indemnisation de M. [F] [I] La résistance injustifiée opposée par la société CNP Assurances à M. [F] [I] dans le versement des capitaux l'ayant mené à effectuer de multiples démarches et à intenter une action en justice justifie l'allocation d'une somme de 3 000 euros euros au titre de son préjudice moral et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. En revanche, ce préjudice moral n'est pas établi pour Mmes [J] et [P] [I] qui ne justifient d'aucunes démarches particulières et qui n'avaient formulé aucune demande en première instance. Leurs demandes de ce chef seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [I] et la SA CNP Assurances supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déboute Mme [U] [I] de sa demande de prononcer l'irrecevabilité des conclusions n° 5 de la SA CNP Assurances signifiées le 10 juin 2024 ainsi que l'irrecevabilité des pièces 21 à 23 par la SA CNP Assurances le 10 juin 2024 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 12 544,41 € ; Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [P] [I] la somme 12 544,41 € ; Déboute Mmes [J] et [P] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; Rejette la demande subsidiaire de Mme [U] [I] en paiement au titre du second avenant, Condamne Mme [U] [I] et la SA CNP Assurances aux dépens d'appel, Condamne Mme [U] [I] à payer à la SA CNP Assurances une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne la SA CNP Assurances à payer à Me Emilie Guegniard une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle en cause d'appel ; Condamne la SA CNP Assurances à payer à Mme [J] [I] et à Mme [P] [I] chacune la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1690 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 472 du code de procédure civile quarticle 1302 du code civil dispose que tout paiemearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 132-8 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 1302-3 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b4a4ff9ec259c096ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel