Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096ea
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDV Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 juin 2022 Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE - N° RG 21/00993 Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mars 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 22/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDVet N° RG 22/04617 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJH sous le numéro N° RG 22/04016 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDV APPELANTE : Société Caisse d'épargne régionale Bretagne Pays de Loire - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code Monétaire et financier, Société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital de 1.315.000.000 euros, immatriculée sous le numéro 348 029 737 au registre du commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Rebecca SMITH substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Autre qualité : Appelante dans 22/04617 (Fond) INTIMES : Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 5] assigné par acte en date du 4 octobre 2022 remis à étude Autre qualité : Intimé dans 22/04617 (Fond) Madame [E] [Y] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011094 du 03/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 13 avril 2012, la Caisse d'épargne régionale Bretagne Pays de Loire (ci-après la banque) a consenti à M. [V] [L] et à Mme [E] [Y] divorcée [L] un prêt Primo confort intercalaire d'un montrant de 24 000 €, remboursable en 144 mensualités, au taux effectif global de 3,75 % et au taux fixe de 3,6 %, destiné à financer des travaux d'économie énergie. 2- A la suite d'impayés, le 20 octobre 2020, par lettres recommandées avec accusés de réceptions, la banque a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser leur situation. 3- Le 7 décembre 2020, par courriers recommandés, la banque a prononcé la déchéance du terme. 4- Suivant jugement avant-dire-droit en date du 7 février 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Narbonne saisi par la Caisse d'épargne régionale Bretagne Pays de Loire par assignation du 24 juin 2021 d'une action en paiement des sommes dues en vertu du prêt à l'encontre de M. [V] [L] et à Mme [E] [Y] divorcée [L] a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la banque de l'historique du compte. 5- Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Narbonne a rejeté toutes les demandes de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire et l'a condamné aux entiers dépens. 6- Le 22 juillet 2022, la banque a relevé appel de ce jugement. PRÉTENTIONS 7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2024, la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire demande à la cour rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de la déclarer bien-fondée en son appel de la décision entreprise, y faisant droit, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : Juger que la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire dispose d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Mme [Y] et M. [L], conformément au contrat de prêt immobilier n°8154121 ; Juger que la première échéance non réglée et non régularisée est le 1er avril 2020 ; Par conséquent, Juger que la créance de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire n'est pas prescrite ; Condamner solidairement Mme [Y] et M. [L] au titre du prêt immobilier sous le numéro 8154121, au paiement de la somme de 13 613,28 € représentant les causes impayées arrêtés au 29 avril 2021, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,6 % à compter du 30 avril 2021 sur la somme principale de 10 601,26 € et ce jusqu'à parfait paiement et aux taux légal sur l'indemnité de résiliation de 742,09 € à compter du 30 avril 2021 et ce, jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, Condamner solidairement Mme [Y] et M. [L] au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [Y] et M. [L] à : La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ; La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens d'appel ; Condamner solidairement Mme [Y] et M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 8- M. [L] auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 4 octobre 2022 par remise à étude et les dernières conclusions par acte remis à domicile le 5 juin 2024 n'a pas constitué avocat. 9- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 décembre 2022, Mme [Y] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. 10- Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024. 11- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action en paiement : 12- La Caisse d'épargne fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement au motif de l'impossibilité de déterminer au vu de l'historique de compte produit la date de la première échéance impayée alors qu'il y apparaît clairement que c'est celle du 1er avril 2020. Elle précise produire en cause d'appel un historique du compte complet qui fait apparaître le rejet pour provision insuffisante de l'échéance du 1er avril 2020. 13- Au soutien de sa demande de confirmation du jugement déféré, Mme [Y] argue de ce que les échéances impayées de février et octobre 2016, janvier et août 2017 et mai 2018 n'ont pas été régularisées. 14- En vertu de l'article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.» 15- Le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article 1256 ancien du code civil applicable à l'espèce, à savoir l'imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes. 16- Or, il ressort de l'historique des règlements du prêt produit par la Caisse d'épargne que les échéances impayées de février et octobre 2016 ont été respectivement régularisées par prélèvements des 1er mars et 1er novembre 2016, celles de janvier et août 2017 par prélèvements des 1er février et 1er septembre 2017 et celle de mai 2018 par un prélèvement du 11 juin 2018 et que les règlements ont cessé d'être honorés à compter du 1er avril 2020 date du premier impayé non régularisé de sorte que l'action en paiement introduite le 24 juin 2021 est recevable et qu'il y a lieu dès lors à infirmation du jugement. - Sur le bien-fondé de la demande de la Caisse d'épargne : 17- La Caisse d'épargne justifie au moyen de la production de l'offre de prêt consentie le 13 avril 2012 à M. [L] et Mme [Y] en qualité de co-emprunteurs d'un montant de 24 000 euros au taux de 3,6%, de l'historiques des règlements, de la mise en demeure adressée le 20 octobre 2020 à chacun des co-emprunteurs préalablement au prononcé de la déchéance du terme, du décompte de créance arrêté au 20 avril 2021 du bien-fondé de sa demande en paiement à hauteur de 13 613,28 € outre intérêts contractuels de 3,6% à compter du 30 avril 2021 sur la somme principale de 10 601,26 € et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 742,09 € à compter du 30 avril 2021 de sorte que M. [L] et Mme [Y] seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes. 18- Parties succombantes, M. [L] et Mme [Y] seront solidairement aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement rendu par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action en paiement de la Caisse d'épargne régionale Bretagne Pays de Loire à l'encontre de M. [L] et Mme [Y] recevable, Condamne solidairement M. [L] et Mme [Y] à payer à la Caisse d'épargne régionale Bretagne Pays de Loire la somme de 13 613,28 € outre intérêts contractuels de 3,6 % à compter du 30 avril 2021 sur la somme principale de 10 601,26 € et au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 742,09 € à compter du 30 avril 2021, Condamne solidairement M. [L] et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L311-52 du code de la consommation dans sa vearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096ea
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- Résumé officiel