Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096e4
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 181 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04866 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIR Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F 19/00488 APPELANTE : Madame [J] [C] née le 31 octobre 1994 à [Localité 4] (REPUBLIQUE TCHEQUE) de nationalité tchèque Domiciliée [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.R.L. [Adresse 5] Domiciliée [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE A compter du 11 décembre 2018, Mme [J] [C] a travaillé dans l'exploitation viticole de la SARL [Adresse 5] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, moyennant un taux horaire brut de 9,88 euros puis à compter de janvier 2019 à hauteur de 11 euros brut et d'avril 2019 à hauteur de 12 euros brut. La relation de travail a cessé le 18 juillet 2019. Par requête du 18 décembre 2019, estimant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû au titre des heures supplémentaires et du solde de tout compte et que son licenciement était irrégulier et abusif, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers. Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de ses demandes, débouté la SARL [Adresse 5] de sa demande d'indemnisation matérielle d'un téléphone portable et laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 28 juillet 2021, a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 avril 2024, Mme [J] [C] demande à la Cour de : - réformer le jugement, excepté en ce qu'il a reconnu que le calcul des heures supplémentaires était erroné ; - juger que son contrat s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée et que la rupture du contrat en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL [Adresse 5] à lui payer les sommes suivantes: * 1 812 euros à titre d'indemnité de requali'cation, * 5 436 euros à titre de dommages et intérêts, * 1 812 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, * 1 812 euros au titre du non-respect du préavis, * 181,20 euros au titre des congés payés sur préavis, * 620 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * 220,87 euros au titre d'un rappel de salaire pour les heures supplémentaires de décembre 2018 à juillet 2019, * 22,08 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - condamner la SARL [Adresse 5] à lui remettre les bulletins de salaire recti'és et les documents destinés à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 12 janvier 2024, la SARL [Adresse 5] demande à la Cour de : - confirmer le jugement s'agissant des demandes au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 220,87 euros brut à titre de majoration des heures supplémentaires outre 22,08 euros à titre de congés payés y afférents ; - infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la valeur du téléphone compensait les heures supplémentaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande ; - condamner Mme [C] à lui verser la somme de 673,99 euros au titre du téléphone portable mis à sa disposition et non restitué à son départ ; - juger qu'une compensation peut s'opérer entre les deux dettes et condamner Mme [C] à lui rembourser la somme de 431,04 euros au titre du téléphone portable non restitué ; - la débouter du surplus de ses demandes ; Subsidiairement, si la Cour requalifiait la relation contractuelle en relation à durée indéterminée, de cantonner les dommages-intérêts à 1 euro symbolique tenant l'absence de préjudice subi ; - juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024. MOTIFS Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Les parties s'accordent sur le fait que l'employeur doit à la salariée, au titre de la majoration des heures supplémentaires, la somme de 220,87 euros brut outre la somme de 22, 08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée. En application des dispositions de l'article L.1242- 2 3° du code du travail, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce, le contrat de travail d'usage est un contrat de travail à durée déterminée susceptible d'être conclu pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et dans des secteurs d'activité définis soit par décret, soit par les conventions ou accords collectifs de travail étendus. En l'espèce, la convention collective de l'agriculture de l'Hérault permet la conclusion de ce type de contrat. Comme tout autre contrat de travail à durée déterminée, le contrat à durée déterminée d'usage doit faire l'objet d'un écrit, indiquer le motif pour lequel il est conclu, comporter sa durée minimale en cas de terme imprécis, la désignation du poste de travail, le montant de la rémunération ainsi que le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire, et, en vertu de l'article L.1242-1 du code du travail, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; à défaut du respect de ces obligations, il est réputé conclu à durée indéterminée. Par ailleurs, en application de l'article L.1245-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au présent litige, en cas de non-remise d'un exemplaire du contrat de travail au salarié au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, celui-ci peut obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité plafonnée à un mois de salaire. En l'espèce, la salariée fait valoir qu'aucun contrat « à proprement parler » n'a été signé, que l'employeur ne lui a pas remis un exemplaire du contrat de travail et que le contrat d'usage implique la nature temporaire de l'emploi alors que son emploi de secrétaire comptable était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, l'employeur lui ayant fait bénéficier de deux formations ; ce qui établit que son poste était pérenne. L'article L.712-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2019, permet aux exploitations agricoles d'embaucher des salariés par la voie du titre emploi simplifié agricole (TESA). Certes, l'employeur établit avoir envoyé à la MSA le 10 décembre 2018 la déclaration préalable à l'embauche dans le cadre de l'établissement d'un TESA signé ce même jour par les deux parties, ce titre précisant que l'entreprise exerce une activité d'exploitation agricole, que le motif du recours au contrat à durée déterminée est le contrat d'usage, que la salariée est engagée à hauteur de 35 heures en qualité d' « ouvrier polyvalent », que la périodicité est hebdomadaire et que le salaire horaire est fixé à 9,88 euros brut, de sorte que l'existence d'un contrat de travail écrit est prouvé. Mais il ressort de l'attestation régulière de M. [R] [Z], ouvrier agricole du domaine, que la salariée a travaillé en 2019 avec lui dans les vignes « pour la récolte des raisins » mais également pour l'effeuillage, l'embouteillage et le palissage. Or, ces trois dernières activités ne présentent pas un caractère temporaire mais constituent des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Au surplus, d'une part, dans sa lettre du 23 septembre 2019, l'employeur relève que début janvier 2019, la salariée lui a confirmé son intérêt et sa motivation à s'investir durablement dans la société et que, pour faire évoluer ses fonctions, elle a bénéficié d'une formation auprès des douanes et sur les traitements phytosanitaires des vignes ; ce qui corrobore le caractère normal et permanent de l'activité de la salariée au sein de l'entreprise. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations régulières de Mme [L] [I] et de M. [D] [X] ainsi que d'échanges de courriels produits par l'appelante, que celle-ci était également amenée à accomplir du travail administratif ou comptable. Si enfin il ne résulte pas des pièces du dossier que l'employeur aurait remis à la salariée un exemplaire du contrat de travail dans les délais légaux, aucune mention ne figurant sur ce point sur le TESA versé aux débats, la salariée ne présente pas de demande d'indemnisation de ce chef. Dès lors que les missions confiées à la salariée relevaient de l'activité normale et permanente de l'entreprise, le contrat à durée déterminée est réputé à durée indéterminée et l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 alinéa 2 est due, soit en l'espèce la somme de 1 812 euros. Sur le téléphone portable. L'employeur prouve, par la production de la facture, que la salariée a acheté au moyen de sa carte bancaire personnelle un Iphone pour la somme de 673,99 euros le 8 mars 2019 ; la salariée ne conteste ni cet achat ni le fait qu'elle détient ce téléphone alors qu'il appartient à l'employeur. Faute pour la salariée d'avoir restitué ce téléphone portable à l'employeur, elle est redevable envers ce dernier de la somme de 673,99 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef de demande. Sur la compensation. Une compensation entre les sommes correspondant d'une part, au montant dû au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés y afférents et d'autre part, au montant de la dette de la salariée au titre du téléphone portable, serait illicite. La demande de l'employeur à ce titre doit être rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail. L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la salariée expose que d'une part, le salaire de mars 2019 lui a été réglé en deux fois les 10 et 18 avril suivant, que le salaire de mai 2019 lui a été payé le 11 juin, que d'autre part, elle n'a pas été payée en juillet et en août 2019 et enfin qu'elle a reçu la première partie du solde de tout compte le 3 septembre 2019 à hauteur de 698,40 euros puis la deuxième partie 5 mois plus tard à hauteur de 844,49 euros après la saisine de la juridiction prud'homale et que cette situation a généré des frais bancaires d'un montant de 620 euros, son compte étant à découvert. L'employeur ne conteste pas avoir remis à la salariée un chèque de 698,40 euros le 3 septembre 2019 mais explique avoir retenu le reste du solde de tout compte pendant 5 mois car elle lui devait le coût du téléphone portable ; ce qu'il n'était pas en droit de faire et ce qui a causé un préjudice à la salariée. En revanche, celle-ci ne prouve pas avoir subi un préjudice lié aux frais bancaires engendrés par des retards de paiement antérieurs, d'autant que les bulletins de salaire correspondant aux mois litigieux mentionnent le paiement d'un acompte qui est en général sollicité par le salarié et qu'aucun relevé de compte bancaire n'est produit, pas plus qu'une lettre de sa banque relative à des frais bancaires générés par les décalages de paiement allégués, de sorte que ce préjudice n'est pas caractérisé. Dès lors, le préjudice de la salariée sera réparé par la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la rupture du contrat de travail. L'employeur fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 juillet 2019, la salariée ayant manifesté son souhait de quitter l'entreprise définitivement avant de partir en vacances dès le lendemain. Toutefois, en l'absence de démission claire et non équivoque ou de prise d'acte de la rupture de la part de la salariée et au regard de l'analyse qui précède, le contrat de travail, improprement qualifié à durée déterminée, a été rompu à l'initiative de l'employeur le 18 juillet 2019, sans remise d'une lettre de rupture motivée, ni fondement juridique et sans respect de la procédure légale. Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être égale à 1 mois de salaire brut. Par ailleurs, en cas de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s'applique et le salarié ne peut pas obtenir l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure en sus de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la procédure irrégulière. Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 31/10/1994), de son ancienneté à la date du licenciement (7 mois et 7 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 812 euros) et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1 812 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 812 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois), - 181,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et l'attestation destinée à France Travail sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement du 29 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté Mme [J] [C] de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, DIT que le contrat à durée déterminée TESA du 10 décembre 2018 est réputé contrat à durée indéterminée depuis son origine ; DIT que la rupture dudit contrat s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 juillet 2019 ; CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à Mme [J] [C] les sommes suivantes : - 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 1 812 euros à titre d'indemnité de requalification, - 220,87 euros brut au titre de la majoration des heures supplémentaires, - 22,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 1 812 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 812 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 181,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; CONDAMNE Mme [J] [C] à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 673,99 euros correspondant au coût du téléphone portable ; DIT qu'il ne peut pas y avoir compensation entre d'une part, les sommes dues au titre des heures supplémentaires et leur accessoire et d'autre part, la somme représentant la valeur du téléphone appartenant à la SARL [Adresse 5] ; CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à délivrer à Mme [J] [C] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 700 du code de procédure civile.article L.1245-13 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1242-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.712-1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096e4
Données disponibles
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