Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b3a4ff9ec259c096e0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 899 142 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04674 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC4Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUIN 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F19/00221 APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 03 Août 2001 à [Localité 12] (Roumanie) de nationalité Roumaine Domicilié [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [K] [E], es qualité de «Mandataire liquidateur» de la « SASU [8] » Domicilié [Adresse 5] [Localité 4]/FRANCE Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de TOULOUSE Domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par requête enregistrée le 28 mai 2019, M. [J] [R] a, en qualité de représentant légal de son fils mineur M. [O] [R], saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir dire que son fils avait travaillé dans le cadre d'une relation salariée pour la SASU [7] sans être déclaré, qu'une indemnité pour travail dissimulé était due et que la rupture était abusive, l'employeur ayant mis fin au contrat verbalement le 15 juin 2018. Le 9 septembre 2020, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU [7] et a désigné Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [O] [R] comme injustifiées et infondées, dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de ce dernier. Par déclaration enregistrée au RPVA le 20 juillet 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 13 mars 2024, M. [O] [R] demande à la Cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; - Dire et juger qu'il a bien existé un contrat de travail entre lui et la SASU [7] dont la date du début d'exécution a été le 14 avril 2018, que la relation de travail a pris effet le 15 juin 2018 et doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, que la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SAS [7] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la SASU [7] a volontairement omis de le déclarer auprès des organismes sociaux et fiscaux et s'est abstenue de lui délivrer des bulletins de paie ce qui constitue un travail dissimulé ; - Fixer ses créances à la liquidation judiciaire de la SASU [7] aux sommes suivantes : * 3 046,88 euros en brut au titre des salaires pour la période du 14 avril 2018 au 15 juin 2018, cette somme sera ramenée en net après déduction des charges sociales salariales, il sera déduit la somme de 2 398,81 euros net perçue par lui au titre de ses salaires, * 304,68 euros en brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14 avril 2018 au 15 juin 2018, * 1 498,57 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 138,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 13,83 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 8 991,42 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Condamner Maître [K] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur la SASU [7], à lui remettre une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie pour les mois d'avril à juin 2018, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la signification dudit arrêt ; - Dire et juger que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la SASU [7] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, celle-ci valant sommation de payer en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil ; - Mettre les dépens à la charge de la liquidation judiciaire. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 15 décembre 2021, l'association Unédic Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de : - Lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ; - Constater l'absence totale de démonstration d'une relation salariale par M. [O] [R] avec la SAS [7] 14 avril au 15 juin 2018 ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à verser la somme de 1 000 euros à l'AGS au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [E], ès qualités, pourtant régulièrement attrait à la procédure par assignation en intervention forcée du 20 octobre 2021, n'a pas constitué avocat. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2024. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. MOTIFS Sur l'existence d'une relation salariée. Il résulte des articles L.1221-1 et L.1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération, le lien de subordination juridique consistant pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'appelant, devenu majeur, soutient qu'il a travaillé en tant que salarié au profit de la SAS [8] à compter du 14 avril 2018 jusqu'au 15 juin 2018 sans contrat de travail écrit, de sorte que la charge de la preuve lui incombe. Dans son courriel envoyé à l'employeur le 3 septembre 2018, l'appelant sollicite le paiement des heures travaillées aux mois de mai et juin 2018, non encore payées malgré ses demandes, et relève qu'il ne sera pas donné suite à son contrat d'apprentissage malgré l'attestation reçue par courriel le 31 mai 2018. Est joint à ce courriel le planning des heures travaillées du lundi 7 mai au jeudi 31 mai 2018 et du vendredi 1er juin au samedi 30 juin 2018. L'attestation régulière de M. [W] [V], salarié de l'entreprise, établit que l'appelant a travaillé au sein de son équipe sur le chantier du camping Le Cayola à [Localité 14] et qu'il l'a même raccompagné à son domicile. Une photographie montre cinq hommes dont deux jeunes gens, revêtus pour les plus âgés un vêtement portant l'enseigne de [7], sur un chantier lors d'une pause. Il n'est pas contesté que l'appelant figure sur cette photographie et il n'est pas démontré qu'il aurait simplement rendu visite à son père. Surtout, Mme [N] [L], alors secrétaire de l'entreprise, affirme dans son attestation régulière produite pour la première fois en cause d'appel, que l'intéressé a travaillé sans être déclaré aux différentes caisses par l'employeur courant 2018, que ce dernier lui avait fait miroiter un contrat d'apprentissage, qu'elle avait même fait, à la demande de l'employeur, les démarches auprès du CFA de [Localité 11], avant les vacances estivales 2018, mais que le président de la société lui avait finalement demandé de « stopper les démarches mais sans en avertir [O] », qu'il l'avait « stoppé » du jour au lendemain sans lui donner de précisions. Ce témoignage précis et circonstancié est corroboré par « l'attestation » du 31 mai 2018 à l'entête de l'entreprise, signée par le président, M. [S] [U], lequel a, à cette date, attesté sur l'honneur de ce qu'il était intéressé par le profil du mineur en vue d'un apprentissage et avait « entamé les démarches avec le CFA de [Localité 10] afin de commencer sa formation dès la prochaine rentrée », ainsi que par la lettre du 31 mai 2018 de MM. [J] et [O] [R] aux fins de désinscription de ce-dernier au lycée professionnel [9] de [Localité 13] précisant qu'il va s'orienter vers un CFA de plaquiste jointeur au sein de la société [7] qui l'emploie lui-même, compte tenu des difficultés pour trouver un stage en mécanique auto. Enfin, sont versés aux débats les copies de chèques au nom de la SAS [7] libellés au nom de [O] [R] des 21 juin 2018 (875 euros), 1er octobre 2018 (1 023,81 euros) et 4 septembre 2019 (500 euros), soit un total de 2 398,81 euros, alors que le dossier ne contient aucune pièce susceptible d'établir que ces sommes correspondraient à des dettes autres que salariales. Ces pièces ne sont contredites par aucun élément objectif du dossier. L'ensemble de cette analyse établit que la société [7] a fait travailler sur ses chantiers l'appelant alors encore mineur pour être né le 3 août 2001, devenu majeur postérieurement à la relation de travail en août 2021, que celui-ci n'avait aucune formation dans le domaine du bâtiment, qu'il a été intégré à une équipe d'ouvriers du bâtiment au sein de l'entreprise dès le 7 mai 2018, a travaillé sur au moins un chantier et qu'il a reçu de la part de cette société une somme totale de 2 398,81 euros à compter de juin 2018, le président de cette entreprise ayant initialement décidé de l'employer dans le cadre d'un apprentissage avant de revenir sur sa décision et de rompre la relation de travail. L'existence d'un lien de subordination est par conséquent démontré, l'appelant ne disposant d'aucune compétence dans le bâtiment et ayant travaillé sous la direction des ouvriers de l'équipe qu'il avait intégrée jusqu'à ce que l'employeur décide de façon unilatérale et sans explication de mettre fin à cette relation salariée. Dès lors, l'appelant fait la preuve de l'existence d'un contrat de travail sans écrit, lequel s'analyse en un contrat à durée indéterminée à temps complet rompu abusivement et irrégulièrement à l'initiative unilatérale de l'employeur le 15 juin 2018. Sur le rappel de salaire. Au regard du montant du smic alors en vigueur, soit 1 498,47 euros brut par mois, il est dû au salarié la somme totale de 3 046,88 euros brut (799,18 euros du 14/04 au 30/04/2018 + 1 498,47 euros pour le mois de mai 2018 + 749,18 euros du 1er au 15 juin 2018). De cette somme, ramenée en net, sera déduite la somme perçue d'un montant de 2 398,81 euros net. L'employeur est également redevable du paiement de la somme de 304,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Sur le travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées. L'article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, en décidant de ne pas poursuivre les démarches auprès du CFA tout en donnant du travail au mineur, l'employeur a sciemment fait travailler celui-ci sans le déclarer. L'intention frauduleuse étant établie, il sera condamné à payer au salarié l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 991 euros brut. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture. En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est fonction du préjudice subi et justifié. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 3/08/2001), de son ancienneté à la date du licenciement (moins de 2 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 498,47 euros) et de l'absence de justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit : - 1 498,47 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 138,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 jours en vertu de l'article 10-11a) de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés), - 13,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Compte tenu des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et dans la mesure où le salarié a saisi le conseil de prud'hommes postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la demande formée par le salarié au titre des intérêts moratoires n'est pas fondée. Sur la garantie de l'AGS. L'AGS garantira les sommes dues en exécution du contrat de travail, fixées au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise, dans le cas où les fonds disponibles nécessaires feraient défaut ; ce, dans la limite du plafond légal. Sur les demandes accessoires. Maître [K] [E], ès qualités, devra délivrer à M. [O] [R] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement du 16 juin 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que M. [O] [R] a travaillé en qualité de salarié au profit de la SAS [8] du 14 avril au 15 juin 2018 et que le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet a été rompu à l'initiative de l'employeur ; DIT que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE à la liquidation de la SAS [8] représentée par Maître [K] [E] en qualité de mandataire liquidateur, la créance de M. [O] [R] comme suit : - 3 046,88 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période du 14 avril au 15 juin 2018, - 304,68 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 8 991 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulée, - 1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 138,32 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 13,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; DIT que la somme due au titre du rappel de salaire sera ramenée en net et qu'il y aura lieu de déduire du montant obtenu, la somme de 2 398,81 euros net perçue par le salarié ; REJETTE la demande de M. [R] au titre des intérêts moratoires et RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; DIT que la garantie de l'AGS s'exercera sur les sommes dues en exécution du contrat de travail en cas d'insuffisance de fonds disponibles et ce, dans la limite du plafond légal ; ORDONNE à Maître [K] [E], ès qualités, de délivrer à M. [O] [R] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel; DIT que les dépens de l'instance seront supportés par la liquidation judiciaire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail narticle L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et laisséarticle 472 du code de procédure civile quarticle 1344-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85b3a4ff9ec259c096e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel