Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85b2a4ff9ec259c096d7
- Date
- 3 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4W opposant : M. le procureur de la République Et M. PREFET DE L'AUBE À M. [X] [I] né le 08 Décembre 1993 à [Localité 1] ( MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de M. [X] [I] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête en 1ère prolongation de M. PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2024 à 11h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [I] ; Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 02 octobre 2024 à 10h26 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [I] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 1er octobre 2024 à 17h50 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [I] à disposition de la Justice ; Vu l'appel incident de M. [X] [I] en date du 2 octobre 2024 maintenant à titre subsidiaire divers moyens; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00 , en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [X] [I], intimé, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, présent lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00797, N°RG 24/00802 et N°RG 24/00804 sous le numéro RG 24/00802. Sur l'exception de nullité tenant au contôle d'identité Par ordonnance du 1er octobre 2024 le premier juge sur le fondement de l'article 743-12 du ceseda a déclaré irrégulier le contrôle d'identité qui a été à l'origine de la mesure de rétention de M. [X] [I] car contraire aux dispositions de l'article L.8l2-2 du ceseda et a rejeté la demande de rétention reposant sur ce contrôle. Cet article édicte que le contrôle des obligations de détention, de port de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-l de ce code ne peut être effectué que s'il existe un élément objectif ressortant de circonstances extérieures à la personne controlée faisant apparaître sa qualité d'étranger. Le ministère public et le préfet ont fait appel de cette décision en faisant valoir que le contrôle de la police était justifié par l'intervention demandé pour chasser un évincé un occupant ne voulant pas quitter un local ne lui appartenant pas. Il n'y a pas lieu de rechercher si l'origine de ce contrôle repose sur l'article 78-2 du code de procèdure pénale au demeurant non visé dans le procès verbal de 'saisine mise à disposition' dressé le 25 septembre 2024 (PV 2024/000063), puisqu'il convient de vérifier la qualité du contrôle réalisé conformément aux dispositions légales dans lequel les autorités de police ont fixées le cadre de leur contrôle en l'espèce celui de l'article L. 812-l du CESEDA. En l'espèce l'APJ indique expressement dans le procès verbal qu'à l'occasion de leur intervention sur un appel pour un trouble d'occupation, M. [X] [I] s'est présenté, lui même et avant tout controle, comme étant de nationalité marocaine de sorte que le controle de sa situation administrative qui a été effectué postérieurement à sa déclaration repose sur l'élément objectif de la qualité d'étranger avancée spontanément par l'intéressé. Le contrôle étant régulier, il convient de faire droit aux appels et d'infirmer l'ordonnance et de statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. [X] [I]. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de rétention sur l'état de vulnérabilité . L'article L. 741-4 du Ceseda oblige à la prise en compte par la décision de placement de l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Il résulte de la lecture de la décision du 26 septembre 2024 de placement en rétention que celle-ci évalue précisement la situation médicale de l'intéressé en s'appuyant sur la décision de rejet du 23 décembre 2023 de la demande de titre de l'intéressé en qualité d'étranger malade et en relevant à juste titre qu'il n'est produit aucun document médical d'actualisation. Il est relevé qu'elle prend également en compte le risque suicidaire dont fait état M. [X] [I] par la mise en place d'une surveillance spécifique. Le préfet ayant justifié du caractère proportionné entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle et la vulnérabilité de l'intéréssé. Il convient dès lors de rejeter le moyen. Sur l'irrégularité de la notification des droits issus de l'article R 751-8 du Ceseda: L'article R 751-8 de ce code prévoit que l'étranger placé en rétention administrative en application de l' article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à I'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. M. [X] [I] indique n'avoir pas fait l'objet de cette information toutefois il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'il a été informé de ce droit qui ressort du procès verbal de notification des droits dont il a reçu une notification le 26 septembre 2024 sur laquelle il a écrit sur chaque page la mention 'refus'. Ce moyen doit donc être rejeté. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [X] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'incompatibilité de la rétention l'état de santé du retenu Si M. [X] [I] fait état de problème de santé non contestable, il ne ressort d'aucune pièce médicale une incompatibilité entre sa situation médicale et le maintien en rétention, le suivi de son traitement étant assuré au centre de rétention qui dispose de service adapté à ce suivi . D'autre part la prise en compte de risque suicidaire relevé dans la mesure de placement lui assure une surveillance spécifique au sein du centre. Il convient de rejeter ce moyen et au regard de l'absence de droits au séjour et de garantie de représentation il convient d'autoriser la prolongation de la détention pour une nouvelle période de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00797, N° RG 24/00804 et N°RG 24/00802 sous le numéro RG 24/00802 Déclarons recevable l'appel de M. PREFET DE L'AUBE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [I]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 octobre 2024 à 11h34 ; Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l'encontre de M. [X] [I] régulière ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [I] pour une nouvelle période de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours de rétention ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 octobre 2024 à 14h25 La greffière, Le président, N° RG 24/00802 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4W M. PREFET DE L'AUBE contre M. [X] [I] Ordonnnance notifiée le 03 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [X] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procèdure pénale au demeurarticle 743-12 du ceseda a déclaré irrégulier learticle L. 741-4 du Ceseda oblige à la prise en com
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66ff85b2a4ff9ec259c096d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel