Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85aba4ff9ec259c09667
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 511 075 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C 2 N° RG 22/02495 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNSZ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL FTN Me Lucie D'ALU Me Carine COOPER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 03 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00766) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 02 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 29 juin 2022 APPELANTES : AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 2] [Localité 8] AGS CGEA D'ORLEANS [Adresse 1] [Localité 6] représentées par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [G] [H] né le 11 Septembre 1973 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Lucie D'ALU, avocat au barreau de CHAMBERY SELARL ML CONSEILS prise en la personne de M. [Y] [M], ès qualités de liquidateur de la société Rugby Medias [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 03 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [G] [H], journaliste de profession depuis le 19 octobre 1998, a couvert des rencontres sportives sur les régions grenobloises et berjalliennes au profit de la société Rugby médias à compter du 1er février 2014 et perçu à ce titre des rémunérations variables selon les années jusqu'en juin 2019. Ne recevant plus aucune mission, après avoir interrogé en vain la société Rugby média sur ses intentions par l'intermédiaire de son conseil, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête du 3 septembre 2020 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir sa condamnation à lui payer un rappel de salaire, outre les indemnités afférentes à la rupture ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Rugby média et désigné la selarl Mlconseils prise en la personne de M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - Débouté M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [G] [H] qui tendent à voir prononcer la condamnation de la société Rugby médias ; - Dit que M. [G] [H] bénéficie de la présomption d'un contrat de travail à durée indéterminée; - Dit que la société Rugby médias avait l'obligation de demander à M. [G] [H] de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette relation de travail s'analyse comme un licenciement ; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] au 27 juillet 2021 ; - Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à M. [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : ' 3 066,43 euros à titre de rappel de salaire ; ' 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 40,89 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement ; ' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 250 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; ' 809,03 euros pour rappel de prime d'ancienneté dans la profession ; ' 46,52 euros pour rappel de prime d'ancienneté dans l'entreprise ; ' 501,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré le présent jugement commun à l'AGS CGEA IDF ouest ; - Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [M] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande reconventionnelle ; - Débouté M. [G] [H] du surplus de ses demandes ; - Mis à la charge de la liquidation les dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 7 juin 2022 par M. [H] et tamponné le même jour pour la société Mlconseils ès-qualités de liquidateur judiciaire et pour l'AGS CGEA IDF ouest. Par déclaration en date du 29 juin 2022, l'AGS CGEA d'Orléans a interjeté appel. Par déclaration d'appel du 30 juin 2022, l'AGS CGEA IDF ouest a également interjeté appel. Par décision du 1er septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. La société Mlconseils ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias et M. [H] ont formé appel incident. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, l'AGS CGEA d'Orléans et l'AGS CGEA IDF ouest sollicitent de la cour de : Donner acte à l'AGS CGEA d'Orléans de son intervention volontaire ; Mettre, en conséquence, l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause ; Ordonner la jonction des procédures d'appel enrôlées sous les n° RG 22/02495 et 22/02510 ; Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a fixé au 27 juillet 2021 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] ; Dire et juger irrecevable les prétentions nouvelles en cause d'appel de M. [G] [H], ainsi formulée: ' « Ordonné à Me [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances relatives de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : - 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 044,30 euros, outre 204,43 euros de congés payés pour les rappels de salaire du 27 juillet 2021 au 2 juin 2022 ; Statuant à nouveau : Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, soit le 02 juin 2022 ; Juger que la rupture du contrat de travail de M. [G] [H] est intervenue plus de quinze jours après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Rugby médias (27 juillet 2021) ; Juger que la garantie de l'AGS est exclue pour les indemnités de rupture du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-8 2° ; Juger que les créances afférentes à la rupture du contrat de travail sont, par conséquent, exclues du champ de garantie de l'AGS, à savoir : - 408,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 40,89 euros brut à titre des congés payés afférents - 1 635,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 1 226,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 501,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés En tout état de cause, Donner acte à l'AGS de ce qu'elle fait assomption de cause avec la SELARL Ml conseils ès-qualités, en ce qu'elle conclut, par des motifs pertinents, au débouté intégral de M. [G] [H] ; Débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes ; Dire que les éventuelles sommes dues à titre de rappel de salaire pour la période des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ne seront garanties par l'AGS que dans la limite d'un mois et demi de salaire, soit 306,64 euros bruts (204,43 X 1,5) ; Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce ; Débouter le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts ; Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce) ; Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail ; Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Mlconseils prise en la personne de M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire sollicite de la cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 2 juin 2022 en ce qu'il a : - Dit que M. [H] bénéficie de la présomption d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - Dit que la société Rugby médias avait l'obligation de demander à M. [H] de manière constante et régulière une prestation de travail et que l'interruption de cette analyse comme un licenciement ; - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] au 27 juillet 2021 ; - Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias d'inscrire les créances au passif de la liquidation : 3 066,43 euros à titre de rappel de salaires 408,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 40,89 euros au titre des congés payés y afférent 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 250 euros pour exécution déloyale du contrat de travail 501,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés Statuant à nouveau, il est demandé à votre Cour de : A titre principal, Dire et juger que le statut de salarié ne saurait être reconnu à M. [H] et par conséquent se déclarer incompétent à statuer sur les demandes du requérant au profit du Tribunal de Judiciaire de Grenoble ; Par conséquent, Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SELARL Ml conseils es qualités de Liquidateur judiciaire de la société Rugby médias ; A titre subsidiaire, Débouter M. [H] de sa demande en résiliation judiciaire ; Fixer la date de rupture de la relation contractuelle au 2 juin 2019 ; Dire et juger que M. [H] est prescrit en ses demandes relatives à la rupture de son prétendu contrat de travail ; Par conséquent, Débouter M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Débouter M. [H] de sa demande au titre de rappel de salaires de juillet 2019 au prononcé du jugement intervenu ou à la date de la liquidation judiciaire ; A titre infiniment subsidiaire, si votre Cour considérait les demandes relatives à la rupture du prétendu contrat de travail non prescrites, Constater que la SELARL ML CONSEILS ès-qualités s'en rapporte à justice sur la demande au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférent Réduire la demande au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 1 090,29euros ; Réduire la demande au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à la somme de 613,29 euros ; Débouter M. [H] de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ; Prononcer M. [H] prescrit en sa demande au titre de rappel de congés payés sur la période antérieure au 3 septembre 2017 ; Réduire la demande au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés à la somme de 250,11 euros pour la période non prescrite. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, M. [G] [H] sollicite de la cour de : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : ' A titre principal : Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section encadrement en ce qu'il a : - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] au 27 juillet 2021, date de prise d'effet ; - Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à M. [M] [Y] ès-qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances relatives à la rupture du contrat de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : ' 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 40,89 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement ; ' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' A titre subsidiaire : Constater que le contrat a été rompu de fait le 27 juillet 2021 et par conséquent : - Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances relatives à la rupture du contrat de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : ' 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 40,89 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement ; ' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à dire que la résiliation judiciaire prend effet le 2 juin 2022 : - Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonné à M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances relatives de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : ' 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 40,89 euros au titre des congés payés afférents ; ' 1 635,44 euros pour l'indemnité de licenciement ; ' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 2 044,30 euros, outre 204,43 euros de congés payés pour les rappels de salaire du 27 juillet 2021 au 2 juin 2022 ; En tout état de cause : Confirmer le jugement rendu le 2 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section encadrement en ce qu'il a : - Débouté M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande d'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de M. [G] [H] qui tendent à voir prononcer la condamnation de la société Rugby médias ; - Dit que M. [G] [H] bénéficie de la présomption d'un contrat de travail à durée indéterminée; - Ordonne à M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire les créances de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances les sommes suivantes : ' 1 250 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclare le présent jugement commun à l'AGS CGEA IDF Ouest ; - Dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas aux indemnités prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande reconventionnelle ; - Mis à la charge de la liquidation les dépens. L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : ' Ordonner la remise de l'intégralité des bulletins de salaire afférents, soit de septembre 2019 à la date de fin de contrat, ainsi que les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail), ' Ordonner à la SELARL ML CONSEILS, liquidateur, d'inscrire les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire, et sur le relevé des créances salariales de la société Rugby médias comme suit, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Journalistes : ' 5 110,75 euros (204,43 euros x 25 mois) de rappel de salaire du 1er juillet 2019 au 27 juillet 2021, outre 511,08 euros au titre des congés payés afférents ; ' 808,39 euros au titre de l'ancienneté dans la profession, outre 80,84 euros au titre des congés payés afférents ; ' 112,30 euros au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, outre 11,23 euros au titre des congés payés afférents ; ' 628,89 euros au titre du treizième mois, outre 62,89 euros au titre des congés payés afférents ; ' 240,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés de septembre 2017 à avril 2019 ; ' 515,20 euros au titre des rappels de salaire pour les missions non rémunérées ; ' 620 euros au titre des rappels de salaire pour « frais journaliste » ; ' 1 001,63 euros de remboursements de frais de trajets ; ' 2 000 euros de dommages et intérêts pour application de la déduction forfaitaire spécifique sur la base de calcul des charges sociales sans accord préalable du salarié, lui causant ainsi un préjudice; Y ajoutant : ' Condamner la société Ml conseils ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias et le CGEA-AGS solidairement à lui verser une indemnité forfaitaire de 2 000 euros au titre des frais nécessaires pour la mise en 'uvre de ses droits en cause d'appel, et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 5 juin 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'AGS CGEA d'Orléans en son intervention volontaire et de mettre l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause. Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence de la juridiction prud'homale Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. Selon l'article L.7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. Il résulte de ces textes que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources (Soc., 7 décembre 2011, pourvoi n° 10-10.192 ; Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.367). En l'espèce, tout d'abord, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [H] a exercé une activité de journaliste pigiste pour la société Rugby médias à compter du 1er février 2014 et qu'il a perçu les rémunérations annuelles brutes suivantes en 2014 : 2 950 euros, en 2015 : 1 370 euros, en 2016 : 2 832 euros, en 2017 : 3 535,60 euros, en 2018 : 1 265,20 euros et en 2019 : 770 euros pour six mois. Il s'en infère une collaboration constante et régulière moyennant rémunération pendant plusieurs années. Ensuite, le mandataire liquidateur revendique dans ses écritures l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre M. [H] et un employeur principal NRJ radio (page 4 de ses écritures). Il en résulte que M. [H] tirait l'essentiel de ses ressources de ses activités auprès d'NRJ radio et de la société Rugby média. Dans ces conditions, M. [H] a la qualité de journaliste professionnel. Il bénéficie par conséquent de la présomption de contrat de travail dans ses relations contractuelles avec la société Rugby média, ce que ne conteste d'ailleurs pas le mandataire en affirmant dans ses écritures « si l'article L.7112-1 du code du travail fait bénéficier au requérant une présomption de salariat' » Quoique M. [H] n'ait pas produit de contrat de travail le liant à NRJ radio en dépit de la sommation de communiquer qui lui a été adressée par le mandataire liquidateur pour établir l'existence d'une clause d'exclusivité stipulée au profit de son employeur principal, l'existence même d'une clause d'exclusivité à la supposée établie n'est pas de nature à renverser la présomption de contrat de travail entre lui et la société Rugby média. Par ailleurs, le mandataire liquidateur ne rapporte pas la preuve d'une relation exclusive de toute directive de la société Rugby média à l'égard de M. [H] alors qu'il reconnaît dans ses écritures des missions précises à savoir « faire des piges consistant à commenter des matchs de l'équipe de [Localité 9] sur Sud Radio ['] Sud radio ne diffusait que les matchs de TOP14 ». En définitive, la présomption n'étant pas renversée, confirmant le jugement entrepris, il est dit que M. [H] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Rugby média. Y ajoutant, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur sa compétence comme une des parties le lui demandait, il est dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions de M. [H] fondées sur l'existence de ce contrat de travail. Sur la recevabilité des demandes de M. [H] Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'AGS CGEA d'Orléans, il ressort du jugement du conseil de prud'hommes que M. [H] a déjà formulé en cours d'instance devant les premiers juges des prétentions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et au titre d'un rappel de salaire d'un montant supérieur pour la période allant jusqu'au prononcé de la résiliation du contrat. Dans ces conditions, la demande d'ordonner à M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [H] les sommes suivantes : 408,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 044,30 euros au titre des rappels de salaire du 27 juillet 2021 au 2 juin 2022 outre la somme de 204,43 euros au titre des congés payés afférents, ne sont pas nouvelles en appel. Il y a donc lieu de rejeter l'irrecevabilité de ces demandes, soulevée par l'AGS CGEA d'Orléans. Sur la prescription des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail Selon l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5. En l'espèce, l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 juin 2019 en fin de saison du TOP 14, la dernière pige de M. [H] ayant été réalisée le 28 mai 2019. Cependant, il ne justifie pas avoir mis un terme à ce contrat et il n'allègue pas non plus que le salarié aurait démissionné. Aussi, la seule circonstance que le FC [Localité 9] Rugby ait été relégué en PRO D2 et que Sud radio ne diffusait pas ce championnat n'est pas de nature à entrainer ipso facto la rupture du contrat de travail en l'absence d'autres éléments alors au demeurant que le salarié soutient qu'il restait à la disposition de l'employeur et qu'il détenait toujours à l'automne 2019 le matériel nécessaire pour accomplir ses missions comme cela ressort du courriel de son employeur du 2 octobre 2019, observation faite au surplus qu'il ressort des éléments du dossier que chaque fin de saison depuis 2014 le contrat s'est poursuivi la saison suivante. Dès lors, il n'est pas établi qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 3 septembre 2020 une notification de rupture du contrat de travail était intervenue plus de douze mois avant. Ajoutant au jugement de première instance qui a omis de statuer sur ce point, l'action de M. [H] ayant pour objet la rupture du contrat de travail est déclarée recevable en l'absence de prescription. Sur la demande de résiliation du contrat de travail Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles. Il lui appartient d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. En principe, la résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. La fermeture, la cessation d'activité ou la disparition de l'entreprise ne sont que la conséquence d'une liquidation judiciaire et ne peuvent être assimilées à une rupture de fait du contrat de travail (Soc., 3 avril 2002, pourvoi n° 99-43.492, Bulletin civil 2002, V, n° 116 ; Soc., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-40.109 ; Soc., 14 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.239 ; Soc. 8 décembre 2004, pourvoi n° 02-44.710, Soc., 28 février 2006, pourvoi n° 03-47.921). En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 20 octobre 2021, pourvoi n° 19-22.705). En l'espèce, l'employeur soutient n'avoir plus fourni de travail à M. [H] après le 28 mai 2019. Il est également établi qu'il lui a expressément demandé de restituer le matériel utilisé pour réaliser les piges par courriel du 2 octobre 2019 observation faite qu'il ne démontre pas que le salarié ne demeurait pas à sa disposition dès lors que l'existence d'un contrat de travail avec NRJ radio n'empêchait pas la réalisation de piges par le salarié dès l'embauche de M. [H] par la société Rugby médias. La société Rugby médias a ainsi gravement manqué à son obligation essentielle de fournir du travail à son salarié pendant de nombreux mois jusqu'à la restitution du matériel qu'elle a réclamé, sans mettre un terme au contrat et sans jamais régulariser ultérieurement la situation. Confirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] à la société Rugby médias aux torts exclusifs de cette dernière. Les parties s'opposant sur la date d'effet de la résiliation judiciaire, il y a lieu de rappeler que par principe, la résiliation judiciaire produit ses effets à compter de la décision qui la prononce et que la liquidation judiciaire de l'employeur antérieurement ne peut s'interpréter comme constituant une rupture de fait de la relation contractuelle de travail. Seule la circonstance que le salarié n'est plus au service de l'employeur permet de faire remonter les effets de la résiliation à une date antérieure. Or, il ressort du courrier du conseil de M. [H] en date du 28 février 2020 qu'il a restitué le matériel nécessaire à la réalisation des piges par colis réceptionné le 9 janvier 2020 sans que le mandataire judiciaire ne conteste ce fait acquis aux débats si bien qu'il s'en infère que le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur à compter de cette date. Infirmant le jugement déféré, il y a donc lieu de dire que la résiliation judiciaire produit ses effets à compter du 9 janvier 2020. Sur les demandes indemnitaires subséquentes Premièrement, eu égard au salaire moyen de 204,43 euros brut mensuel, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias la créance salariale de M. [H] à la somme de 1 285,93 euros brut correspondant aux salaires dus entre le 1er juillet 2019 et le 9 janvier 2020, outre la somme de 128,59 euros brut au titre des congés payés afférents. Deuxièmement, en application des articles 23 et 24 de la convention collective nationale des journalistes compte tenu de son ancienneté dans la profession à compter du 19 octobre 1998 et de son ancienneté dans l'entreprise à compter du 1er février 2014, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] les sommes de 387,60 euros brut au titre du rappel de prime d'ancienneté dans la profession entre septembre 2017 et le 9 janvier 2020 outre la somme de 38,75 euros brut au titre des congés payés afférents, et 35,77 euros brut au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise entre septembre 2017 et le 9 janvier 2020, outre la somme de 3,57 euros au titre des congés payés afférents. Troisièmement, en application de l'article 25 de la convention collective, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 327,19 euros brut au titre du rappel du 13ème mois. Quatrièmement, ensuite de la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire. Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] les sommes de 408,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 40,89 euros brut au titre des congés payés afférents. Cinquièmement, compte tenu de l'ancienneté de 5 ans et 10 mois, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 1 192,51 euros net au titre de l'indemnité de licenciement. Sixièmement, en application de l'article 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de plus de cinq ans, il est fondé à obtenir une indemnité comprise entre trois et six mois de salaire. Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 1 226,58 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Septièmement, le salarié est fondé à réclamer les indemnités compensatrices de congés payés qui ne lui ont pas été réglées entre septembre 2017 et avril 2019 inclus, soit compte tenu de la proposition de l'employeur, la somme de 250,11 euros brut. Il y a lieu de fixer cette somme au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H]. Huitièmement, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail le salarié soutient que des missions ne lui ont pas été payées et produit au soutien de sa demande de règlement un tableau recensant des heures de mission qui ne lui ont pas été réglées entre septembre 2017 et juin 2019 en mentionnant chaque évènement concerné avec les heures réglées et le solde réclamé. L'employeur reste taisant sur ces demandes et ne produit aucune pièce. Infirmant le jugement entrepris, appréciant l'étendue des heures ainsi effectuées au vu de l'ensemble des pièces produites, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 515,20 euros brut au titre des rappels de salaire pour les missions non rémunérées. Neuvièmement, le salarié produit une pièce recensant l'ensemble des frais professionnels non réglés. L'employeur reste taisant relativement à cette prétention. Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 1 621,63 euros au titre de ses frais professionnels (frais journaliste et frais de trajet). Dixièmement, alléguant l'application d'une déduction forfaitaire de cotisations sociales de 30 % sans avoir préalablement sollicité son avis et sans en avoir été informé en l'absence de contrat de travail écrit, le salarié invoque un manquement à l'exécution loyale du contrat avec un préjudice au titre de ses droits à venir. Cependant, M. [H] reconnaît lui-même dans ses écritures qu'il est impossible de chiffrer ou de justifier une incidence dans la mesure où sa carrière professionnelle n'est pas encore terminée. S'agissant d'un préjudice hypothétique, infirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la garantie de l'AGS Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'Orléans doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse. En particulier, l'AGS doit sa garantie au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, les effets de celle-ci étant antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce. Sur les demandes accessoires Confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il y a lieu de fixer au passif de la société Rugby médias les dépens de première instance et d'appel. Confirmant le jugement entrepris, l'équité commande de fixer au passif de la société Rugby médias au bénéfice de M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Y ajoutant, l'AGS CGEA d'Orléans est condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les prétentions de M. [H] fondée sur l'existence d'un contrat de travail, DECLARE recevable l'AGS CGEA d'Orléans en son intervention volontaire et MET l'AGS CGEA IDF Ouest hors de cause, REJETTE l'irrecevabilité soulevée par l'AGS CGEA d'Orléans des demandes d'ordonner à M. [M] [Y] ès qualités de liquidateur de la société Rugby médias d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire au profit de M. [H] les sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les rappels de salaire du 27 juillet 2021 au 2 juin 2022 outre les congés payés afferents, DECLARE recevable l'action de M. [H] ayant pour objet la rupture du contrat de travail en l'absence de prescription, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a : - Dit que M. [G] [H] bénéficie de la présomption d'un contrat de travail à durée indéterminée; - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H], - Ordonné l'inscription des créances suivantes de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rugby médias : ' 408,86 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 40,89 euros brut au titre des congés payés afférents ; ' 1 226,58 euros pour l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [M] [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rugby médias de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Mis à la charge de la liquidation les dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire produit ses effets à compter du 9 janvier 2020. ORDONNE l'inscription des créances suivantes de M. [G] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Rugby médias : - 1 285,93 euros brut (mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) correspondant aux salaires dus entre le 1er juillet 2019 et le 9 janvier 2020, - 128,59 euros brut (cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents, - 387,60 euros brut (trois cent quatre-vingt-sept euros et soixante centimes) au titre du rappel de prime d'ancienneté dans la profession entre septembre 2017 et le 9 janvier 2020, - 38,76 euros brut (trente-huit euros et soixante- seize centimes) au titre des congés payés afférents, - 35,77 euros brut (trente-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) au titre de la prime d'ancienneté dans l'entreprise entre septembre 2017 et le 9 janvier 2020, - 3,57 euros brut (trois euros et cinquante-sept centimes) au titre des congés payés afférents, - 327,19 euros brut (trois cent-vingt-sept euros et dix-neuf centimes) au titre du rappel du 13ème mois, - 1 192,51 euros net (mille cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l'indemnité de licenciement, - 250,11 euros brut (deux cent cinquante euros et onze centimes) à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, - 515,20 euros brut (cinq cent quinze euros et vingt centimes) au titre des rappels de salaire pour les missions non rémunérées, - 1 621,63 euros (mille six cent vingt-et-un euros et soixante-trois centimes) au titre de ses frais professionnels (frais journaliste et frais de trajet), DECLARE l'arrêt commun et opposable à l'AGS et dit que l'AGS CGEA d'Orléans doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse, DIT que l'AGS doit sa garantie au titre des indemnités de rupture du contrat de travail, les effets de celle-ci étant antérieures à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, DIT que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L 622-28 du code de commerce, DEBOUTE M. [G] [H] du surplus de ses demandes, CONDAMNE l'AGS CGEA d'Orléans à payer à M. [G] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, FIXE au passif de la société Rugby médias les dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 622-28 du code de commerce.article 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L.1471-1 du code du travailarticle L 3253-17 du code du travail tel que modifié paArt. L. 3253-20 du Code du Travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 455 du code de procédure civile de se reparticle 1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travail le salarié soutienarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3253-6 du Code du Travailarticle L.7112-1 du code du travailarticle L 622-28 du code de commercearticle 25 de la convention collective
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff85aba4ff9ec259c09667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel