Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a8a4ff9ec259c0963b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 89 026 324 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/705 N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI6N Jugement (N° 22/01792) rendu le 14 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe APPELANTS Madame [R] [T] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [O] [I] [Z] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE SA Société Générale, société anonyme au capital social de 1.062.354.722,50 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, société anonyme au capital social de 890 263 248 euros, société de courtage d'assurances immatriculée à l'Orias sous le n°07 023 739, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille sous le numéro 456 504 851, ensuite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 01/01/2023. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 27 septembre 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 4,76% l'an. Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce de la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] , l'affectation hypothécaire en troisième rang par M. [O] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] de leur immeuble commun situé [Adresse 4] à [Localité 6] et le cautionnement solidaire des époux [Z] à hauteur de 117 000 euros. Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal de commerce de Douai a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] , qui a donné lieu, par jugement du 19 mars 2014, à un plan de redressement. Par jugement du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Douai a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O], la clôture pour insuffisance de la liquidation ayant été prononcée par jugement du 26 mai 2021. Selon procès-verbal du 15 septembre 2020, le Crédit Nord a, en vertu de l'acte notarié du 27 septembre 2011, fait procéder à la saisie conservatoire des comptes des époux [Z] ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 88 530,77 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé aux époux [Z] par actes du même jour. Par acte du 14 octobre 2020, les époux [Z] ont fait assigner le Crédit du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire. Après avoir été radiée du rôle par jugement du 14 octobre 2021, l'affaire a été réinscrite à la demande de la SA Société générale venant aux droits du Crédit du Nord. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - dit que la saisie conservatoire du 15 septembre 2020 est régulière ; - dit que le Crédit du Nord devenu Société générale sera déchu du droit aux intérêts conventionnels du prêt à l'égard des époux [Z], cautions ; - débouté les époux [Z] de leurs demandes relatives à la prescription et à l'irrégularité des déclarations de créances du Crédit du Nord devenu Société générale ; - débouté les époux [Z] de leur demande de modération de l'indemnité conventionnelle de 3%; - validé en conséquence la saisie conservatoire du 15 septembre 2020 pour 61 776,55 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus ; - condamné les époux [Z] à la moitié des dépens ; - condamné le Crédit du Nord devenu Société générale à la moitié des dépens ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 janvier 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que la saisie-conservatoire du 15 septembre 2020 était régulière ; - rejeté leurs demandes relatives à la prescription et à l'irrégularité des déclarations de créances du Crédit du Nord devenu Société générale ; - rejeté leur demande de modération de l'indemnité conventionnelle de 3% ; - validé en conséquence la saisie conservatoire du 15 septembre 2020 pour 61 776,55 euros et ordonné sa mainlevée pour le surplus. Aux termes de leurs dernières conclusions du 23 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L. 111-3 et suivants, L. 511-1, L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, 10, 33 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires, L. 631-14 du code de commerce, 2302 et 2303 du code civil, et de l'ancien article L. 343-4 du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel et, statuant à nouveau, de : - constater, dire et juger que le Crédit du Nord, devenu Société générale, ne justifie ni d'une créance fondée en son principe, ni des circonstances menaçant son recouvrement ; - juger que l'engagement de caution est nul ou à tout le moins inopposable eu égard à son caractère disproportionné à leurs biens et revenus ; - dire nuls et de nul effet les procès-verbaux de saisie conservatoire de créance du 15 septembre 2020 à 14 heures 20 ; - dire nulle et de nul effet la dénonciation desdits procès-verbaux du 15 septembre 2020 à 15 heures 05 ; - ordonner la mainlevée de ladite saisie ; - constater la prescription des intérêts au taux légal antérieurs au 15 septembre 2015 ; - dire que dans les rapports entre les cautions et le Crédit du Nord devenu Société générale, les paiements effectués par la société [Z] [R][O] Boulangerie, débitrice principale, entre le 31 mars 2012 et le 25 juin 2019, devront être imputés sur le capital restant dû au 31 mars 2012 ; - réduire la clause pénale à la somme d'un euro ; - confirmer pour le surplus ; - condamner le Crédit du Nord devenu Société générale à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mars 2024, la Société générale demande à la cour, au visa des articles L. 111-2, L. 111-3 et suivants, L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, 1231-6, 1152 dans sa version en vigueur antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1369 et 1370 du code civil, 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 et L. 332-1 du code de la consommation, de : - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; En conséquence, - débouter les époux [Z] de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ; En tout état de cause, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner les époux [Z] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. MOTIFS Selon l'article L. 511-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 511-2 du même code, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Selon l'article L. 512-1 alinéa 1er du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Sur le fondement de la saisie conservatoire : Selon l'article L. 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. - sur la copie exécutoire de l'acte de prêt du 27 septembre 2011 (pièce 1 de la Société Générale) : Selon l'article 34, alinéas 1, 3 et 4, du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation, chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute, la signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original; Il résulte de ces dispositions que la copie exécutoire n'a pas à être signée des parties et qu'il n'est pas plus exigé, quand chaque feuille de la copie est revêtue du paraphe du notaire, que la copie reproduise obligatoirement les paraphes et signatures de la minute ni que les feuilles soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition. Ces dispositions ne prescrivent pas plus que le paraphe du notaire soit portée sur chaque page mais seulement sur chaque feuille. En l'espèce, la copie exécutoire sur le fondement de laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée (pièce 1 de la Société Générale) comporte le paraphe du notaire sur chaque feuille de l'acte, sa signature et l'empreinte de son sceau sur la dernière page (page 17) avec la mention de la conformité de la copie exécutoire avec l'original et de sa délivrance le 4 novembre 2011. En outre cette copie comporte en pages 1 (haut de la page) et 17 la formule exécutoire, étant précisé que celle-ci n'est, logiquement, pas portée sur la pièce 4 produite par la banque qui ne comporte en conséquence que 16 pages, puisque cette pièce est la copie de la minute autrement dit la copie de l'original de l'acte notarié et non une copie exécutoire. - sur l'original de l'acte de prêt : L'article 15 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dispose que le sceau est apposé sur les actes délivrés en brevet ainsi que sur les copies exécutoires et les copies authentiques. Il en résulte qu'en l'espèce, la minute de l'acte du 27 septembre 2011 dont la copie est produite en pièce 4 par la banque n'a pas à être porteuse du sceau du notaire, à l'inverse de la copie exécutoire qui, elle, en bien porteuse, ainsi que mentionné ci-dessus. Les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander. En l'espèce, l'irrégularité alléguée par les époux [Z] qui font valoir que l'acte de prêt indique que la banque a été représentée à l'acte de prêt par Mme [E], clerc de notaire, agissant au nom de M. [L] [W], en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délégation de pouvoirs sous seing privé en date du 23 septembre 2011 et que M. [W] a lui-même agi pour le compte du Crédit du Nord en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par M. [V] [C], directeur général, suivant décision du 4 janvier 2010, alors qu'il ressort du document annexé à l'acte que le pouvoir de représentation de Mme [E] a été conféré par M. [S] [F] et non par M. [W], affecterait, à la supposer démontrée, la représentation de la banque, de sorte que seule celle-ci pouvait s'en prévaloir pour demander la nullité de l'acte de prêt. Il en résulte que l'acte notarié ne peut être annulé et que la saisie conservatoire a été pratiquée en vertu d'une copie exécutoire de cet acte de prêt régulière. Le Crédit du Nord n'avait donc pas à solliciter l'autorisation préalable du juge de l'exécution avant de pratiquer la mesure litigieuse. Sur la disproportion du cautionnement : Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. En l'espèce, il résulte de la fiche de renseignements de solvabilité complétée et signée par les époux [Z] le 2 mars 2011 que ces derniers déclaraient : - travailler pour la boulangerie pâtisserie [Z] [R][O] depuis 2006, M. [Z] en qualité de gérant et Mme [Z] en qualité de co-gérante et vendeuse, pour un salaire de 2 700 euros s'agissant du premier et de 1 300 euros s'agissant de la seconde ; - avoir trois crédits en cours : * un prêt personnel travaux auprès de Groupama banque, le capital restant dû étant de 14 700 euros et la mensualité de remboursement de 415 euros, * un prêt personnel 'compte courant Sarl' auprès de la même banque, le solde restant dû étant de 9 800 euros et la mensualité de remboursement de 242 euros, * un prêt auprès du Crédit du Nord, le montant restant dû étant de 655 euros et la mensualité de remboursement de 55 euros par mois, (la ligne 'garanties' ayant été laissée vierge) ; - être propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] estimé à 250 000 euros. Les rubriques 'autres dettes' et 'cautions données' de cette fiche ont été rayées d'un trait. Les époux [Z] font valoir que la fiche de renseignements comporte des anomalies apparentes, qu'en effet il ressort de l'acte de prêt du 27 septembre 2011 que le Crédit du Nord qui avait inscrit une hypothèque de 3ème rang sur leur immeuble, avait ainsi nécessairement connaissance de l'existence de deux créanciers privilégiés mais n'en a manifestement tiré aucune conséquence, des incohérences manifestes existant entre la déclaration de patrimoine et les hypothèques grevant l'immeuble. Ils versent aux débats : - un acte notarié du 9 octobre 2006 dont il résulte qu'ils avaient consenti, en garantie d'un prêt professionnel accordé par la banque Scalbert Dupont (devenue CIC) à la société Holding [Z] pour un montant de 320 000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 4,55 %, un cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 192 000 euros, ainsi qu'une affectation hypothécaire en premier rang de leur immeuble de [Localité 6] à hauteur de 160 000 euros ; - un acte notarié du 11 mai 2011 dont il résulte qu'ils avaient consenti, en garantie d'un prêt professionnel accordé par le Crédit du Nord à la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] , pour un montant de 215 000 euros remboursable en 84 échéances au taux de 4,26 %, un cautionnement personnel et solidaire à hauteur de 279 500 euros, ainsi qu'une affectation hypothécaire 'en deuxième rang derrière la banque Scalbert Dupont' de leur immeuble de [Localité 6] pour sûreté de la même somme. Ils expliquent que 'les dépenses occasionnées pour la prise de garanties (du prêt du 11 mai 2011) ont été vaines puisqu'aucun assureur n'a accepté de couvrir M. [Z] du risque décès invalidité' mais que 'la banque avait d'ores et déjà débloqué au profit de la boulangerie [Z] une somme de 90 000 euros et (que) c'est dans ce contexte que l'offre de prêt du 27 septembre 2011 a été signée'. Ils affirment qu'en définitive, il y a lieu, pour apprécier leur état d'endettement lors de leur engagement de caution du 27 septembre 2011, de prendre en considération non seulement le cautionnement personnel qu'ils ont consenti à hauteur de 192 000 euros mais également l'affectation hypothécaire à hauteur de 160 000 euros. Il faut déduire de ce qui précède que : - le prêt du 11 mai 2011 qui n'a été débloqué qu'à hauteur de 90 000 euros a été complètement remboursé grâce aux fonds obtenus par la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R] [O] après que le Crédit du Nord lui ait consenti le 27 septembre 2011 un prêt de ce même montant, de sorte que les garanties contractées se sont trouvées sans objet, les époux [Z] ne demandant d'ailleurs pas qu'elles soient prises en considération pour apprécier leur endettement lors du cautionnement qu'ils ont souscrit en garantie du prêt du 27 septembre 2011 ; - le Crédit du Nord ne pouvait manquer de savoir que la fiche renseignements remplie par les époux [Z] en vue de leur engagement de caution du 27 septembre 2011, qui mentionne un immeuble d'une valeur de 250 000 euros était incomplète puisqu'il s'était fait consentir en garantie du prêt du 11 mai 2011 une affectation hypothécaire 'en deuxième rang derrière la banque Scalbert Dupont' de l'immeuble de [Localité 6]. En revanche, il ne peut être déduit de la connaissance par le Crédit du Nord d'une affectation hypothécaire en premier rang de l'immeuble au profit de la banque Scalbert Dupont qu'il était également avisé du cautionnement personnel et solidaire que les époux [Z] avaient également souscrit le 9 octobre 2006. Ainsi, il faut tenir compte, pour apprécier la situation des époux [Z] au jour de leur engagement de caution du 27 septembre 2011 au profit du Crédit du Nord, de l'augmentation du passif déclaré découlant de l'affectation hypothécaire consentie le 9 octobre 2006 en vue de garantir la dette de la société Holding [Z]. Au jour du cautionnement litigieux, la dette du CIC (anciennement banque Scalbert Dupont) garantie par l'hypothèque consentie par les époux [Z] s'élevait, au vu du tableau d'amortissement joint à l'acte de prêt du 9 octobre 2006, à 110 117,23 euros de sorte que l'hypothèque était de nature à être mise en oeuvre pour ce montant. En définitive, en ajoutant la somme de 110 117,23 euros à celle de 25 155 euros restant due au titre des trois prêts déclarés, le passif des époux [Z] s'élevait à 135 272,23 euros pour un immeuble évalué à 250 000 euros et un revenu disponible de 2 588 euros (en déduisant le montant du RSA pour un couple) de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le cautionnement consenti par les époux [Z] à hauteur de 117 000 euros était manifestement disproportionné à leurs revenus et à leurs biens à la date du 27 septembre 2021, ni le fait qu'ils aient mentionné dans la fiche de renseignements des revenus mensuels supérieurs à leurs revenus réels, ni la dégradation des revenus du couple postérieurement au 27 septembre 2011 n'étant à prendre en considération, pas plus sur le fondement des dispositions susvisées, que la situation de la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] , débitrice principale, à la date de l'engagement de caution, ni a fortiori celle de la société Holding [Z]. Sur l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance : Les dispositions des articles L. 511-1 alinéa 1er, L. 511-2 et L. 512-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ont été rappelées ci-dessus. La contestation de la mesure conservatoire n'a pas pour effet d'inverser la charge de la preuve de sorte que c'est au créancier de prouver que les conditions pour procéder à la mesure conservatoire demeurent réunies. C'est au jour où il statue sur la demande de mainlevée que le juge doit apprécier si les conditions de l'article L. 511-1 sont réunies. En outre, il convient pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière et non celle du débiteur principal. En l'espèce, il en résulte que c'est la situation des époux [Z] qui doit être prise en considération et non celle de la société Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] de sorte que les développements de la Société générale sur la situation de cette société sont inopérants. Il n'est pas justifié que l'hypothèque inscrite en première rang sur l'immeuble des époux [Z] par le CIC (anciennement banque Scalbert Dupont) soit toujours valide, aucun état hypothécaire actualisé n'étant produit. Il n'est pas plus démontré que le CIC soit toujours créancier des époux [Z] au titre de l'engagement de caution du 9 octobre 2006 et plus généralement que ces derniers aient d'autres créanciers. En tout état de cause, il sera relevé que la somme de 135 894,83 euros résultant de l'addition de la somme restant due au CIC telle qu'elle est mentionnée dans le projet de plan de redressement des sociétés Boulangerie Pâtisserie [Z] [R][O] et Holding, sans même tenir des remboursements qui ont pu être effectués dans le cadre du plan, soit 74 118,28 euros (page 4) et de celle due à la Société générale, que cette dernière accepte de fixer à la somme de 61 776,55 euros retenue par le premier juge, est très inférieure à la somme de 250 000 euros à laquelle l'immeuble des époux [Z] était évalué en 2011, de sorte que la saisie de cet immeuble permettrait aux deux créanciers d'être désintéressés. L'absence de versements effectués par les époux [Z], que ce soit spontanément ou postérieurement à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente que lui a délivré le Crédit du Nord le 10 septembre 2020, s'explique par leur contestation de la créance de la banque en son principe et subsidiairement en son montant et ne caractérise pas une menace sur le recouvrement de la créance. Les allégations de la Société Générale sur la modestie des revenus actuels des époux [Z] ne sont pas prouvées. Enfin, il y a lieu de relever que le compte bancaire sur lequel a porté la saisie conservatoire litigieuse présentait le 15 septembre 2020 un solde créditeur de 12 171,33 euros, qui, ainsi que l'indiquent les époux [Z] correspond à la succession recueillie par M. [Z] à la suite du décès de sa mère, la présence de cette somme sur le compte démontrant que les cautions ne tentaient pas d'organiser leur insolvabilité. En conséquence, l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance n'est donc démontré. Les critères posés à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant cumulatifs, la mainlevée de la saisie conservatoire doit donc être ordonnée sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le montant de la créance paraissant fondée en son principe de la Société générale. Sur les frais du procès : Les chefs du jugement déféré relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas soumises à la cour. Partie perdante en appel, la Société Générale sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux [Z] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la saisie conservatoire du 15 septembre 2020 est régulière ; L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 septembre 2020 ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [Z] et Mme [R] [P] épouse [Z] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des procédures civiles darticle L. 341-1 du code de la consommation dans sa réarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 343-4 du code de la consommation
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