Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a7a4ff9ec259c09637
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 515 965 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/707 N° RG 24/00013 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUL Jugement (N° 23/00724) rendu le 14 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution d'Avesnes sur Helpe APPELANT Monsieur [R] [H] de nationalité Française [Adresse 3] Représenté par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes sur Helpe INTIMÉE SAS Sogefinancement [Adresse 2] A qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 24 janvier 2024 par acte remis à personne morale DÉBATS à l'audience publique du 05 septembre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 19 mars 2013, devenue exécutoire le 21 juin 2013, le président du tribunal d'instance de Maubeuge a enjoint à [X] [H] de payer à la SAS Sogefinancement la somme de 23 909,81 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2013, la somme d'un euro au titre de la clause pénale ainsi qu'aux dépens. Par acte du 7 novembre 2022, la société Sogefinancement a fait signifier cette ordonnance à M. [R] [H], en sa qualité d'héritier de [X] [H] décédé le [Date décès 1] 2020. Suivant procès-verbal du 9 mars 2023, la société Sogefinancement a, en vertu de l'ordonnance du 19 mars 2013, fait pratiquer une saisie-attribution des sommes détenues par la SELARL Office notarial des Arts pour le compte de Messieurs [R] [H] et [B] [H] à hauteur de la somme de 25 159,65 euros, en leur qualité d'héritier de M. [X] [H]. Par acte du 13 mars 2023, la société Sogefinancement a fait dénoncer cette saisie-attribution à M. [R] [H]. Par acte du 6 avril 2023, M. [R] [H] a fait assigner la société Sogefinancement devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur le fondement de l'article 786 du code civil, aux fins de se voir décharger de la dette dont se prévaut la société Sogefinancement. Par acte du 12 avril 2023, M. [R] [H] a fait assigner la société Sogefinancement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe concernant l'existence de la créance de la société Sogefinancement. La société Sogefinancement a également conclu au sursis à statuer. Par jugement contradictoire du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré le recours de M. [H] sur la saisie-attribution pratiquée par la société Sogefinancement recevable ; - débouté M. [H] et la société Sogefinancement de leur demande de sursis à statuer ; - condamné M. [H] et la société Sogefinancement aux dépens, à concurrence de moitié chacun. Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 janvier 2024, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté ainsi que la société Sogefinancement de la demande de sursis à statuer et l'a condamné, avec la société Sogefinancement, aux dépens, à concurrence de moitié chacun. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son recours sur la saisie-attribution recevable, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté ainsi que la société Sogefinancement de la demande de sursis à statuer et l'a condamné, avec la société Sogefinancement, aux dépens, à concurrence de moitié chacun, et, statuant à nouveau, de : - ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe concernant l'existence de la créance de la société Sogefinancement inscrite sous le numéro RG 23/00665 conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile ; - renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe pour qu'il soit statué sur la demande de contestation de la saisie-attribution après que le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aura statué sur l'existence de la créance de la société Sogefinancement ; Y ajoutant, - condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance. Par actes des 24 janvier 2024 et 16 février 2024 délivrés à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte et, M. [H] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Sogefinancement. MOTIFS Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 786 du code civil, l'héritier ayant accepté purement et simplement une succession peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. En l'espèce, M. [H] justifie qu'il a, par acte en date du 6 avril 2023, fait assigner la société Sogefinancement devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sur le fondement de l'article 786 du code civil afin d'être déchargé de la dette en recouvrement de laquelle la saisie-attribution du 9 mars 2023 a été pratiquée. L'issue de cette instance, pendante devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sous le numéro RG n°23/00665, est susceptible d 'avoir une incidence directe sur le sort de la saisie-attribution. La société Sogefinancement s'était d'ailleurs associée à la demande de sursis à statuer devant le premier juge. Il apparaît ainsi de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance en cours devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe engagée par M. [H]. Le jugement déféré qui a rejeté la demande de sursis à statuer sera donc infirmé, le sursis à statuer ordonné et l'affaire renvoyée devant le juge de l'exécution afin qu'il statue sur le sort de la saisie-attribution, après production par la partie la plus diligente du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe qui sera rendu dans le cadre de l'instance engagée par M. [H] devant cette juridiction. Dans l'attente, les dépens de première instance seront réservés. Partie perdante en appel, la société Sogefinancement sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Sursoit à statuer sur le sort de la saisie-attribution du 9 mars 2023 dans l'attente du jugement qui sera prononcé dans l'instance introduite le 6 avril 2023 par M. [R] [H] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe à l'encontre de la société Sogefinancement et pendante sous le numéro RG n°23/00665 ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution d'Avesnes-sur-Helpe devant lequel l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente, sur production du jugement susvisé ; Réserve les dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff85a7a4ff9ec259c09637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel