Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a5a4ff9ec259c09619
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 145 900 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 03/10/2024 N° de MINUTE : 24/720 N° RG 23/01652 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U23L Jugement (N° 51-21-0051) rendu le 24 Mars 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANT Monsieur [A] [S] [U] [M] né le 17 Septembre 1951 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras INTIMÉE Madame [J] [C] [Z] [F] née le 18 Juillet 1980 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne Wadier, avocat au barreau d'Amiens DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré du 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Ménegaire, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par exploit d'huissier en date du 29 novembre 2021, Mme [J] [F] épouse [O] a fait délivrer à M. [A] [M] un congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite sur le fondement des dispositions de l'article L.411-64 du code rural et de la pêche maritime avec effet pour la fin de l'année culturale 2023. Par requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. [A] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras aux fins de voir : - annuler le congé signifié le 29 novembre 2021 par le ministère de la SAS AXCYAN, - autoriser M. [M] à céder à sa fille, Mme [I] [M] le droit au bail qu'il détient sur la parcelle sise commun de [Localité 2] cadastrée ZB[Cadastre 4] pour 3ha 32a 40ca, - condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il a été procédé à la tentative de conciliation lors de l'audience non publique du 31 janvier 2022 et aucun accord n'a pu être trouvé. L'affaire a été renvoyée en audience de jugement puis a fait l'objet de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties. Par jugement en date du 24 mars 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : - débouté M. [A] [M] de sa demande aux fins d'autorisation de cession du droit au bail qu'il détient sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée ZB8 pour 3ha 32a 40ca, - validé le congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite délivré par Mme [J] [F] épouse [O] à M. [A] [M] suivant exploit d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, - condamné M. [A] [M] à payer à Mme [J] [F] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] [M] aux entiers dépens, - rejeté le surplus des demandes. M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision, la déclaration d'appel visant l'ensemble des dispositions du jugement entrepris. Lors de l'audience devant cette cour, M. [M] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour de : - infirmer le jugement de première instance du chef des dispositions suivantes : '. Déboute M. [A] [M] de sa demande aux fins d'autorisation de cession du droit au bail qu'il détient sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée ZB8 pour 3ha 32a 40ca, . Valide le congé pour atteinte de l'âge légal de la retraite délivré par Mme [J] [F] épouse [O] à M. [A] [M] suivant exploit d'huissier de justice en date du 29 novembre 2021, . Condamne M. [A] [M] à payer à Mme [J] [F] épouse [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamne M. [A] [M] aux entiers dépens, . Rejette le surplus des demandes.' Statuer à nouveau de ces chefs, Vu les dispositions des articles L.411-35 et L.411-64 du code rural et de la pêche maritime, - Annuler le congé signifié le 29 novembre 2021 par le ministère de la SAS AXCYAN, - Autoriser M. [A] [M] à céder à sa fille Mme [I] [M] le droit au bail qu'il détient sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée SB8 pour 3ha 32a 40ca, - Condamner Mme [J] [O] au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [M] fait essentiellement valoir que sa fille, [I] [M], remplit l'ensemble des conditions fixées par la loi pour la cession de la parcelle louée alors qu'elle est titulaire d'un BPREA et qu'elle n'atteint aucun des trois seuils de déclenchement du régime de l'autorisation d'exploiter, qu'elle réside avec son père à moins de 20 kms des terres et qu'il cède à sa fille l'intégralité de son exploitation agricole ainsi que le matériel agricole qu'il détient dans le cadre de la constitution de la SCEA La Muternoye. Il soutient qu'il n'existe pas d'impayés de fermages à l'égard de Mme [R] [M] [F] dans la mesure où il y a eu compensation entre les ventes d'herbe et le paiement des fermages. Il précise que s'agissant des fermages qui pourraient être dus à Mme [J] [F], il ignorait le changement de propriétaire dont il n'a pas été informé. Il ajoute ne pas avoir de reçu de facture de fermage de la part de sa nièce et qu'il a payé spontanément les fermages 2021/2022 le 10 novembre 2022, le chèque n'ayant jamais été encaissé. Il argue que le tribunal a inversé la charge de la preuve et qu'il ne peut être considéré comme étant preneur de mauvaise foi. Mme [J] [F] épouse [O] soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à cette cour de : - accueillir Mme [J] [F] épouse [O] en ses demandes, fins et conclusions, - juger M. [M] mal fondé en son appel et le débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras, Y ajoutant, - condamner M. [M] à verser à Mme [F] épouse [O] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - condamner M. [M] à payer à Mme [F] épouse [O] l'arriéré de fermages jusqu'à la fin de l'année culturale 2023, date d'effet du congé qui lui a été délivré, - condamner M. [M] à payer à Mme [J] [F] épouse [O] une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des parcelles, au prorata temporis, d'un montant équivalent à cinq fois le montant du fermage de l'année culturale 2023. Mme [O] soutient essentiellement que [I] [M] ne remplit pas toutes les conditions nécessaires pour bénéficier de la cession des parcelles dans la mesure où il n'est pas justifié d'une volonté réelle et sérieuse de la cessionnaire d'être agricultrice ni de la détention du matériel nécessaire à la mise en valeur des parcelles en cause, ni des moyens financiers suffisants pour les acquérir. Elle ajoute qu'il n'est pas non plus justifié d'une résidence à proximité des parcelles en cause. Elle précise que, s'agissant du respect par le preneur de ses obligations découlant du bail rural qui lui a été consenti, M. [M] n'a jamais réglé les fermages ni à sa mère, ni à elle-même et qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une vente d'herbes entre les parties. Enfin, elle argue que les intérêts légitimes de la bailleresse ne sont pas préservés non seulement en ce que la candidate à la cession ne remplit pas toutes les conditions mais aussi en ce que le preneur a manqué à ses obligations au cours du bail. Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments. MOTIFS Sur la demande d'autorisation de cession du droit au bail : L'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment en son alinéa premier que : Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La faculté donnée au preneur de céder son bail à l'un de ses descendants notamment soit avec l'autorisation du bailleur soit avec l'autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux étant une exception au principe d'incessibilité , la cession ne doit pas nuire aux intérêts du bailleur et ne peut donc être autorisée qu'au profit d'un locataire de bonne foi, à savoir un locataire ayant satisfait à toutes les obligations nées du bail. Par ailleurs, le candidat à la cession doit satisfaire à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. Sur la bonne foi du preneur En l'espèce, Mme [O] soutient que M. [M] n'est pas un preneur de bonne foi dans la mesure où il n'a pas réglé les fermages. Alors que M. [M] ne conteste pas être redevable du règlement des fermages dus au titre de l'exploitation des parcelles, il soutient en cause d'appel qu'une compensation est intervenue entre le paiement des fermages dus à Mme [R] [M] épouse [F], sa soeur, propriétaire de la parcelle ZB[Cadastre 4], et les ventes d'herbes dont elle a bénéficié chaque année à partir de 1995. Au soutien de ses prétentions, M. [M] produit aux débats des factures de vente d'herbes établies annuellement au nom de M. [L] [F] à partir de 1995 jusqu'en 2006, date de la donation de la parcelle à Mme [J] [F], un tableau récapitulatif des fermages et des ventes d'herbes jusqu'en 2021 ainsi qu'une copie d'un chèque d'un montant de 728,35 euros établi le 10 novembre 2022 au titre des fermages dus pour l'année 2021-2022, Mme [F] épouse [O] ne contestant pas ne pas avoir encaissé ce chèque. Ainsi, alors que Mme [R] [M] épouse [F] était la soeur de M. [A] [M] et que la validité des factures produites aux débats n'est pas contestée, l'existence de liens familiaux proches permet de conforter l'explication donnée par M. [M] tendant à l'existence d'une compensation informelle existant entre les parties réalisée entre le produit de la vente d'herbes d'une part et les fermages dus par M. [M] en l'absence de toute preuve d'une réclamation réalisée antérieurement par les bailleurs au titre de fermages impayés. Dès lors, M. [M] justifie du règlement du fermage de sorte qu' il convient d'en conclure que l'absence de bonne foi du locataire n'est pas caractérisée de ce chef. Par ailleurs, M. [M] justifie avoir informé Mme [J] [F] épouse [O] de la mise à disposition des parcelles louées au profit de la SCEA La Muternoye à compter du 7 avril 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2023 reçue le 7 juin 2023 dans les conditions prévues par l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, aucun manquement ne pouvant lui être imputé de ce chef. En conséquence, l'absence de bonne foi du preneur n'est pas caractérisée en l'espèce. Sur les qualités du cessionnaire : Il sera précisé à titre liminaire qu'il n'est ni discuté ni discutable que Mme [I] [M] est bien la fille de M. [A] [M] et qu'à cet égard elle présente le lien de parenté avec le titulaire du bail qui lui permet d'être candidate à la cession de ce dernier. Il n'est pas contesté que Mme [I] [M] dispose de la compétence agricole, étant titulaire d'un diplôme de brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole obtenu le 22 janvier 2021, cette qualité n'étant pas remise en cause en l'espèce. En l'espèce, Mme [F] épouse [O] conteste la volonté réelle de Mme [M] de mettre en valeur personnellement et effectivement les parcelles louées et de manière plus générale, de reprendre l'exploitation familiale de sorte que les intérêts légitimes de la bailleresse ne seraient pas suffisamment préservés. Toutefois, il résulte des pièces produites aux débats que Mme [I] [M] s'est associée avec son père, M. [A] [M] au sein de la SCEA La Muternoye dont les statuts ont été déposés le 7 avril 2023, aux fins d'exploiter les parcelles actuellement exploitées par M. [M]. Par courrier en date du 20 mars 2023, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a précisé que le projet de la SCEA La Muternoye ne relève pas de l'autorisation préalable d'exploiter et peut donc être librement réalisé, relevant que la SCEA La Muternoye exploitera une surface de 25ha 43a 55ca inférieure au seuil de contrôle de 70ha, que Mme [M] remplit la condition de capacité professionnelle, qu'elle est pluriactive et ses revenus extra-agricoles sont inférieurs à 3120 fois le montant horaire du SMIC et que l'opération ne compromet pas la viabilité de l'exploitation du preneur en place. En outre, alors que Mme [M] justifie être en conformité avec le contrôle des structures, il ressort des éléments produits aux débats, s'agissant de l'avis d'imposition de l'année 2020 et de l'année 2022 et de l'avis d'échéance de son assurance automobile qu'elle réside au [Adresse 3] à [Localité 2], siège social de la SCEA La Muternoye, commune sur laquelle se situent les parcelles litigieuses. Ainsi, Mme [M] justifie d'un domicile compatible avec la mise en exploitation de la parcelle. Par ailleurs, s'agissant de la détention du matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles, il résulte des éléments du dossier que M. [M] a apporté son matériel agricole dans le cadre de la constitution de la SCEA La Muternoye, Mme [I] [M] ayant apporté quant à elle les bâtiments d'exploitation reçus en donation reçue par acte notarié en date du 19 janvier 2023. Ainsi, l'état des immobilisations et l'estimation réalisée laissent apparaître que le matériel agricole détenu par la SCEA La Muternoye est suffisant pour mettre en culture les parcelles exploitées et adapté à cette mise en culture de sorte que Mme [I] [M] offre les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation du fonds. Par ailleurs, alors que Mme [M] justifie avoir une activité salariée en interim auprès de la société Crit, en lien avec l'agriculture, et avoir déclaré des revenus de l'ordre de 11459 euros au titre de l'année 2020 et de l'ordre de 9987 euros au titre de l'année 2022, la souplesse de son activité professionnelle lui permet d'être en capacité de consacrer le temps nécessaire à l'exploitation des parcelles louées, s'agissant d'une exploitation d'une surface limitée de l'ordre de 25ha. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la cessionnaire présente les garanties nécessaires pour assurer la bonne exploitation des parcelles louées, d'annuler le congé délivré par acte d'huissier en date du 29 novembre 2021 et d'autoriser la cession du bail au profit de Mme [I] [M]. Sur les autres demandes Mme [J] [F] épouse [O] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à M. [M] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule le congé signifié le 29 novembre 2021 par le ministère de la SAS AXCYAN, Autorise M. [A] [M] à céder à sa fille Mme [I] [M] le droit au bail qu'il détient sur la parcelle sise commune de [Localité 2] cadastrée ZB[Cadastre 4] pour 3ha 32a 40ca, Condamne Mme [J] [F] épouse [O] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [J] [F] épouse [O] aux entiers dépens. Le Greffier, Pour le président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 cpc) Ismérie CAPIEZ Catherine MENEGAIRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritimearticle 805 du code de procédure civilearticle 1717 du code civilarticle L. 411-59 du code rural et de la pêche maritimearticle L.411-37 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 452 du cpc et Ismérie Capiezarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.411-64 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff85a5a4ff9ec259c09619
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