Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff85a3a4ff9ec259c09605
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des affairesConcurrenceRecours contre les décisions de communication ou de production de pièces susceptibles d'être couvertes par un secret des affaires.
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 03/10/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05388 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTIE Ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [G] [K] né le 28 avril 1985 à [Localité 14] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [Y] [U] née le 22 janvier 1979 à [Localité 15] Monsieur [R] [U] né le 23 septembre 1980 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Talleux, avocat au barreau de Lille Madame [W] [H] née le 16 octobre 1982 à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Marie Jakobi, avocat au barreau de Lille Monsieur [B] [M] [Adresse 2] [Localité 14] représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille La SA Abeille IARD & Santé prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des sociétés Cambrai Charpente et E-menuiserie ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 13] défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 janvier 2023 à personne morale La SA Allianz IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 12] représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué La compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Florence Mostaert, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DU LITIGE M. [G] [K] et Mme [W] [H] ont fait bâtir, suivant un permis de construire délivré le 7 juillet 2017, une maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 3]. La construction a été divisée en lot confiée à différentes entreprises. Le lot gros 'uvre a été confié à la société Cap Ouvrage. Cette société a été liquidée le 9 novembre 2022. Le lot menuiserie a été confié aux sociétés Cambrai Charpente et E-Menuiserie, assurées auprès de la compagnie Aviva aujourd'hui devenue Abeille IARD et Santé. Le lot couverture isolation a été confié à la société Toiture Extrême, assurée auprès de la compagnie Allianz IARD. M. [B] [M] a été engagé en qualité d'architecte. Par acte authentique du 9 Septembre 2020, M. [K] et Mme [H] ont cédé cet immeuble à M. et Mme [U]. Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. et Mme [U] ont assigné, par acte d'huissier du 20 octobre 2021, M. [G] [K] et Mme [W] [H] ainsi que la société Abeille IARD et santé en qualité d'assureur des sociétés Cambrai Charpente et E-Menuiserie, la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Toiture extrême, M. [B] [M] et la Mutuelle des architectes français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [T] [P] en qualité d'expert, remplacé par Mme [A] [N], le 6 avril 2022. Au cours de la mesure d'instruction, Mme [A] [N] a demandé à M. [G] [K] et Mme [W] [H] de fournir les documents suivants : Le PV de réception de travaux et ses annexes Le DCE : pièces écrites et contrats avec les entreprises désignées, DPGF Les factures acquittées des prestations réalisées Les DOE Le contrat d'architecte de M. [M] Le contrat d'architecte de suivi de l'opération M. [G] [K] et Mme [W] [H] ont indiqué par l'intermédiaire de leur conseil que toutes les pièces qu'ils avaient en leur possession avaient déjà été communiquées. Par courrier du 11 octobre 2022, Mme [A] [N] a saisi le juge chargé du contrôle des expertises. Par une ordonnance du 15 novembre 2022, le juge en charge du contrôle des expertise en charge du contrôle des expertises a enjoint à M. [G] [K] et Mme [W] [H] de communiquer à l'expert, Mme [A] [N], dans le mois de la notification de la décision les documents demandés sous peine d'astreinte de 300 euros par jour de retard pendant deux mois. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 novembre 2022, M. [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dans toutes ces dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er février 2023, M. [G] [K] demande à la cour de : A titre principal, prononcer la nullité de l'ordonnance du 15 novembre 2022 A titre subsidiaire, infirmer cette ordonnance en toute ces dispositions En tout état de cause, Débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes Les condamner solidairement à payer à M. [G] [K] et Mme [W] [H] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner aux entiers frais et dépens Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de : A titre principal, rejeter et juger irrecevable l'appel formé par M. [G] [K] A titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance du 15 novembre 2022 En tout état de cause, Débouter M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes Le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le condamner aux entiers frais et dépens Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 27 février 2023, M. [B] [M] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de : Constater, dire et juger qu'il n'est rien demandé par M. [G] [K] à M. [M] et la Mutuelle des architectes français Acter que M. [M] et la Mutuelle des architectes français s'en remettent à l'appréciation de la cour sur le mérite de l'appel de M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise du 15 novembre 2022. Condamner tout succombant au paiement au profit de M. [M] et la Mutuelle des Architectes français d'autre part, chacun d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel M. et Mme [U] soutiennent que l'appel de l'ordonnance rendue par le juge en charge du contrôle des expertise du tribunal judiciaire de Lille du 15 novembre 2022 est irrecevable aux motifs que le juge, qui a été saisi par l'expert, avait fait droit à la demande à ce dernier et qu'ainsi un appel immédiat de l'ordonnance n'était pas possible. Seule la voie de la rétractation était envisageable. M. [G] [K] soutient que son appel est recevable en ce que l'article 170 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'ordonnance querellée puisqu'elle prononce une astreinte. Il ajoute que l'ordonnance n'est pas une ordonnance sur requête et qu'à ce titre, il ne pouvait pas se référer au juge ayant prononcé l'ordonnance en application de l'article 496 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement. Aux termes de l'article 496 du code de procédure civile, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il y a lieu de rappeler qu'en appel, figurent les parties ayant comparu en première instance sauf en matière gracieuse. Seuls ceux qui ont été parties en première instance peuvent être intimés. La rétractation n'est pas une voie de recours mais un recours destiné à rétablir la contradiction afin de permettre à celui à qui la décision rendue en dehors de sa présence fait grief. Il convient de noter que la rétractation ne prive pas ensuite les parties de la possibilité d'un appel. En l'espèce, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné sous astreinte la communication de documents après avoir été saisi par le technicien, lui-même ayant été saisi de la difficulté par le conseil de M. et Mme [U]. Le juge a visé dans son ordonnance les articles 273 et 275 du code de procédure civile, qui autorisent le juge à demander ou ordonner, à la requête de l'une des parties, la production de tout élément de preuve en possession d'une autre partie. Ainsi, bien qu'il n'ait pas été directement saisi par une partie et qu'une astreinte ait été prononcée, l'ordonnance rendue est une ordonnance sur requête. Dès lors qu'il y a été fait droit, M. [G] [K] devait, en application de l'article 496 précité, en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. L'appel interjeté, sans qu'il en ait été référé à ce juge, est irrecevable. Sur les demandes accessoires M. [G] [K] sera condamné aux dépens de la procédure devant la cour d'appel. M. [G] [K] sera condamné à payer à M. et Mme [U] et à M. [B] [M] et la Mutuelle des architectes français la somme de 800 euros chacun, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable l'appel de M. [G] [K] de l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille le 15 novembre 2022, CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de la procédure devant la cour d'appel DÉBOUTE M. [G] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. et Mme [U] la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel. CONDAMNE M. [G] [K] à payer à M. [B] [M] et la Mutuelle des architectes français la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 496 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 170 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 496 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile.article 170 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66ff85a3a4ff9ec259c09605
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