Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ea4ff9ec259c095bd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 757 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00297 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF2I S.A.R.L. PROLIDIS ENSEIGNE PROMOCASH C/ [G] [Z] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Janvier 2023, RG F 22/00020 APPELANTE : S.A.R.L. PROLIDIS ENSEIGNE PROMOCASH [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Mandy LAURITA, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré. Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Président, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, ******** Exposé du litige': Mme [Z] a été embauchée le 26 décembre 2000 en contrat à durée déterminée en qualité d'employée commerciale par la SARL Prolidis, société qui exerce sous l'enseigne commerciale Promocash et qui est une franchise du groupe Carrefour. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée à partir du 1 er mai 2001. Par avenant du 1er avril 2003, Mme [Z] a été promue aux fonctions d'assistante commerciale et administrative. Le 20 juillet 2020, Mme [Z] a déclaré avoir été victime d'une chute sur son lieu de travail et d'un accident du travail et elle a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 30 octobre 2020. Le 27 juillet 2020, la SARL Prolidis a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident et à la suite de la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de cet accident, la SARL Prolidis a saisi la commission de recours amiable le 10 septembre 2020. Le 14 octobre 2020, la SARL Prolidis a déposé une plainte pénale pour fausse déclaration d'accident de travail à l'encontre de Mme [Z]. Le 26 octobre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie 73 a également déposé plainte contre Mme [Z] pour fausse déclaration d'accident du travail. Le 25 février 2021, Mme [Z] a démissionné de son poste et sollicité la réduction de son préavis, acceptée par la société PROLIDIS. Les parties ont été convoquées le 26 avril 2021 devant le tribunal correctionnel et Mme [Z] a été relaxée du chef des poursuites par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 17 juin 2021. Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du'18 février 2022 aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du'24 janvier 2023 du Conseil des prud'hommes de Chambéry a': - Requalifié la démission de Mme [Z] en un licenciement sans cause et condamné l'employeur à payer Mme [Z] les sommes suivantes : * 3557,82 euros bruts à titre de préavis * 355,78 euros bruts au titre des congés payés afférents * 10475,81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement * 5336 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté de ses autres demandes. - Dit que chacune des parties garde la charge de ses dépens. La décision a été notifiée aux parties et la SARL Prolidis en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 février 2023. Par conclusions du 8 décembre 2023, la SARL Prolidis demande à la cour d'appel de': - Débouter Mme [Z] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société Prolidis en cause d'appel - Constater que la déclaration d'appel est conforme aux dispositions prévues par le code de procédure civile En conséquence, - Juger que la cour d'appel est régulièrement saisie - Réformer le jugement en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la SARL Prolidis à verser Mme [Z] les sommes suivantes : * 3557, 82 euros bruts à titre de préavis * 355, 78 euros bruts au titre des congés payés afférents * 10.475, 81 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1500 euros au titre de l'article 700 du cpc - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes Statuant de nouveau : - Dire et juger que la démission de Mme [Z] est claire et non équivoque, - Débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes afférente, - Condamner Mme [Z] à verser à la SARL Prolidis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout etat de cause : - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse du 28 novembre 2023, Mme [Z] demande à la cour d'appel de': - Constater que la déclaration d'appel de la Société PROLIDIS ne mentionne pas la réformation du jugement en ce qu'il a requalifié la démission Mme [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Juger que la Cour d'Appel n'est pas saisie de cette demande, En conséquence, - Déclarer irrecevables les demandes de la Société PROLIDIS tendant à remettre en cause la requalification de la démission et la débouter, - Juger que la requalification de la démission de Madame [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est acquise. A titre subsidiaire, - Débouter la société PROLIDIS de ses demandes, - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 24 janvier 2023 en ce qu'il a requalifié la démission de Madame [Z] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause, - Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes du 24 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société PROLIDIS à verser à Madame [Z] [G] les sommes suivantes : * 3 557.82 € bruts à titre de préavis * 355.78 € bruts à titre de congés payés afférents * 10 475.81 € au titre de l'indemnité de licenciement * 1 500 € nets au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Pour le surplus, - Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes du 24 janvier 2023, - Condamner la SARL Prolidis à verser à Mme [Z] la somme de 27 573 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamner encore la SARL Prolidis à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. - Condamner la SARL Prolidis à payer à Mme [Z] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile devant la Cour. - Condamner enfin la SARL Prolidis aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le'29 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI': Sur la portée de l'appel': Moyens des parties : Mme [Z] soutient au visa de l'article 562 du code de procédure civile que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement déféré en ce qu'il a requalifié sa démission de licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette requalification étant dès lors acquise'; peu important qu'à l'appui de ses conclusions la SARL Prolidis communique une pièce qui est une déclaration d'appel sur papier libre aux termes de laquelle elle critique le jugement déféré. Elle fait valoir que la SARL Prolidis a eu connaissance de sa déclaration d'appel et n'a pas jugé utile d'en obtenir la modification ou de régulariser la situation par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai de l'appel. Mme [Z] soutient enfin que la question de l'effet dévolutif de l'appel relève de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. La SARL Prolidis sollicite le rejet de la demande de Mme [Z]. Elle fait valoir que les chefs de jugement critiqués sont listés dans la déclaration d'appel et qu'elle a en plus doublée la déclaration d'appel d'une annexe. De plus, Mme [Z] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de la cour de sa demande. Sur ce, En l'espèce, Mme [Z] ne sollicite pas au visa de l'article 901 et 114 du code de procédure civile la nullité de la déclaration d'appel de la SARL Prolidis qui est de la seule compétence du conseiller de la mise en état de la cour, mais de juger que la cour n'est pas saisie de la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile relevant pas conséquent de la compétence de la cour d'appel. Or, la SARL Prolidis a interjeté appel de la décision déférée par le Réseau privé virtuel des avocats en date du 22 février 2023 à 9 heures 25 comme suit': «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a: Condamné la SARL PROLIDIS à verser à Mme [Z] les sommes suivantes: - 3557, 82 euros au titre du préavis - 355, 78 bruts au titre des congés payés afférents - 10475, 81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 5336 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile» Était joint dans le même envoi sur le Réseau privé virtuel des avocats à cette déclaration, un document intitulé «'déclaration d'appel devant la Cour d'appel'» pour le compte de la SARL Prolidis comme suit': «'OBJET DE L'APPEL : La présente déclaration d'appel a pour objet de demander à la Cour d'appel la réformation de la décision de première instance précitée, en ce qu'elle a : CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES : Requalifié la démission de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la SARL PROLIDIS à verser à Mme [Z] les sommes suivantes: - 3557, 82 euros au titre du préavis - 355, 78 bruts au titre des congés payés afférents - 10475, 81 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement - 5336 euros nets au titre des dommages e tintérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1500 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile». Il est désormais de principe que l'absence de renvoi exprès, dans la déclaration d'appel, à une annexe mentionnant les chefs de jugement critiqués n'est ni sanctionné par la nullité de l'acte, ni par l'absence d'effet dévolutif. Par conséquent, le document susvisé constituant une annexe jointe à la déclaration d'appel et mentionnant le chef de jugement critiqué relatif à la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse a valablement saisi la cour d'appel. Sur la qualification de la rupture du contrat de travail': Moyens des parties : Mme [Z] soutient qu'en portant plainte à son encontre après avoir émis des doutes sur les circonstances de son accident du travail, l'employeur a bafoué sa présomption d'innocence au visa de l'article 9-1 du code de procédure civile et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Elle a rédigé sa lettre de démission fragilisée et anéantie par sa citation devant le tribunal en sortant de la gendarmerie où elle avait été convoquée à la suite de la plainte de son employeur pour fausse déclaration. Cette démission étant par conséquent équivoque. Son consentement était vicié et elle n'a jamais eu l'intention de quitter son emploi de sa propre volonté mais c'est le comportement fautif de l'employeur, à savoir son acharnement et sa plainte injustifiée, qui en est à l'origine. Le tribunal correctionnel l'a ensuite relaxée et l'employeur n'a pas fait appel de cette décision qui est donc définitive et la rupture par conséquant sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut par ailleurs lui être reproché d'avoir attendu près d'un an pour saisir le conseil des prud'hommes, son état de santé s'étant considérablement dégradé à la suite de ces faits. La SARL Prolidis soutient pour sa part que la démission de Mme [Z] est sans équivoque et valable. La salariée était en arrêt de travail de juillet à décembre 2020 et sans contact direct avec son employeur. L'employeur soutient que le dépôt de plainte est un droit et si la salariée a été poursuivie par le procureur de la république, cela signifie qu'il a été considéré qu'un faisceau d'indices important laissait penser à sa culpabilité et le parquet a requis sa condamnation lors de l'audience du tribunal correctionnel. Une autre plainte a été déposée par la Caisse primaire d'assurance maladie. L'employeur n'est pas responsable des suites de l'enquête pénale. Mme [Z] ne démontre pas par des éléments médicaux sérieux, son état psychologique au moment de sa démission. Le traitement est dû à son épaule et non au comportement de la SARL Prolidis et le médecin ne fait aucune référence à l'employeur. Ce n'est pas la décision du tribunal correctionnel qui peut aujourd'hui permettre à la salariée de venir contester une démission et accuser l'employeur de plainte injustifiée. Sur ce, La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail sans qu'elle soit nécessairement motivée. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Z] a rédigé sa lettre de démission sans aucune précision de motif le 25 février 2021 alors qu'elle venait de recevoir une convocation devant le tribunal correctionnel de Chambéry par l'OPJ de la gendarmerie nationale le 24 février 2021 à 17 heures 24 pour des faits de fausse déclaration dans le cadre du litige qui l'opposait à son employeur pour la déclaration d'un accident du travail. Il en découle le caractère équivoque de la démission qui doit dès lors être analysée en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Il appartient dès lors à la salariée d'établir les manquements de son employeur pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le fait pour l'employeur d'avoir bafoué sa présomption d'innocence, il ne peut être reproché à la SARL Prolidis d'avoir usé ses procédures légalement à sa disposition pour contester la déclaration d'accident du travail de Mme [Z] puis d'avoir porté plainte à son encontre comme l'a fait la Caisse primaire d'assurance maladie et comme la loi les y autorise. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir interjeté appel de la décision de relaxe de Mme [Z] ne constitue pas non plus une atteinte à la présomption d'innocence ni une reconnaissance du fait que sa plainte n'était pas fondée. Si Mme [Z] fait également valoir que l'employeur «'l'a accusé auprès des salariés, des fournisseurs, des partenaires et de la Caisse primaire d'assurance maladie'» et a ainsi porté atteinte à son honneur, elle ne le démontre pas. Le fait de contester la déclaration d'accident du travail auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie puis de saisir la commission de recours amiable de la Cpam constitue un droit de l'employeur et le mail versé aux débats de M. [S] à M. [K] concernant le dossier de déclaration d'accident du travail de Mme [Z] est un mail professionnel interne de demande d'information sur la procédure à suivre adressée à un des responsables du groupe Carrefour dont dépend la SARL Prolidis. Faute d'établir l'existence de manquements de la part de son employeur, il convient de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] produit les effets d'une démission par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les demandes accessoires': Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Mme [Z] , partie perdante sera condamnée aux dépens de l'instance. L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que la cour est valablement saisie de la demande de réformation de requalification de la démission de Mme [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONFIRME le jugement déféré, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que la démission de Mme [Z] doit être requalifiée en la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, DIT que cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, DEBOUTE Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel, CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de l'instance. Ainsi prononcé publiquement le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du cpcarticle 9-1 du code de procédure civile et a exécarticle 700 du code d eprocédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile que la coarticle 562 du code de procédure civile relevantarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66ff859ea4ff9ec259c095bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel