Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859da4ff9ec259c095b1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/01286 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEW Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 02 Juin 2022, RG 19/00283 Appelante S.A. MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés M. [J] [W], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué Compagnie d'assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY Compagnie d'assurance AXA ASSURANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juin 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, - Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Le 23 février 1996, M. [J] [W] a été victime d'un accident alors qu'il circulait, sur la commune de [Localité 8], à bord de son véhicule, assuré auprès de la compagnie Macif assurances (Macif). M. [W] a été heurté par un premier véhicule conduit par M. [X] [S], assuré auprès de la compagnie UAP (devenue Axa assurance IARD), circulant à contre-sens après une perte de contrôle due à la chaussée verglacée, puis, alors que son propre véhicule partait en toupie, par un deuxième véhicule conduit par M. [K] [B], assuré auprès de la société Matmut. M. [W] n'a pas été conduit à l'hôpital suite à cet accident et aucune constatation médicale n'a été faite dans les suites immédiates de celui-ci. M. [W] a été examiné par le docteur [P], expert d'assurance, qui a rendu un rapport le 29 octobre 1996, faisant état d'une consolidation le 4 septembre 1996. Au mois de décembre 1996, M. [W] a présenté un blocage cervical suivi d'un engourdissement du membre supérieur droit et des tremblements des mains. M. [W] a été licencié de son emploi en Suisse du fait de ses arrêts de travail prolongés le 30 septembre 1997, et a été placé en invalidité catégorie 2 le 8 janvier 2016. C'est dans ces conditions, que par actes en date des 24 janvier et 8 février 2019, M. [W] a fat assigner la Matmut et la CPAM de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices et l'institution d'une mesure d'expertise. Par acte du 9 novembre 2020, M. [W] a également fait assigner la société Axa assurance IARD (venant aux droits de UAP, assureur du premier véhicule impliqué) et la société Macif assurances (son propre assureur). Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction. La Matmut a comparu, s'opposant aux demandes de M. [W] notamment pour cause de prescription. La société Macif assurances a comparu, demandant au tribunal de la mettre hors de cause. La CPAM de l'Isère et la société Axa assurance IARD n'ont pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a : prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Macif, débouté la Matmut de sa demande de mise hors de cause, débouté la Matmut de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [W] de communiquer l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'indemnisation de son préjudice initiée en 1996 par l'UAP devenue Axa France Iard et faisant suite au procès-verbal de transaction qui a été transmis par la Macif le 27 novembre 1996, rejeté la demande provision ad litem formée par M. [W], sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes relatives à la prescription, ordonné une expertise médicale de M. [W], commis pour y procéder le docteur [M] [N], et dit que les frais d'expertise seront versés par M. [W], avec notamment pour mission de déterminer la date de consolidation de la victime, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 janvier 2023, réservé les dépens. Par déclaration du 8 juillet 2022, la Matmut a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties. Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Matmut demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 2226 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu les articles 9, 11 et 132 du code de procédure civile, déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la Matmut de sa demande de mise hors de cause, - débouté la Matmut de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [W] de communiquer l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'indemnisation de son préjudice initiée en 1996 par l'UAP devenue Axa France Iard et faisant suite au procès-verbal de transaction qui a été transmis par la Macif le 27 novembre 1996, - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, y compris les demandes relatives à la prescription, - ordonné une expertise médicale de M. [W], commis pour y procéder le docteur [M] [N], et dit que les frais d'expertise seront versés par M. [W], - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 12 janvier 2023, - réservé les dépens, Statuant à nouveau, à titre principal, prononcer la mise hors de cause de la Matmut, dire et juger irrecevable l'action de M. [W] pour cause de prescription décennale, déclarer en conséquence irrecevables les demandes formulées par M. [W], débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, dire et juger que M. [W] ne justifie pas de l'obligation d'indemnisation pesant sur la Matmut, suite à l'accident du 23 février 1996, enjoindre M. [W] à communiquer l'ensemble des pièces de nature juridique relatives à la procédure d'indemnisation de son préjudice initiée en 1996 par la compagnie UAP devenue Axa France Iard et faisant suite au procès-verbal de transaction qui a été transmis par la société Macif assurances le 27 novembre 1996, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, enjoindre la société Axa France Iard à communiquer l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'indemnisation du préjudice de M. [W] , initiée en 1996 par la compagnie UAP devenue société Axa France Iard, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, débouter purement et simplement M. [W] de l'intégralité de ses demandes, et notamment de sa demande d'expertise, avec une mission spécifique concernant l'assistance par tierce personne causée par la présence d'enfants en bas âges, débouter M. [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens, A titre infiniment subsidiaire, juger recevables les demandes de la société Matmut formées contre la société Axa France Iard, condamner la société Axa France Iard, venant aux droits de la compagnie UAP, à relever et garantir la société Matmut de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de provision ad litem formée par M. [W], débouter la société Macif assurances de sa demande de condamnation de la société Matmut à lui régler une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouter M. [W] de sa demande de condamnation de la société Matmut à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouter la société Axa France Iard de sa demande de condamnation de la société Matmut à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Y ajoutant, condamner M. [W] à verser à la société Matmut une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [J] [W] demande en dernier lieu à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985 dite Badinter, Vu l'article 226 du code civil, Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, Au fond, le déclarer non fondé, confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Matmut à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Matmut aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Edouard Bourgin, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie Macif assurances demande en dernier lieu à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamner la société Matmut et ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 20 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la compagnie Axa assurance IARD demande en dernier lieu à la cour de : Vu les articles 122 et 564 du code de procédure civile, Vu les article 2052 et 2226 du code civil, réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [W], juger irrecevables les demandes de la société Matmut, condamner in solidum M. [W] et la société Matmut à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM de l'Isère le 30 septembre 2022 (signification à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées le 4 novembre 2022. L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la Macif : La Matmut a intimé la Macif qui a été mise hors de cause par le jugement déféré. La cour ne peut que constater qu'aux termes de leurs dernières conclusions, aucune des parties ne développe de moyens visant à réformer le jugement de ce chef. Il sera rappelé que la Macif, assureur de la victime, n'est pas recherchée aux fins d'indemnisation, le fondement de sa mise en cause n'étant d'ailleurs nullement expliqué. Le jugement déféré ne peut donc qu'être confirmé sur ce point. Sur la mise hors de cause de la Matmut : La Matmut fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande de mise hors de cause en se fondant sur la convention ICA qui n'était invoquée par aucune des parties. Elle soutient que la victime ne pouvait que rechercher la société Axa assurance IARD, venant aux droits de l'UAP, assureur du véhicule responsable et assureur mandaté pour indemniser la victime. M. [W] sollicite la confirmation du jugement en soutenant que la victime d'un accident dans lequel plusieurs véhicules sont impliqués reste libre de se retourner vers l'assureur de son choix. Sur ce, la cour, Le quatrième alinéa de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-9 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, dispose que, en cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre d'indemnité est faite à la victime par l'assureur mandaté par les autres. En l'espèce, il est démontré que la Macif, assureur de M. [W], a transmis à celui-ci le 27 novembre 1996 une offre d'indemnité établie par l'UAP (pièces n° 2 et 3 de la Macif). Cette proposition d'indemnité, intitulée « procès-verbal de transaction », précise que la société UAP agit en qualité d'assureur de la responsabilité civile de M. [S] et d'assureur mandaté, en application de la convention prévue à l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985. Toutefois, le mandat qui lie les assureurs n'est pas opposable à la victime qui reste libre de s'adresser à celui de son choix lorsque plusieurs véhicules sont impliqués. En effet, le texte précité a seulement pour objet de permettre à un seul assureur d'adresser une proposition d'indemnisation pour le compte de tous et de les exonérer ainsi des pénalités de retard que pourrait leur réclamer la victime en application de l'article L. 211-9 du code des assurances. Cette disposition ne peut pas avoir pour effet de priver la victime de la possibilité de se retourner, pour l'indemnisation de ses préjudices, contre l'assureur de l'un des véhicules impliqués, autre que celui qui a été mandaté. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la Matmut. Sur la recevabilité de l'action de M. [W] : Le jugement déféré a sursis à statuer sur la recevabilité de l'action de M. [W], et ordonné une expertise médicale de la victime afin, notamment, de déterminer la date de consolidation de son état. Les assureurs sollicitent la réformation du jugement de ce chef et sollicitent de la cour qu'elle statue sur les fins de non-recevoir soulevées. La société Axa assurance IARD soutient que l'action de M. [W] à son égard serait irrecevable en raison : - du défaut d'intérêt, celui-ci ne formant aucune demande à son encontre, - de l'autorité de chose jugée liée à la transaction intervenue sur son indemnisation en 1996, - de la prescription de 10 ans. La Matmut soutient pour sa part que l'action en indemnisation de son préjudice par M. [W] est prescrite, faute pour lui d'avoir agi dans les 10 ans de la date de consolidation fixée au 4 septembre 1996 par l'expertise du docteur [P], ou d'avoir contesté dans les 10 ans cette date de consolidation. M. [W] soutient qu'il n'a jamais régularisé de transaction sur son indemnisation et n'a jamais reçu d'indemnisation de la part d'un quelconque assureur, que le rapport du docteur [P], qui n'est qu'un rapport d'assurance, ne devrait pas être pris en compte puisqu'en raison de son état évolutif, il n'a jamais été consolidé depuis l'accident et jusqu'en janvier 2016, date de son placement en invalidité. Sur ce, la cour, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ' Sur le défaut d'intérêt à l'égard d'Axa assurance IARD : En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, s'il est exact que M. [W] n'a pas formé précisément de demande en paiement contre la société Axa assurance IARD en première instance et se contente de solliciter la confirmation du jugement à l'égard de cet assureur qui était défaillant devant le tribunal, il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties que la société UAP, aux droits et obligations de laquelle vient la société Axa assurance IARD, a fait une proposition d'indemnisation à M. [W] ensuite de l'accident, de sorte que cet assureur est susceptible d'être recherché par la victime comme assureur d'un des véhicules impliqués, tout comme la Matmut. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ne peut donc prospérer. ' Sur l'autorité de chose jugée tirée de la transaction : Il appartient à la société Axa assurance IARD de rapporter la preuve de la transaction qu'elle invoque. Or force est de constater que cette partie ne produit aucune pièce aux débats, tandis que la Macif a produit une offre d'indemnisation faite par la société UAP à M. [W], transmise à ce dernier le 27 novembre 1996, mais dont l'acceptation par la victime n'est aucunement démontrée, pas plus que le versement d'une quelconque indemnité. En conséquence, en l'absence de preuve d'une transaction, la fin de non-recevoir ne peut prospérer. ' Sur la prescription : En application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2226 du code civil dispose que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Il est de jurisprudence constante que, dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription de l'action en réparation d'un dommage corporel est la date de consolidation du dommage. Ainsi, la victime qui a fait l'objet d'une expertise médicale ensuite d'un accident, qu'elle soit réalisée amiablement ou ordonnée judiciairement, dispose d'un délai de dix ans à compter de la date de consolidation fixée par cette expertise pour agir en réparation de ses préjudices. En l'espèce, il est constant que M. [W] a fait l'objet d'une expertise médicale dans un cadre amiable par le docteur [P], lequel a établi un rapport le 29 octobre 1996 (pièce n° 61 de M. [W]), en considération notamment des certificats médicaux établis par le docteur [O], médecin traitant. Ce rapport d'expertise conclut que la consolidation médico-légale est acquise le 4 septembre 1996, ce qui correspond à la date de consolidation fixée par le docteur [O] dans son certificat médical du même jour (pièce n° 13 de M. [W]). L'expert précise que l'état de M. [W] est alors le suivant : « cervico-dorsalgie épisodique sans atteinte fonctionnelle cliniquement décelable, sans incidence notable sur les actes essentiels de la vie quotidienne, sur les activités de loisir, sur l'activité professionnelle et sur les activités affectives et familiales à prendre en compte au titre des souffrances endurées [...] l'état du blessé ne nécessite plus aucun soin actif. Le blessé est apte à exercer les activités qui étaient les siennes à l'époque de l'accident ». Ensuite de ce rapport qui a conclu à l'existence d'un seul préjudice à savoir un « pretium doloris » de 1,5/7, l'UAP, assureur de M. [S] et mandaté par les autres assureurs susceptibles d'être recherchés, a fait une proposition d'indemnisation de ce préjudice à 3 000,00 Francs, proposition transmise à M. [W] par courrier de la Macif du 27 novembre 1996 (pièces n° 2 et 3 de la Macif). S'il n'est pas démontré d'acceptation de cette proposition par la victime, il apparaît qu'en 1997 M. [W] a saisi un avocat, sans aucune suite judiciaire (pièce n° 4 de la Macif), puis à nouveau en 2014, la Macif ayant alors renvoyé vers la société Axa, venant aux droits de l'UAP, assureur du responsable (pièce n° 5 et 6 de la Macif), là encore sans aucune suite judiciaire. Ainsi, à compter à tout le moins de la remise du rapport du docteur [P], M. [W] disposait d'un délai de dix ans pour agir contre les assureurs concernés en indemnisation et, le cas échéant, pour contester la teneur de ce rapport en sollicitant une expertise judiciaire, ce qu'il n'a pas fait. C'est donc en vain qu'il tente de démontrer aujourd'hui qu'il n'aurait pas été consolidé avant le 8 janvier 2016, faute pour lui d'avoir agi dans ce délai, alors qu'il avait une parfaite connaissance des conclusions du docteur [P]. A cet égard, s'il produit des pièces médicales indiquant qu'il a souffert à nouveau de douleurs cervicales à compter du mois de décembre 1996, les certificats médicaux produits aux débats n'établissent pas de lien entre ces nouvelles douleurs et l'événement traumatique du 23 février 1996 qu'ils mentionnent sans en déduire un lien de causalité. Il convient d'ailleurs de noter que le docteur [O], médecin traitant de M. [W], qui avait lui-même fixé la consolidation au 4 septembre 1996, n'a jamais remis en cause cette date dans les certificats établis postérieurement. Le courrier du docteur [Y] du 19 décembre 1996 (pièce n° 4 de M. [W]), ne remet pas non plus en cause cette date de consolidation qu'il évoque suite au blocage cervical survenu le 8 décembre précédent. Ce médecin indique d'ailleurs « la cause de l'épisode déclenchant de ce blocage n'est pas évidente ». Aucun document médical produit ne remet précisément en question la date de consolidation fixée au 4 septembre 1996 par le docteur [P]. C'est donc à tort que le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime destinée notamment à fixer la date de consolidation de son état. En effet, en l'absence d'éléments permettant de remettre sérieusement en cause la consolidation médico-légale fixée par l'expertise réalisée en 1996, quelques mois après l'accident, une telle mesure, ordonnée plus de 25 ans après cette date n'est pas justifiée, quand bien même le rapport du docteur [P] serait critiquable comme l'affirme M. [W], faute pour lui de l'avoir effectivement critiqué dans le délai de dix ans. L'action de M. [W] en indemnisation du préjudice corporel imputable à l'accident du 23 février 1996, engagée en janvier 2019, soit près de 23 ans après la consolidation, est donc prescrite à tout le moins depuis le 29 octobre 2006, et il sera déclaré irrecevable en son action. Sur l'aggravation : M. [W] soutient à titre subsidiaire qu'il serait recevable à agir en indemnisation en raison de l'aggravation de son état imputable à l'accident, dont il ne serait consolidé que depuis le 8 janvier 2016, date à laquelle il a été placé en invalidité de catégorie 2 par la Sécurité sociale, pour cervicalgie et myoclonie. La Matmut soutient que le lien de causalité entre la prétendue aggravation de l'état de santé de M. [W] et l'accident du 23 février 1996 n'est pas établie. La société Axa assurance IARD conclut dans le même sens. Sur ce, la cour, La victime d'un dommage doit prouver la relation de causalité entre l'événement traumatique et le préjudice dont elle demande réparation. Il y a toutefois une présomption d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés. Si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le dommage. Il appartient donc à M. [W] de rapporter la preuve que ce qu'il considère comme une aggravation de son état séquellaire est imputable à l'accident du 23 février 1996. Or il y a lieu de rappeler que les lésions de M. [W] n'ont fait l'objet d'aucun certificat médical dans les suites immédiates de l'accident, et ce n'est que le 4 septembre 1996, jour même de la consolidation, que son médecin traitant a attesté des blessures qu'il avait subies plusieurs mois plus tôt. Concernant les blocages cervicaux dont il s'est plaint à partir du 8 décembre 1996, la lecture des pièces médicales produites ne permet pas de les lier à l'accident du 23 février 1996. En effet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le courrier du docteur [Y] du 19 décembre 1996 (pièce n° 4 de M. [W]) ne lie pas ces douleurs à l'accident, dont il fait mention uniquement pour mémoire et rappeler la consolidation déjà intervenue. Ce même médecin le 27 mars 1997 (pièce n° 15) précise que « la relation avec son traumatisme ne me paraît pas actuellement évidente ». Les certificats établis les 25 septembre et 18 novembre 1997 par le docteur [R] (pièces n° 10 et 18 de M. [W]) sont insuffisants pour établir le lien de causalité requis. En effet ce médecin écrit seulement que la victime « présente des myoclonies spinales des 4 membres depuis un traumatisme cervical par coup du lapin survenu en février 96 » et conclut au « diagnostic de myoclonies spinales à déclenchement post-traumatique ». Toutefois cet avis n'est pas confirmé par les autres pièces médicales produites qui établissent que ces myoclonies sont apparues à distance et non dans les suites immédiates de l'accident, et après consolidation. Particulièrement, le compte-rendu du professeur [T] du 13 juin 1997 (pièce n° 17) met en lumière une absence d'explication claire de ces myoclonies, qui disparaissent au repos, le lien avec l'accident du 23 février 1996 n'étant pas évoqué, celui-ci indiquant que « il est donc impossible de conclure, et notamment d'exclure l'hypothèse de manifestations somatomorphes ». Aucun examen radiologique n'a mis en évidence une quelconque lésion à l'origine de ces troubles. Enfin, il ne peut être déduit du rapport médical d'attribution d'invalidité du 23 novembre 2015 (pièce n° 30) le lien de causalité requis. En effet, si le docteur [H] fait état d'un tel lien, c'est à l'évidence sur la foi des seules déclarations de la victime, alors que le seul documents médical présenté est une IRM cervicale du 9 avril 2015, insusceptible d'établir le lien avec un accident survenu 19 ans plus tôt. Il en résulte que M. [W] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une aggravation de son état en lien avec l'accident du 23 février 1996, et il sera dès lors débouté de sa demande subsidiaire. Sur les demandes accessoires : Les demandes de M. [W] ayant été jugées irrecevables ou infondées, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de production de pièces formulées par la Matmut à l'encontre tant de M. [W] que de la société Axa assurance IARD. M. [W], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Matmut, de la Macif et de la société Axa assurance IARD la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [W] à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 2 juin 2022 en ce qu'il a : prononcé la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Macif, débouté la Matmut de sa demande de mise hors de cause, Infirme la décision déférée pour le surplus, Statuant à nouveau, Déclare M. [J] [W] irrecevable à agir en indemnisation de ses préjudices subis ensuite de l'accident du 23 février 1996 en raison de la prescription, Déboute M. [J] [W] de ses demandes fondées sur l'aggravation de ses préjudices, et de toutes les demandes connexes, Condamne M. [J] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [J] [W] à payer à la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes - Matmut, la compagnie Macif assurances et la société Axa assurance IARD la somme de 1 500 euros chacune (soit 4 500 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff859da4ff9ec259c095b1
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