Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff859ca4ff9ec259c095ab
- Date
- 3 octobre 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 03 Octobre 2024 N° RG 22/00769 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7KL Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 18 Mars 2022, RG 21/00144 Appelante Mme [H], [B] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY M. [M] [P], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] sans avocat constitué S.C.I. BLRV dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] - prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 04 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 6 avril 2012, le Crédit Lyonnais - LCL a consenti à la SCI BLRV un prêt immobilier d'un montant de 168 845 euros remboursable en 336 mensualités au taux d'intérêt de 4,70 % hors assurance. Ce prêt était garanti : - par la caution de la société Crédit Logement pour la totalité du prêt, - et par l'engagement de caution de M. [M] [P] et Mme [H] [U], son épouse, tous deux cogérants de la SCI BLRV, dans la limite de 194 171,75 euros, incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires. La SCI BLRV a cessé de payer les échéances à compter du 20 septembre 2019. Après déchéance du terme, le Crédit Logement a désintéressé la banque le 9 septembre 2020, et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 septembre 2020, a mis en demeure la SCI BLRV et les cautions d'avoir à lui payer la somme de 148 367,19 euros. Faute de paiement, par actes délivrés le 21 décembre 2020, le Crédit Logement a fait assigner la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U] en paiement devant le tribunal judiciaire d'Albertville. M. [P] a constitué avocat devant le tribunal, mais n'a pas conclu. La SCI BLRV et Mme [U] n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a : condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 148 367,19 euros arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes autres ou plus amples, condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Trequattrini & associés. Par déclaration du 2 mai 2022, Mme [H] [U] en a interjeté appel en intimant toutes les autres parties. Par ordonnance rendue le 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit Logement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté sa demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision déférée. Par conclusions notifiées le 2 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [H] [U] demande en dernier lieu à la cour de : In limine litis, Vu les articles 6, 112 et 114 du code de procédure civile, Vu l'absence de moyen de droit dirigé entre cofidéjusseurs dans l'assignation du 21 décembre 2020, Vu le grief qui en a découlé pour Mme [U], prononcer la nullité de l'assignation introductive de première instance du 21 décembre 2020, et par voie de conséquence de tous les actes subséquents, en conséquence, prononcer la nullité du jugement du 18 mars 2022, sans évocation, A titre subsidiaire, sur le fond, réformer le jugement entrepris, Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 2305 du code civil, constatant que le tribunal n'a été saisi que de demandes fondées sur l'article 2305 du code civil, déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formées contre Mme [U], débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes formées contre Mme [U], A titre subsidiaire, Vu l'article 1346-5 du code civil, Vu les articles 1382 ancien du code civil et de l'article 2288 ancien du code civil applicables à l'espèce, constatant la carence de la banque et l'engagement de caution manifestement disproportionné souscrit par Mme [U] et aujourd'hui invoqué par la société Crédit Logement, condamner à titre de dommages-intérêts la société Crédit Logement à payer à Mme [U] la somme de 148 367,19 euros, arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, et dire que cette somme se compensera avec les sommes réclamées par la société Crédit Logement, Subsidiairement, constater que le LCL est débiteur envers Mme [U] d'une somme de 148 367,19 euros, arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, et dire que cette somme se compensera avec les sommes réclamées par la société Crédit Logement, débouter la société Crédit Logement de toutes ses demandes formées contre Mme [U], A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, condamner M. [P] à relever et garantir Mme [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, En tout état de cause, condamner M. [P] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société Crédit Logement et M. [P] à payer chacun une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [U], condamner la société Crédit Logement et M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Guillaume Puig en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 31 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le Crédit Logement demande en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions des articles 2305 ancien et 2310 ancien du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U], épouse [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 148 367,19 euros, arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020, - condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U], épouse [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SCI BLRV, M. [P] et Mme [U] épouse [P] au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL, débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner Mme [U] à verser au Crédit Logement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. La SCI BLRV et M. [P] n'ont pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée par actes du 25 juillet 2022, remis à la personne de M. [P], en son nom personnel et en qualité de cogérant de la SCI BLRV. Les conclusions de Mme [U] et du Crédit Logement leur ont été régulièrement signifiées. L'affaire a été clôturée à la date du 28 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 3 octobre 2024. MOTIFS ET DÉCISION Sur la validité de l'assignation délivrée à Mme [U] : Mme [U] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée serait nulle, faute de contenir le fondement juridique de la demande formée à son encontre, en violation des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, ce qui lui a causé un grief. Le Crédit Logement soutient que l'assignation vise des textes applicables en matière de cautionnement, que l'appel remet la chose jugée en question devant la cour qui statue à nouveau en fait et en droit, et qu'enfin aucun grief n'est démontré par l'appelante. Sur ce, la cour, En application de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de la délivrance de l'acte litigieux, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. En l'espèce, l'assignation délivrée à Mme [U], qui n'est produite par aucune des parties mais figure dans le dossier du tribunal, précise que le Crédit Logement entend agir tant contre la débitrice principale que contre les cautions, et vise les articles 2305, 2288 et 2298 du code civil. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de viser expressément d'autres dispositions du code civil qui seraient applicables en l'espèce, l'assignation est bien motivée en droit et les cautions ne pouvaient ignorer sur quel fondement elles sont recherchées. L'assignation n'encourt donc pas la nullité et Mme [U] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la recevabilité des demandes formées contre Mme [U] : Mme [U] soutient que les demandes formées par le Crédit Logement n'étant pas fondées sur les rapports entre cofidéjusseurs elles seraient irrecevables. Le Crédit Logement, qui fonde ses demandes notamment sur les dispositions de l'article 2310 du code civil, n'a pas répondu spécialement sur ce point. Sur ce, la cour, En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, Mme [U] ne soulève pas une fin de non-recevoir au sens de ce texte, mais prétend seulement que les demandes formées par le Crédit Logement ne seraient pas juridiquement fondées contre elle, ce qui ne constitue pas une irrecevabilité. Les demandes du Crédit Logement seront donc déclarées recevables. Sur les demandes contre la SCI BLRV et M. [P] : La SCI BLRV et M. [P] ne sont pas appelants du jugement et Mme [U] ne conteste pas la condamnation de la débitrice principale et de M. [P] en paiement, son argumentation portant uniquement sur les demandes formées à son encontre en qualité de caution. Il n'y a donc pas lieu d'examiner à nouveau ces demandes. Sur le recours personnel du Crédit Logement contre Mme [U] : Mme [U] soutient qu'elle ne pouvait pas être condamnée à la totalité de la dette en qualité de caution, sans développer de moyens à l'appui de cette contestation. Le Crédit Logement soutient pour sa part qu'il dispose d'un recours personnel contre les cofidéjusseurs qui se sont engagés solidairement à rembourser la totalité du prêt avec la débitrice principale et ont renoncé au bénéfice de la division de la dette. Sur ce, la cour, En application de l'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. L'article 2302 ancien du même code dispose que, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. Néanmoins, l'article 2303 prévoit que chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. En l'espèce, l'engagement de caution signé par Mme [U] le 25 mai 2012 (pièce n° 2 de Crédit Logement) stipule, dans son article 1 « portée de l'engagement » que, la caution s'engage personnellement et solidairement avec l'emprunteur, qu'elle renonce au bénéfice de discussion et de division, et que le cautionnement « garantit également tout établissement auquel les droits et obligations du prêteurs seraient transférés [...] Il est précisé que la caution ne pourra exiger, de Crédit Logement, qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l'emprunteur. En conséquence, la caution devra rembourser, à Crédit Logement, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l'article 2310 du code civil ». Les mentions manuscrites portées par Mme [U] sur cet engagement rappellent le caractère solidaire de celui-ci et la renonciation au bénéfice de discussion et de division défini à l'article 2298 du code civil. Aussi, le Crédit Logement est-il bien fondé à obtenir la condamnation solidaire de la caution, avec la débitrice principale, au paiement de la totalité de la dette qu'il a payée à la banque en exécution de son propre engagement de caution. Sur la disproportion : Pour faire échec à la demande du Crédit Logement, Mme [U] soutient que son engagement de caution serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus, alors qu'elle n'avait aucun emploi à la date de l'acte. Elle soutient que la banque a ainsi commis une faute en lui faisant souscrire un tel engagement et sollicite des dommages et intérêts équivalents aux sommes qui lui sont réclamées. Le Crédit Logement soutient que la disproportion éventuelle de l'engagement de caution ne peut lui être opposée en sa qualité de cofidéjusseur et qu'en tout état de cause Mme [U] ne rapporte pas la preuve de la disproportion alléguée. Sur ce, la cour, En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est de jurisprudence constante que, la sanction prévue en présence d'un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire (Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n°17-17.903). Ainsi c'est en vain que le Crédit Logement soutient que Mme [U] ne pourrait lui opposer la disproportion de son engagement. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve, étant rappelé que la fiche de renseignements, si elle apparaît souhaitable, n'est exigée par aucun texte, de sorte que Mme [U] ne peut se prévaloir de l'absence de ce document pour démontrer la disproportion. En l'espèce, force est de constater que Mme [U] affirme sans le démontrer qu'elle ne disposait d'aucune ressource ni d'un patrimoine à la date de son engagement de caution, soit le 25 mai 2012, les quelques pièces qu'elle produit étant les suivantes : - l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 28 novembre 2019 dans le cadre de la procédure de divorce avec M. [P] (pièce n° 3), - les justificatifs relatifs à un emploi saisonnier qu'elle a occupé durant l'hiver 2022/2023 (pièce n°5), - son avis d'imposition sur les revenus de 2020 (pièce n° 6), - et diverses dépenses qu'elle a eues à supporter en 2021 et 2022 (pièce n° 7). Aucune de ces pièces n'est contemporaine de l'engagement de caution, de sorte que la preuve de la disproportion n'est pas rapportée. Le Crédit Logement est donc bien fondé à réclamer le paiement à Mme [U] en vertu de son engagement de caution du 25 mai 2012, et l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les sommes dues : Mme [U] ne discute pas le montant de la créance telle qu'elle a été fixée par le premier juge, tandis que le Crédit Logement demande la confirmation de la décision. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [U], solidairement avec la SCI BLRV et M. [P], à payer au Crédit Logement la somme de 148 367,19 euros arrêtée au 11 septembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020. Sur la demande de garantie à l'égard de M. [P] : Mme [U] sollicite la condamnation de M. [P] à la relever et garantir de toute condamnation en indiquant que, en vertu des décisions rendues dans le cadre du divorce, celui-ci serait tenu d'assumer seul le remboursement du prêt souscrit par la SCI BLRV et doit assumer la gestion de cette société, à charge d'en rendre compte, ce qu'il n'a pas fait. Elle sollicite également une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la faute de son ex-époux qui s'est dispensé de comparaître. Sur ce, la cour, En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le jugement de divorce n'est pas produit par Mme [U], tandis que l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 2019 prévoit que M. [P] doit assurer le règlement provisoire de diverses dettes, notamment du prêt immobilier souscrit par la SCI BLRV pour l'acquisition d'un bien immobilier à Lyon, à charge d'avance pour la communauté matrimoniale et susceptibles de donner lieu à créance ou récompense dans le cadre de la liquidation. Ainsi, M. [P] n'a pas été condamné définitivement à prendre en charge seul le prêt litigieux, mais seulement à titre provisoire. Or Mme [U] ne démontre pas que les effets patrimoniaux du divorce aient été effectivement tranchés dans le sens qu'elle prétend, aucune liquidation du régime matrimonial n'étant justifiée. Il convient de rappeler que Mme [U] demeure à ce jour, en l'absence de preuve contraire, associée et co-gérante de la SCI BLRV. Par ailleurs, la faute alléguée qui lui ouvrirait droit à une indemnisation n'est pas plus prouvée, le seul fait pour M. [P] de n'avoir pas comparu n'étant pas constitutif d'une faute. En conséquence elle sera déboutée des demandes formées à son encontre. Sur les demandes accessoires : Mme [U], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associés. Il n'y a pas lieu de la condamner à des frais futurs et hypothétiques en cas d'exécution forcée, la charge de ces frais se réglant dans le cadre des mesures d'exécution éventuelles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Logement la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] sera, pour sa part, déboutée de la demande formée sur ce fondement à l'encontre du Crédit Logement et de M. [P]. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déboute Mme [H] [U] de sa demande de nullité de l'assignation du 21 décembre 2020 et du jugement déféré, Déclare recevables les demandes formées par le Crédit Logement contre Mme [H] [U], Dit que l'engagement de caution souscrit par Mme [H] [U] le 25 mai 2012 n'est pas disproportionné à ses biens et revenus, Déboute Mme [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le Crédit Logement et de sa demande de compensation, Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 18 mars 2022, Y ajoutant, Déboute Mme [H] [U] de ses demandes en garantie et en dommages et intérêts formées contre M. [M] [P], Déboute Mme [H] [U] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [U] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associés, Condamne Mme [H] [U] à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff859ca4ff9ec259c095ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel