Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8599a4ff9ec259c0958f
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02219 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 31 Août 2023 du Juge de la mise en état de COUTANCES RG n° 22/00471 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Madame [V] [X] née le 20 Juillet 1959 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [N] [C] [I] [J] né le 22 Janvier 1952 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistés de Me Yoann ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES, INTIME : Monsieur [T] [L] né le 14 Décembre 1936 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté et assisté par Me Flavien HERTEL, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRÊT prononcé publiquement le 03 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 1er septembre 1992, M. [T] [L] a donné à bail d'habitation à Mme [V] [X] une maison située à [Localité 5]. M. [N] [J] s'est porté caution solidaire du preneur. Suivant jugement du 28 janvier 2008, M. [L] a été condamné à faire procéder à la réfection de l'installation électrique du logement loué sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 janvier 2011 sauf à préciser que les travaux de mise en conformité de l'installation électrique devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de cet arrêt et que, passé ce délai, une astreinte de 20 euros par jour de retard courra à l'encontre de M. [L] et sauf à porter à la somme de 350 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [X]. Selon jugement du 26 novembre 2012, le tribunal d'instance de Coutances a constaté qu'à ce jour M. [L] ne démontrait pas avoir satisfait aux prescriptions des décisions susvisées, a liquidé l'astreinte pour la période du 1er mai 2011 au 23 septembre 2012 à la somme de 10.240 euros, a condamné M. [L] à verser cette somme outre les intérêts légaux à Mme [X], a prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant expressément le soin de liquider cette astreinte, et dit que sa décision était exécutoire par provision. Ce jugement a été signifié le 5 mars 2013 à M. [L]. Par ordonnance du 10 juin 2013 signifiée le 12 mars 2014 à Mme [X], le juge des référés du tribunal d'instance de Coutances a constaté que Mme [X] était occupante sans droit ni titre de ce logement, ordonné son expulsion, condamné Mme [X] et M. [J] en sa qualité de caution à verser à M. [L] à compter du 1er septembre 2013 jusqu'à libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 800 euros, outre la somme de 450 euros à titre d'indemnité de procédure. Le 30 mars 2021, M. [L] a fait signifier à Mme [X] un commandement de quitter les lieux, dénoncé le 1er avril suivant à la préfecture de la Manche. Le 16 avril 2021, M. [L] a fait signifier à Mme [X] et M. [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 73.542,65 euros. Selon jugement du 5 août 2021 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Caen du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances a, notamment, débouté M. [J] et Mme [X] de leur demande d'annulation de ces commandements, rejeté la demande de délai pour quitter les lieux et cantonné les causes du commandement de payer en retranchant la somme de 10.240 euros. Les lieux ont été restitués le 26 octobre 2021. Suivant acte d'huissier du 5 avril 2022, Mme [X] et M. [J] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir liquider l'astreinte due par ce dernier sur la période du 26 novembre 2012 au 26 octobre 2021 à la somme de 136.160 euros. Par conclusions d'incident du 14 avril 2023, M. [L] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'action de Mme [X] et de M. [J]. Suivant ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Coutances a : - constaté l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription, -débouté Mme [X] et M. [J] de toutes leurs demandes, - condamné Mme [X] et M. [J] à payer à M. [L] la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure. Selon déclaration du 21 septembre 2023, M. [J] et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 6 janvier 2024, les appelants demandent à la cour d'annuler et réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] tirée de la prescription et de déclarer l'action en liquidation de l'astreinte non prescrite et recevable. Subsidiairement, ils demandent à la cour de limiter la portée de la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte à la période antérieure au 26 octobre 2016 et de condamner l'intimé à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 21 décembre 2023, M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 15 mai 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la qualité à agir de Mme [X] et M. [J] L'astreinte revêtant un caractère personnel, M. [J], qui n'est pas le bénéficiaire de l'obligation de mise en conformité de l'installation électrique assortie de l'astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal d'instance de Coutances, n'a pas qualité pour agir en liquidation de cette astreinte. En sa qualité de bénéficiaire de l'obligation de mise en conformité de l'installation électrique assortie de l'astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal d'instance de Coutances, Mme [X] a qualité pour agir en liquidation de cette astreinte pour la période s'achevant le 26 octobre 2021, peu important qu'elle ait été déclarée occupante sans droit ni titre et que son expulsion ait été ordonnée le 10 juin 2013 et que postérieurement au 26 octobre 2021 elle n'ait plus occupé les lieux objet de l'injonction judiciaire en cause. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action engagée par M. [J] irrecevable car prescrite et, la cour statuant à nouveau, l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal d'instance de Coutances exercée par M. [J] sera déclarée irrecevable faute de qualité à agir. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en liquidation d'une astreinte est soumise à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles et mobilières et ne relève pas du délai de prescription décennal prévu pour l'exécution des titres exécutoires par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution (2e Civ., 21 mars 2019, n°17-22.241). La condamnation assortie d'une astreinte prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent (2e Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.284). Le délai de prescription de l'action en liquidation d'une astreinte assortissant, fût-ce pour une durée indéterminée, une obligation de faire prononcée par une décision exécutoire par provision court à compter de la date à partir de laquelle cette astreinte a commencé à courir, jour où le créancier de l'obligation a été en mesure d'agir en liquidation d'astreinte. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il importe peu à cet égard que l'astreinte litigieuse ne soit que provisoire ou que 'le montant définitif de l'astreinte n'a jamais été fixé'. En l'espèce, l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Coutances dans son jugement du 26 novembre 2012, assortit une obligation de faire, est prononcée à hauteur de 40 euros par jour de retard et n'est pas limitée dans le temps. En application de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte a commencé à courir le 6 avril 2013, à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification le 5 mars 2013 du jugement exécutoire par provision rendu le 26 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Coutances à M. [L], débiteur de l'obligation assortie de cette astreinte. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge dont l'intimé s'approprie les motifs, le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas la date de signification de la décision l'ayant ordonnée et l'action litigieuse n'est pas prescrite depuis le 13 mars 2019, ce d'autant que l'acte de signification du 13 mars 2014 produit et retenu par le tribunal (pièce n°3) concerne l'ordonnance de référé du 10 juin 2016 et non le jugement du tribunal d'instance de Coutances du 26 novembre 2012. Il s'ensuit que la prescription de l'action en liquidation de l'astreinte en cause est acquise depuis le 6 avril 2018, soit antérieurement à l'assignation délivrée à cette fin le 5 avril 2022 par Mme [X], aucun motif d'interruption ou de suspension du cours de la prescription n'étant invoqué ni a fortiori justifié par cette dernière. À ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [X] en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du tribunal d'instance de Coutances du 26 novembre 2012. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, exactement appréciés, seront confirmées. M. [J] et Mme [X], qui succombent en leurs principales prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en liquidation d'astreinte engagée par M. [N] [J] comme prescrite ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Déclare irrecevable l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 26 novembre 2012 du tribunal d'instance de Coutances exercée par M. [N] [J] faute de qualité à agir ; Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [V] [X] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [J] et Mme [V] [X] de leur demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8599a4ff9ec259c0958f
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