Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8595a4ff9ec259c09557
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00415 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTO6 [I] [L] épouse [X] [D] [X] c/ [T] [W] E.A.R.L. DES ETOILES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge de la mise en état d'Angouleme (RG : 23/00413) suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2024 APPELANTS : [I] [L] épouse [X] née le 15 Janvier 1969 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [D] [X] né le 17 Décembre 1959 à [Localité 3] de nationalité Française Retraitée, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉES : [T] [W] née le 20 Juin 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 08.03.2024 délivré selon PV 659 La société EARL DES ETOILES, EARL immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro 433 862 422, ayant son siège sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 02 juillet 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par actes d'huissier du 23 février 2023 et du 1er mars 2023, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angoulême Madame [T] [W] et l'Earl des Étoiles pour voir, en application des articles 1113 et 1137 du Code civil : - juger que Madame [W] s'est rendue coupable de réticence dolosive à l'égard des consorts [X] dans le cadre de la réalisation de la vente de l'immeuble objet de l'acte authentique du 31 mars 2022, et, en conséquence : - condamner Madame [W] à verser la somme de 135.000 euros à Monsieur et Madame [X] en réduction du prix de la vente ; - faire injonction à l'Earl des Étoiles de réaliser, à ses frais, les travaux de pose de compteur électrique pour les besoins de sa propriété, dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 6 mois ; - condamner l'Earl des Étoiles à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivants la décision à intervenir ; - condamner in solidum Madame [W] et l'Earl des Étoiles à verser aux époux [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans le cadre de cette procédure, ils ont saisi le le juge de la mise en état en vue de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - débouté les époux [X] de leur demande d'expertise au motif pour l'essentiel qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve qui leur incombe. - condamné Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] à payer à l'Earl des Étoiles la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 6 février 2024 à 9 heures pour les conclusions au fond de Maître Berland ; - réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par déclaration électronique du 26 janvier 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] ont relevé appel de l'ordonnance. Dans leurs dernières conclusions du 19 avril 2024, Madame [I] [X] et Monsieur [D] [X] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leur appel ; - réformer l'ordonnance prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 19 décembre 2023 en ce qu'elle a : - débouté les époux [X] de leur demande d'expertise ; - condamné les époux [X] à payer à l'Earl des Étoiles, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - nommer tel expert judiciaire qu'il plaira dont la mission sera de : - se rendre sur place après y avoir convoqué les parties, et y faire toute constatation utile sur l'existence des vices et informations allégués ; - lister les vices dont ils ont pris connaissance depuis leur installation dans les lieux ; - prendre connaissance de tout document contractuel et/ou technique, plans et autres ; - préciser la date à laquelle la maison a été reliée au réseau collectif de distribution d'eau et indiquer quelle était la source préalable d'alimentation en eau et si l'absence d'information de raccordement au réseau public de distribution d'eau avait été portée à la connaissance des acquéreurs et si cet élément pouvait ne pas être connu de l'ancienne propriétaire ; - préciser le coût des travaux de raccordement au réseau public de distribution d'eau ; - donner son avis technique sur la qualité de l'eau de source alimentant préalablement la maison et préciser sa conformité avec la consommation humaine ; - identifier la parcelle sur laquelle se situe le puits et dire si cela est en corrélation avec l'acte authentique de vente, préciser les potentiels sources de pollutions de la source pouvant nuire à la consommation de l'eau ; - préciser si l'Earl des Étoiles dispose d'un compteur électrique lui étant propre pour les besoins de sa consommation ou si elle est reliée à leur compteur électrique ; si tel est le cas, évaluer le coût de sa consommation, au regard des documents qu'il se fera communiquer par tous moyens, depuis le 31 mars 2022 et dire si cela pouvait être ignoré de l'Earl des Étoiles et de l'ancienne propriétaire ; - évaluer le coût des travaux de remise en conformité des branchements électriques depuis leur compteur afin d'obtenir la désolidarisation des branchements électriques voisins ; - préciser l'endroit où se situe la pompe de puisage de l'eau du puits, évaluer financièrement la consommation faite par l'exploitation agricole l'Earl des Étoiles et évaluer le coût des travaux de remise en conformité pour déconnecter la pompe de puisage installée sur la propriété voisine ainsi que l'installation de la pompe de puisage et de son branchement électrique sur leur propriété et compteur électrique ; - constater l'empiétement du bâtiment de l'Earl des Étoiles sur leur parcelle [Cadastre 1], déterminer la surface de terrain à vendre pour mettre un terme à cette atteinte à la propriété, en fixer le prix et déterminer le montant de l'indemnité d'empiétement due par l'Earl des Étoiles depuis le 31 mars 2021 ; - déterminer le coût d'évacuation des déchets laissés sur leur propriété et répartir la prise en charge entre Madame [W] et l'Earl des Étoiles ; - évaluer et chiffrer les préjudices de toute nature résultant de ces vices ; - d'une manière générale, fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités de chacun tout en précisant si ces vices étaient connus de Madame [W] et l'Earl des Étoiles ; - si besoin, se faire adjoindre tout sapiteur de son choix ou entendre toute personne susceptible d'apporter un éclairage au tribunal sur la solution du litige ; - juger que la provision à valoir sur la mission d'expertise sera à la charge des demandeurs ; - débouter l'ensemble des autres parties à l'instance de leurs demandes ; - condamner in solidum Madame [W] et l'Earl des Étoiles à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - réserver les dépens. Dans leurs dernières conclusions du 25 mars 2024, l'Earl des Étoiles demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 19 décembre 2023 ; - débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes telles que formulées à son encontre ; Y ajoutant, - condamner les époux [X] à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les époux [X] aux entiers dépens d'appel. Le 8 mars 2024, la déclaration d'appel était signifiée à Madame [T] [W] qui n'a pas constitué avocat. Il en était de même pour les conclusions d'appelant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Lors de l'audience du 2 juillet 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état au visa des articles 795 et 272 du code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations. Elles les a également autorisées, si elles le jugeaient utiles, à produire une note en délibéré avant le 21 juillet 2024. Celles-ci n'ont pas usé de cette faculté ni n'ont fait valoir d'objections lors de l'audience. L'article 795 du code de procédure civile dispose : 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l'article 789 ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque: 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction; 2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir; lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.' L'article 272 du même code dispose, quant à lui, s'agissant des décisions rendues en matière d'expertise : 'La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89.' Il résulte donc de ces textes que la décision du juge de la mise en état refusant d'ordonner une expertise ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond. Par conséquent, l'appel doit être déclaré ici irrecevable. Il y a lieu de condamner les époux [X] à payer à l'earl des Étoiles la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par les époux [X] contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 19 décembre 2023. Condamne les époux [X] à payer à l'Earl des Étoiles la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66ff8595a4ff9ec259c09557
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