Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff8592a4ff9ec259c09529
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/01036 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSGX Monsieur [J] [S] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013241 du 06/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ Monsieur [R] [D] Monsieur [P] [D] Madame [M] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-21-61) suivant déclaration d'appel du 28 février 2022 APPELANT : [J] [S] [F] né le 16 Novembre 1957 à [Localité 4] (IRLANDE) [Localité 4] de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [R] [D] né le 01 Septembre 1973 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Pompier Professionnel, demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] [P] [D] né le 20 Décembre 1937 à [Localité 3] de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] [M] [D] née le 15 Novembre 1939 à [Localité 8] de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 5] - [Localité 8] Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] (consorts [D] ci-après) sont respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une parcelle avec maison d'habitation sise sur la commune de [Localité 3], cadastrée section AH n°[Cadastre 2]. Monsieur [F] est quant à lui propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 1]. Par acte du 5 novembre 2019, les consorts [D] ont assigné M. [F] devant le tribunal d'instance de Sarlat, aux fins de le voir condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à couper les arbres implantés sur sa propriété, qui surplombent leur propriété. Le 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Sarlat a notamment : - condamné M. [F], d'une part, à couper toutes les branches dépassant sa limite de propriété et, d'autre part, à mettre en conformité avec les distances légales soit en coupant lesdits végétaux, soit en les réduisant à hauteur maximale de deux mètres, les arbres et autres végétaux situés à moins de deux mètres de la ligne séparative de la route communale et de la propriété des consorts [D], - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification du jugement dans la limite maximale de 20 000 euros, - précisé que ladite astreinte provisoire serait liquidée à la demande de la partie la plus diligente par le tribunal d'instance de Sarlat. Par acte du 5 juillet 2021, les consorts [D] ont assigné M. [F] devant le tribunal de proximité de Sarlat aux fins de voir l'astreinte liquidée puisque celui-ci n'aurait pas procédé à la coupe des arbres. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sarlat a : - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance de Sarlat par jugement du 19 décembre 2019, - liquidé à la somme de 20 000 euros l'astreinte résultant dudit jugement, - condamné M. [F] à payer aux consorts [D] la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [F] à payer aux consorts [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux entiers dépens, - dit que la présente décision est exécutoire même en cas d'appel. Par déclaration électronique en date du 28 février 2022, Monsieur [J] [F] a relevé appel du jugement. Sur l'incident, Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024, les consorts [D] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile: - de déclarer tardives et, par voie de conséquence, irrecevables, les conclusions régularisées par M. [F] le 21 juin 2024 outre les pièces par lui parallèlement versées au débat, - de rejeter, de ce fait, celles-ci des débats. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024, Monsieur [F] demande au conseiller de la mise en état : - de statuer ce que de droit sur la demande tendant à voir déclarer tardives et donc irrecevables ses conclusions, Sur le fond, Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, Monsieur [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution et 1342-5 du code civil :avant dire droit, - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024 au jour des plaidoiries, - de déclarer recevable ses conclusions, à titre liminaire, - de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sarlat le 18 novembre 2021 en ce qu'il a : - liquidé à la somme de 20 000 euros l'astreinte résultant dudit jugement, - l'a condamné à payer aux consorts [D] la somme de 20 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - l'a condamné à payer aux consorts [D] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, à titre principal, - de juger que la prise en charge des travaux consistant « à couper toutes les branches dépassant limite de sa propriété et de mise en conformité avec les distances légales soit en coupant les dits végétaux, soit en les réduisant à une hauteur maximale de deux mètres, les arbres et autres végétaux situés à moins de deux mètres de la ligne séparative de la route communale et de la propriété des consorts [D] » par la mairie constitue pour lui une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte mise à sa charge par jugement du 18 novembre 2021, - de juger en conséquence que l'astreinte est supprimée, à titre subsidiaire, - de juger qu'au regard de son comportement et des difficultés qu'il a rencontrées, l'astreinte mise à sa charge par jugement du 18 novembre 2021 sera réduite à l'euro symbolique, - de le condamner en conséquence à verser aux consorts [D] la somme de 1 euro au titre de l'astreinte mise à sa charge, à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait fixer à son encontre une astreinte plus élevée, - d'ordonner qu'il pourra s'acquitter de sa dette sur une période de 24 mois, soit par paiements successifs, soit en une échéance au terme du délai, en tout état de cause, - de juger n'y avoir lieu au paiement de frais irrépétibles par lui, au profit des consorts [D], y compris devant le tribunal de proximité, - de statuer ce que de droit sur la répartition des dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, les consorts [D] demandent à la cour : - de juger l'appel de M. [F] recevable mais mal fondé, en conséquence, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, - de le condamner à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Les consorts [D] font notamment valoir que les conclusions notifiées le 21 juin 2024 dans l'intérêt de Monsieur [F] sont postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée la veille. Ils estiment que les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, outre les moyens de droit qu'elles invoquent. Ce principe a été violé. Monsieur [F] avait connaissance du fait que son avocat ne voulait plus le représenter. Il a tardé à trouver une solution afin de se voir représenter par un nouvel avocat. Ils n'ont pas le temps de conclure à nouveau avant l'audience. Monsieur [F] fait quant à lui valoir qu'il a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoirie. Cela signifie que les consorts [D] ont eu la possibilité de conclure une nouvelle fois dans ce délai. S'ils ont eu la possibilité de présenter des conclusions d'incident, ils peuvent également conclure au fond. De plus, les modifications portent sur des approximations temporelles, des précisions sur le conflit entre les parties. Il est certes exact que M. [F] a conclu après l'ordonnance de clôture. Il convient de constater simplement que ce retard est essentiellement lié à des difficultés importantes qu'il a pu rencontrer afin de constituer avocat sans qu'il soit possible de déterminer sa part de responsabilité à cet égard. Or, il est de l'intérêt d'une justice éclairée que la cour ait connaissance de la position de l'appelant. De surcroît, celui-ci n'a conclu que le lendemain du jour de l'ordonnance de clôture de sorte que son contradicteur disposait du temps nécessaire pour y répondre avant l'audience de plaidoirie du 4 juillet suivant. Par conséquent, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024 et de la fixer au 4 juillet 2024, jour de l'audience de plaidoirie. Sur la liquidation de l'astreinte Monsieur [F] fait grief au jugement du 18 novembre 2021 de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée initialement par jugement du 19 décembre 2019. Il considère que le montant de l'astreinte doit être diminué. En effet, il estime que lorsque l'astreinte est liquidée, l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution permet de tenir compte de quatre critères : la cause étrangère, le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, des difficultés rencontrées dans l'exécution et un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En réponse, les consorts [D] font valoir que Monsieur [F] a persisté à ne pas exécuter la décision qui le condamnait sous astreinte. Le comportement dilatoire et empreint de mauvaise de ce dernier justifie le versement de la somme de 20.000 euros. L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que 'le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter' et que 'l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'. Sur ces trois éléments, la cour ne peut que relever, comme l'a d'ailleurs fait le tribunal, que Monsieur [F] ne justifie pas de difficultés particulières et qu'aucune cause étrangère n'a empêché ou retardé l'exécution de son obligation. Arguant qu'il ne pouvait régler la somme de 4.500 euros correspondant au devis fourni par la mairie pour l'élagage en raison de son impécuniosité, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le litige était ancien et que Monsieur [F] avait disposé d'un temps suffisant pour provisionner la somme nécessaire aux travaux. De même, il pouvait aussi prendre la décision de vendre un bout de parcelle afin d'obtenir les fonds nécessaires, voire vendre son bien s'il n'était pas en mesure de s'en occuper convenablement. Son comportement a été empreint d'un certain attentisme. Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [F] n'a pas répondu à la mise en demeure du maire de [Localité 3] lorsque ce dernier lui demandait, sur le fondement de son pouvoir de police, de procéder à l'élagage de ses arbres. Il ne réagissait pas plus lorsque la mairie lui indiquait qu'elle allait faire procéder à l'élagage et que la facture lui serait envoyée. Monsieur [F] n'a pas non plus cherché à faire établir de devis autre que celui qui lui était fourni par la mairie. Enfin, la mesure comminatoire qu'est l'astreinte ne l'a manifestement pas motivé à exécuter son obligation, préférant attendre que la mairie procède à l'abattage des arbres. Il était de jurisprudence constante que le juge saisi d'une demande de liquidation ne pouvait se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus par l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Ainsi, étaient considérés comme étrangers à la loi, tous critères différents que ceux prévus à l'article L.131-4 tels qu'un montant excessif (Civ. 2ème, 25 juin 2015) ou un montant trop élevé au regard de la nature du litige (Civ. 2ème, 30 janvier 2014). Cela s'expliquait notamment par le fait que l'astreinte est considéré comme une mesure de contrainte à caractère personnel (Civ. 2ème 17 avril 2008). La Cour de cassation a récemment jugé (Civ. 2ème, 20 janvier 2022) que 'si l'astreinte tend à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit'. Le litige qui oppose les parties, bien qu'ancien, concerne l'entretien de plantations par leur propriétaire afin que ces dernières n'empiètent pas sur les fonds voisins. Le montant du litige est en réalité assez moindre puisque les arbres qui ont été abattus (huit grands acacias, un grand marronnier et six petits arbres divers) l'ont été pour la somme de 4.500 euros. Ainsi, le montant de l'astreinte initialement fixé par le tribunal apparaît en disproportion avec le montant réel du litige. En conséquence, le jugement doit être infirmé sur ce point. Monsieur [F] sera ainsi condamné à régler à Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] la somme de 7.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, outre les intérêts au taux légal. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [F] sera, en cause d'appel, condamné à leur verser la somme de 1.000 euros. S'agissant des dépens, le jugement sera aussi confirmé. Monsieur [F], partie succombante, sera aussi condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience. - infirme le jugement du tribunal de proximité de Sarlat du 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [F] à verser à Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] la somme de 20.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte Statuant à nouveau, - condamne Monsieur [J] [F] à régler à Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] la somme de 7.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, outre les intérêts au taux légal - confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - condamne Monsieur [J] [F] à régler à Monsieur [R] [D], Monsieur [P] [D] et Madame [M] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamne Monsieur [J] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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- Date
- 3 octobre 2024
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66ff8592a4ff9ec259c09529
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