Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ca4ff9ec259c094e1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
ARRET N° [I] NÉE [V] C/ S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES OG COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 03 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01891 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX3L JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 07 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG ) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [I] NÉE [V] [Adresse 5] [Localité 2] Ayant pour avocat plaidant Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 42 Représentée par Me Claire GRICOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 69 ET : INTIMEES S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 1] défaillante DEBATS : A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale PRONONCE : Le 26 septembre 2024 les conseils des parties ont été avisé par voie électronique du prorogé du délibéré au 03 octobre 2024. Le 03 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION M. [B] [I] entrepreneur individuel exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, confiserie, sis à [Adresse 7] et un établissement secondaire à [Localité 2]. Il est décédé le [Date décès 6] 2020. Sur requête de Mme [M] [V] sa veuve agissant pour le compte de feu [B] [I] et pour le compte de l'indivision composée d'elle-même et de Mesdames [G] et [W] [I] le tribunal de commerce de Saint-Quentin a par jugement en date du 2 septembre 2022 ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de feu M. [B] [I] sur le fondement des articles L 640 et suivants du code de commerce, fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 et désigné la SELAS BMA administrateurs judiciaires en la personne de maître [R] en qualité de mandataire ad'hoc avec mission de représenter feu [B] [I] et d'exercer ses droits et actions non compris dans la mission du liquidateur et en cette qualité a désigné la SELARL Evolution en la personne de maître [C] [K]. Par requête en date du 16 février 2023 le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce d'une demande de rectification d'une omission de statuer portant sur l'application de la procédure tant au patrimoine professionnel qu'au patrimoine personnel de [B] [I] . Mme [M] [V] veuve [I] s'est opposée à l'extension de la procédure au patrimoine personnel de son époux estimant qu'il s'agissait non d'une demande de rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles rectifiables au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais d'une demande de modification des droits et obligations des parties portant atteinte à l'autorité de la chose jugée. Par jugement en date du 7 avril 2023 le tribunal de commerce de Saint-Quentin a sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile et compte tenu d'une omission de statuer sur les dispositions de l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce, ordonné la rectification de l'omission de statuer, dit que la procédure de liquidation judiciaire impactera tant le patrimoine professionnel que le patrimoine personnel de feu [B] [I] et dit que cette mention figurera sur la minute du jugement du 2 septembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 avril 2023 Mme [M] [V] veuve [I] a interjeté appel de cette décision. Il a été fait application de la procédure à bref délai par ordonnance en date du 15 mai 2023. Par avis en date du 6 novembre 2023 communiqué aux parties le 7 novembre 2023 le ministère public s'est interrogé sur l'existence d'une véritable omission de statuer, la disposition d'ordre public invoquée par le tribunal ayant selon lui nécessité un débat contradictoire sur l'application de la loi du 14 février 2022. Par arrêt en date du 1er février 2024 la présente cour s'est interrogée sur la recevabilité de l'appel formée contre la décision rectificative du 7 favril 2023 alors que la décision rectifiée soit le jugement du 2 septembre 2022 était passée en force de chose jugée. La réouverture des débats a ainsi été ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur la qualification de la décision rectifiée et sur l'irrecevabilité soulevée. Par dernières conclusions remises le 3 avril 2024 Mme [M] [V] demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement entrepris soit infirmé en toutes ses dispositions, que le liquidateur judiciaire soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions en date du 15 mai 2024 la SELARL Evolution en la personne de maître [C] [K] agissant ès qualités de liquidateur de feu [B] [I] demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel formé par Mme [M] [V] irrecevable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, de déclarer Mme [M] [V] irrecevable en son appel faute de capacité à représenter le débiteur en ses droits propres, cette capacité appartenant au mandataire ad'hoc et pour avoir interjeté appel en son nom propre alors qu'elle a été appelée à la procédure en qualité de représentante de l'indivision successorale et enfin au regard des dispositions de l'article L663-1I 3e du code de commerce faute de se trouver au rang des personnes ayant qualité pour interjeter appel d'un jugement d'extension dès lors qu'elle ne peut exciper ni de la qualité de débiteur soumis à la procédure ni de débiteur visé par l'extension. Il demande en conséquence que Mme [V] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et que la décision entreprise soit confirmée et la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Mme [M] [V] soutient que si la décision rectificative invoque l'article 462 du code de procédure civile elle ordonne dans le même temps la rectification d'une omission de statuer dont le régime juridique est différent puisque fixé par les articles 463 et 464 pour lesquels seule la cour d'appel est compétente pour en juger à l'exclusion de la Cour de cassation et qu'ainsi son appel est recevable. Elle fait valoir que l'extension de la liquidation judiciaire au patrimoine personnel de M. [I] et par extension à son patrimoine personnel ne constitue pas une rectification d'erreur ou d'omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais une modification des droits et obligations des parties et que le dispositif de la décisioon rectificative portant sur la rectification d'une omission de statuer la cour doit se prononcer sur cette omission de statuer. Elle ajoute qu'au demeurant seules les cours d'appel étant compétentes pour statuer sur la validité des corrections d'omissions de statuer, dans l'hypothèse où la cour staturrait en application de l'article 462 du code de procédure civile elle serait dans l'impossibilité de faire valoir ses droits alors même qu'aucun des cas justifiant une correction d'une omission de statuer n'est justifié. L'intimé soutient qu'il n'est pas contesté que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée et qu'il en justifie. Il soutient par ailleurs que le tribunal de commerce dans son jugement rectificatif a bien statué en application de l'article 462 du code de procédure civile qu'il cite expressément et vise dans son dispositif. Il rappelle qu'il est admis la rectification des omissions matérielles portant sur un ensemble de mots ou de termes à condition que ces omissions résultent d'une défaillance ou d'une étourderie du rédacteur et qu'à l'évidence les termes omis devaient figurer dans la décision eu égard au contexte et à la pensée du rédacteur. Il fait valoir qu'en l'espèce le jugement rectificatif n'a fait que dire expressément ce que la décision emportait implicitement dans ses effets obligatoires tels qu'envisagés par l'article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce. Il ajoute qu'au regard du contexte de cessation d'activité de l'entrepreneur qui est décédé et a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire la pensée du juge était de facto la réunion des patrimoines et qu'en conséquence le tribunal a appliqué à bon droit les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. En application de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. En application de l'article 463 du même code la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leur moyen. En application de l'article 464 du code de procédure civile ces mêmes dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus que ce qu'il a été demandé. Ainsi l'omission de statuer dont il est demandé la réparation sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile concerne un chef de demande de l'une des parties auquel il n'a pas été répondu ou pour lequel il a été accordé plus que demandé ou bien encore s'il a été statué un chef de demande qui n'a pas été formé. Au contraire l'omission matérielle de statuer concerne une erreur du juge dans l'énoncé de sa décision. En l'espèce Mme [V] elle-même considère que la demande du liquidateur n'entrait dans aucun des cas définissant l'omission de statuer. Il résulte de la requête introduite par le liquidateur que celui-ci n'a pas fait état d'un chef de demande oublié ni d'une décision ayant statué ultra petita mais demande que soit apportée à la décision une précision omise quant au périmètre de la procédure de liquidation et ce sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile. Il a bien fondé sa demande sur la rectification d'une erreur matérielle qu'il estimait fondée dès lors que les dispositions de l'article L 526-22 al 8 du code de commerce avait vocation à s'appliquer et les patrimoines professionnel et personnel du débiteur à être réunis et que cette précision avait été omise par le tribunal. De même Mme [V] a fondé sa défense à la requête sur l'article 462 du code de procédure civile estimant que cette requête ne pouvait ressortir de l'article 462 du code de procédure civile car l'erreur ou l'omission matérielle dénoncée modifiait les droits et obligations des parties et n'était donc pas rectififiable. Enfin il résulte du jugement rectificatif du 7 avril 2023 qu'il a statué sur une requête fondée sur l'article 462 du code de procédure civile et sur une opposition à cette requête sur le même fondement et qu'il a statué en appplication de cet article , son dispositif visant expressément l'article 462 du code de procédure civile. Surtout il résulte de la motivation du jugement rectificatif en date du 7 avril 2023 que saisi d'une requête de rectification d'une omission matérielle fondée sur l'article 462 du code de procédure civile et d'une contestation de cette requête également fondée sur l'absence d'omission rectifiable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, le tribunal a entendu non pas remédier à une omission de statuer sur un chef de demande mais remédier à l'omission matérielle d'une précision que le jugement initial aurait dû comporter, soit l'application de l'article L526-22 du code de commerce englobant le patrimoine personnel et professionnel de M. [I]. Le jugement du 7 avril 2023 constitue donc bien un jugement rectificatif relevant de l'article 462 du code de procédure civile et ce indépendamment du bien fondé de la solution adoptée. Or en application de l'article 462 du code de procédure civile si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce ilest justifié que la décision ouvrant la procédure collective a été notifiée aux parties le 7 septembre 2022 et qu'elle est donc passée en force de chose jugée et il convient en conséquence de constater que l'appel contre la décision rectificative en date du 7 avril 2023 est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de condamner Mme [M] [V] aux entiers dépens d'appel mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe, Prononce l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [M] [V] à l'encontre du jugement rectificatif en date du 7 avril 2023 Condamne Mme [M] [V] aux entiers dépens d'appel Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article L 526-22 alinéa 8 du code de commerce.article 462 du code de procédure civile et sur unarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle 462 du code de procédure civile et darticle 462 du code de procédure civile elle sera
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ff858ca4ff9ec259c094e1
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