Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858ba4ff9ec259c094d9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 928 385 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° [H] S.C.I. PASCO C/ OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES GH/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01444 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW73 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] S.C.I. PASCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Margaux BILGER substituant Me Rémi-Pierre DRAI de la SELARL DRAI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANTS ET OFFICE 18 NOTAIRES ASSOCIES, S.A.S au capital de 18 000,00 €, immatriculée auRCS de AMIENS sous le n° 914.620.653, dont le siège social est [Adresse 1] à[Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SCP DAILLIEZ [O] WAYMEL MASSY RENOULT FLAMENT prise en la personne de Maître [E] [O], notaires associés, SCP immatriculée au RCS d'AMIENS sous le numéro 780608568, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : [Y] [H], décédé le [Date décès 3] 2018, était avocat inscrit au barreau d'Amiens, associé de la SCP d'avocats [H]-[T] et détenait en outre la quasi-totalité des parts de la SCI Pasco, société bailleresse de l'immeuble dans lequel était situé le siège de la SCP d'avocats. Il a laissé pour lui succéder son frère, M. [U] [H], seul héritier légal, et deux légataires particuliers, Mme [R] [I] et M. [G] [H], son neveu. M. [U] [H] a chargé Me [E] [O], notaire, du règlement de la succession de son frère. L'acte de notoriété a été signé le 19 avril 2019 et la déclaration de succession le 24 mai 2019. M. [U] [H] s'est acquitté de droits de succession à hauteur d'une somme de 76 560 euros pour des droits devant lui revenir à hauteur de la somme de 191 495 euros. Invoquant un défaut de conseil de la part du notaire, de plusieurs sommes importantes dont il a dû s'acquitter après acceptation de la succession et qui l'auraient conduit, s'il en avait eu connaissance antérieurement, à refuser la succession, M. [U] [H], ainsi que la SCI Pasco, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2021, la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament, prise en la personne de Me [E] [O], notaire associée, aux fins de la condamner à leur régler diverses sommes, représentatives des frais de succession, du paiement de dettes du défunt, de la perte de revenus locatifs de la SCI Pasco ainsi que du préjudice moral de M. [U] [H]. Par jugement du 8 février 2023 , le tribunal judiciaire d'Amiens a : - condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 2 000 euros à M. [U] [H] en réparation de son préjudice ; - condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 1 500 euros à M. [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [U] [H] et la SCI Pasco du surplus de leurs demandes ; - condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament aux dépens de l'instance. Par déclaration du 20 mars 2023, M. [U] [H] et la SCI Pasco ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [U] [H] et la SCI Pasco demandent à la cour de : - Juger M. [U] [H] et la SCI Pasco recevables et bien fondés en leur appel, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle condamne la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 2 000 euros à M. [U] [H] en réparation de son préjudice, condamne la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 1 500 euros à M. [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [U] [H] et la SCI Pasco du surplus de leurs demandes, Et statuant à nouveau, de : - Juger que la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament, prise en la personne de Me [O], dont la SAS Office 18 notaires associés indique venir aux droits, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité, - Juger que M. [U] [H] et la SCI Pasco ont subi un préjudice en lien de causalité direct avec la faute de Me [O], En conséquence, - Condamner in solidum la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament et la SAS Office 18 notaires associés à régler à M. [U] [H] les sommes suivantes : * 95 300,42 euros au titre de la somme versée au Crédit Logement, * 76 560 euros au titre du remboursement des frais de succession indûment versés du fait de la succession qui finalement est déficitaire, * 2 233 euros pour la taxe foncière 2018 au titre des charges de copropriété non assumées par la SCI Pasco faute de revenus locatifs pour cette dernière, * 2 275 euros pour la taxe foncière 2019 au titre des charges de copropriété non assumées par la SCI Pasco faute de revenus locatifs pour cette dernière, * 1 804, 29 euros pour les charges de copropriété au titre des charges de copropriété non assumées par la SCI Pasco faute de revenus locatifs pour cette dernière, * 2 426 euros au titre des charges de copropriété non assumées par la SCI Pasco faute de revenus locatifs pour cette dernière, * 10 000 euros au titre du préjudice moral, - Condamner in solidum la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament et la SAS Office 18 notaires associés à régler à la SCI Pasco la somme de 74 003 euros au titre de son préjudice relatif à l'arriéré de loyer, En tout état de cause ; - Débouter la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament la SAS Office 18 notaires associés de leur appel incident, - Confirmer le jugement déféré pour les dispositions dont M. [U] [H] et la SCI Pasco n'ont pas interjeté appel, - Condamner in solidum la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament et la SAS Office 18 notaires associés à régler à M. [U] [H] et la SCI Pasco la somme de 8 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Condamner in solidum la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament et la SAS Office 18 notaires associés aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2023 l'Office 18 notaires associés, venant aux droits de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament, appelant incident, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en date du 8 février 2023 en ce qu'aucune faute n'a été retenue à l'encontre de Me [E] [O] au titre d'un prétendu défaut d'information relatif à un important arriéré de loyers de la Scp [H] [T] à la SCI Pasco, d'un prétendu défaut d'information relatif à la détention d'une part de la SCI Pasco par Mme [R] [I], d'un prétendu défaut d'information relatif au solde demeurant à la charge de M. [U] [H] d'un emprunt immobilier souscrit par son frère, que M. [U] [H] et la SCI Pasco ont été déboutés du surplus de leurs demandes, - Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute imputable à Me [E] [O] au titre du prétendu défaut d'information relative à la nature du compte courant d'associé, a condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 2 000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice, a condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament à verser une somme de 1 500 euros à M. [U] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament aux dépens de l'instance et en ce qu'il a débouté la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, de : Juger que la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament prise en la personne de Me [E] [O] dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits, n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle. En conséquence, Débouter M. [U] [H] et la SCI Pasco de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits, À titre subsidiaire, de : Juger que M. [U] [H] et la SCI Pasco ne démontrent pas l'existence d'un préjudice direct, certain et actuel résultant de la faute commise selon eux par le notaire, en conséquence, Débouter M. [U] [H] et la SCI Pasco de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits, À titre infiniment subsidiaire, Débouter M. [U] [H] et la SCI Pasco de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits, En tout état de cause, Condamner in solidum M. [U] [H] et la SCI Pasco à verser à la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament dont la SAS Office 18 notaires associés vient aux droits, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2024. SUR CE : 1. Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures. Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. 2.En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties auxquelles il prête son concours. Pour ce qui a trait au manquement invoqué du notaire de n'avoir pas informé M. [H] de l'arriéré de loyers et de taxes foncières important dû par la SCP [H]-[T] à la SCI Pasco, les premiers juges ont exactement relevé que M. [H] en a eu connaissance au moins dès le 11 mars 2019 par la transmission par courriel du 11 mars 2019 par la notaire du mail de Me [T] du 8 mars 2019 faisant état de la cessation du paiement des loyers en accord avec Mme [I], une des légataires au terme du testament rédigé en 2008 par le défunt, ainsi que des relevés de banque du compte courant au Crédit agricole de la SCI Pasco, réclamés par la notaire à l'établissement bancaire et obtenus le 7 mars 2019, faisant clairement apparaître que la SCP d'avocats ne réglait plus le loyer depuis le mois de novembre 2018. Au-delà de la seule affirmation, non étayée, que ce courriel du 11 mars 2019 ne lui a pas été adressé, il convient de constater que les appelants ne s'expliquent pas davantage sur les circonstances dans lesquelles, si M. [H] n'avait pas effectivement pas reçu ce courriel, il aurait pu le produire devant le tribunal judiciaire (pièces n°4 et 6), comme il l'a été relevé par les premiers juges. Le non-paiement de l'intégralité des loyers par la SCP [H]-[T] à la SCI Pasco, dont l'effet a été au surplus limité par la transaction au terme de laquelle 40 000 euros ont été réglés, ne peut donc être imputé au notaire, faute de démonstration d'un manquement à ce titre. S'agissant de la détention d'une part de la SCI Pasco par Mme [I], les premiers juges ont à bon droit considéré que la notaire a transmis dès le 22 février 2019 par courriel la copie des statuts de la SCI et a informé M. [H] de la répartition des parts entre [Y] [H], 99 parts, et Mme [I], une part. Il est produit en appel un échange de courriels et courrier (pièces n°24 à 26) entre le 7 février et 19 février 2013 entre [Y] [H], Me [F] [J], notaire, et Mme [I] d'où il ressort un accord entre les associés sur la cession pour 1 335 euros (1 000 euros de prix de vente et 335 euros de frais) par Mme [I] et [Y] [H] et la demande de ce dernier d'établir un acte. Cependant, il n'est produit aucun acte de cession datant de 2013 et aucun élément ne permet de démontrer que Me [O], notaire de la SCP intimée, avait connaissance de la régularisation d'une cession par [Y] [H] et a induit en erreur M. [U] [H] sur le nombre de parts détenues par le défunt au sein de la SCI Pasco. Ensuite, pour ce qui concerne la connaissance du solde dû au titre de la garantie Crédit logement du prêt immobilier souscrit par [Y] [H] et non honoré par lui et demeurant donc à la charge de M. [U] [H] en sa qualité d'héritier légal de son frère, les premiers juges ont exactement retenu que le solde du prêt a été comptabilisé au passif de la succession ainsi qu'il ressort notamment de la déclaration de succession signée le 24 mai 2019 par l'intéressé, mais également par les différents courriers et courriels qui lui ont été adressés par Me [O] et dans lesquels il est informé des démarches et relances effectués, que plus particulièrement, dès sa lettre datée du 23 octobre 2018 (pièce n°3 des appelants) récapitulant les termes d'un entretien du 22 octobre, il lui a été précisé que le passif successoral reste à sa charge, même en présence de légataires particuliers et que les masses active et passive restaient à déterminer pour ce qui a trait aux prêts restant dus. Les premiers juges ont pu déduire de l'ensemble des pièces produites que M. [U] [H] avait reçu les informations nécessaires pour accepter la succession et qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire. Au surplus, il convient de constater que la présence au passif du solde du prêt Crédit du nord lui a été aussi rappelé dans le courrier du notaire daté du 6 mai 2019 et également dans celui du 11 octobre 2019. Il n'est produit en appel aucun élément, ni invoqué aucun argument de nature à remettre en cause cette appréciation. Enfin, M. [H] reproche au notaire de ne pas l'avoir informé des caractéristiques du compte courant d'associé de [Y] [H] au sein de la SCP [H] [T] pour un montant de 109 283,85 euros, aussi de l'absence de caractère liquide de cette créance et des risques inhérents à son recouvrement et qu'il a accepté la succession à défaut d'avoir connu l'exacte situation et avoir réglé des frais de succession sur celle-ci. Si comme le soutient la SCP notariale, ce compte courant a été évoqué dès avant la déclaration de succession et porté à l'actif de la succession, les différents échanges produits au débat entre M. [H] et l'étude notariale (courriels et courriers) ne permettent pas, comme l'ont retenu les premiers juges, d'établir que le notaire a informé l'intéressé des modalités particulières du règlement de la somme portée au compte courant d'un associé d'une SCP et aussi des éventuels risques liés à son recouvrement. Il ressortait pourtant du courriel de l'ancienne associée de [Y] [H], Me [T], du 8 mars 2019, adressé au notaire sa réticence évidente sur le compte courant d'associé puisqu'elle indiquait 'attirer l'attention du notaire sur le fait que [Y] [H] n'exerçait plus d'activité depuis 2013, qu'il avait choisi de cesser tout prélèvement du fait de son absence d'activité pour ne pas fragiliser l'entreprise, qui jusqu'à son omission, a continué à prendre en charges ses différentes cotisations personnelles'. Malgré ces circonstances, par courriel du 11 mars 2019, le notaire a indiqué à M. [H] qu'il y avait lieu de porter à la déclaration de succession le montant du compte courant, sans justifier avoir informé celui-ci de l'éventuelle difficulté de recouvrement avec une possible conséquence sur l'actif de la succession. Cette abstention fautive du notaire doit donc être tenue comme démontrée. Pour ce qui a trait au préjudice invoqué, les premiers juges ont justement retenu que la succession, même privée à son actif du montant du compte courant d'associé, demeurait excédentaire et que les appelants et Me [T] ont transigé sur les différentes créances détenues tant par la SCI Pasco que par la succession de [Y] [H]. La transaction révèle plus particulièrement que le compte-courant d'associé de ce dernier avait été, selon les déclarations de Me [T], abondé par l'activité de la SCP alors que [Y] [H] avait quasiment cessé d'exercer et que M. [U] [H] a ensuite renoncé totalement à réclamer le règlement du compte-courant d'associé à la SCP d'avocats. La mention dans l'acte que la succession fera son affaire personnelle des actions qu'elle estimera nécessaires à l'encontre de tiers pour tenter de recouvrer cette créance, n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence d'un préjudice certain. Cependant, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'engagement de frais par M. [H] pour introduire un référé à l'encontre de la SCP [H]-[T] aux fins d'obtenir le paiement du compte-courant d'associé ne constitue pas un préjudice lié au manquement du notaire mais bien aux choix faits par le défunt. Ces choix sont également à l'origine des préjudices financiers invoqués par M. [H] notamment en ce qui concerne les frais supportés dans le cadre du protocole transactionnel signé avec le Crédit logement à la suite des défaillances du défunt dans le règlement des échéances du prêt qu'il avait contracté et qui avaient nécessité l'intervention du Crédit logement en qualité de caution. Il n'a pas été non plus démontré la gestion calamiteuse par le notaire de la succession, le seul manquement établi consistant, comme il l'a été démontré précédemment, dans une information incomplète sur les caractéristiques du compte- courant d'associé au sein d'une SCP. Aussi, aucun lien de causalité n'est démontré entre ce manquement et la souscription par M. [H] et son épouse d'une crédit à la consommation d'un montant de 70 000 euros le 14 janvier 2020. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Pasco et infirmé en toutes ses autres dispositions. M. [U] [H] sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes. 3. M. [U] [H] et la SCI Pasco, qui succombent totalement, conserveront la charge des dépens de première instance et d'appel et de leurs frais irrépétibles. Ils seront condamnés in solidum à verser à la SAS Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la SCI Pasco ; Infirme le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [U] [H] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne in solidum M. [U] [H] et la SCI Pasco aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la SAS Office 18 notaires associés venant aux droits de la SCP Dailliez [O] Waymel Massy Renoult Flament la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66ff858ba4ff9ec259c094d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel