Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff858aa4ff9ec259c094cd
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
ARRET N° Commune [Localité 6] C/ [H] GH/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00046 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJX Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Commune [Localité 6] représentée par son maire en exercice domicilié ès qualités à l'Hôtel de ville de [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Pierre-Etienne BODART du cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LILLE APPELANTE ET Madame [U] [H] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Francine THOMAS, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG, avocat au barreau de REIMS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 06 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : En 2005, Mme [U] [H] a acquis un terrain de 5,9857 hectares situé à [Localité 6], lieudit [Localité 4], et constitué de parcelles de bois et d'une construction en partie détruite. M. [E] [H], père de Mme [U] [H], a déposé en mairie une déclaration de travaux portant sur une surface hors oeuvre brute de 44m2. Sous réserve d'une réfection à1'identique, les travaux suivants ont été autorisés : - Réfection de la toiture à l'identique - Réfection de l'étanchéité des terrasses - Réfection du chemin d'accès - Création d'une clôture de deux mètres de hauteur - Raccordement au réseau de distribution d'eau - Création d'un nouvel assainissement - Remplacement des volets et des fenêtres - Installation d'un branchement EDF. Le 19 octobre 2007, Mme [U] [H] a présenté une demande de permis de construire n°PC 00252107S0017 sur une surface hors oeuvre nette existante de 163m2, pour la réalisation d'une extension de 162 m2 d'habitation et notamment la construction d'une cuisine en rez-de-chaussée, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une piscine en sous-sol. Par arrêté du 15 novembre 2007, le maire de [Localité 6] a refusé le permis de construire sollicité. Malgré le refus, Mme [U] [H] a réalisé les travaux. Le 27 mai 2010, Mme [U] [H] a déposé une demande de permis de construire n°PC 002 521 10 S0003 en vue de la rénovation et de l'extension modérée (de 60,20m2) d'une maison d'habitation dont la surface hors oeuvre nette avant travaux déclarée était de 366,92 m2. Par arrêté du 16 juin 2010, la maire de [Localité 6] a refusé le permis sollicité, notamment aux motifs que la propriété se situe en zone naturelle du plan local d'urbanisme, qu'elle est localisée au sein d'un espace boisé classé à protéger et qu'elle n'est pas desservie par un réseau de défense incendie situé à moins de 150 mètres. Le 31 janvier 2014, Mme [U] [H] a déposé une demande de permis afin de procéder à la démolition totale de la propriété. Le 22 mars 2014, elle a annulé cette demande par courrier à la commune. Le 2 juin 2014, Mme [U] [H] a déposé une nouvelle demande de permis de construire n°PC00252114S0006 identique à la précédente, pour la rénovation et l'extension modérée (de 60,20m2) d'une maison d'habitation d'une surface hors d'oeuvre nette avant travaux de 366,92m2. Par arrêté du 17 juillet 2014, le maire de [Localité 6] a refusé le permis sollicité. Mme [U] [H] a exercé un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours. Parallèlement, le 17 mai 2008, le maire de [Localité 6] a déposé plainte à l'encontre de Mme [U] [H] pour construction sans autorisation préalablement accordée. Mme [U] [H] a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir le 15 novembre 2007, exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire, commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et exécuté des travaux ou utilisé du sol, interdits par arrêté, dans un espace naturel sensible départemental. Après avoir été condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Soissons le 8 juillet 2013, elle a été relaxée par la cour d'appel d'Amiens le 28 janvier 2015, qui a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune. Par acte d'huissier délivré le 18 décembre 2017, la commune de Montreuil aux Lions a assigné Mme [U] [H] devant le tribunal de grande instance de Soissons. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Soissons a : - rejeté la demande de démolition de l'ouvrage sis [Adresse 5] à [Localité 6], terrain cadastré section B n°[Cadastre 1] ; - rejeté la demande de rétablissement de l'ouvrage, sis [Adresse 5] à [Localité 6], terrain cadastré section [Cadastre 1], dans ses caractéristiques d'origine, antérieures aux travaux illégalement effectués, telles que décrites au sein de la déclaration de travaux datée du 8 juin 2005 ; - rejeté la demande d'exécution de la décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples et contraires ; - rejeté les demandes respectives d'indemnisations de Mme [U] [H] et de la commune de [Localité 6] an titre l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la commune de [Localité 6] aux Lions aux dépens au profit de la AARPI Miel Moreau. Par déclaration du 20 décembre 2022, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 23 octobre 2023, la commune de [Localité 6] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et par conséquent, statuant à nouveau : - de condamner Mme [U] [H] o à titre principal, à démolir l'ouvrage sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], terrain cadastré section B n°[Cadastre 1], o à titre subsidiaire, à rétablir l'ouvrage sis lieudit [Adresse 5] à [Localité 6], terrain cadastré section B n°[Cadastre 1], dans ses caractéristiques d'origines, antérieures aux travaux illégalement effectués, telles que décrites au sein de la déclaration de travaux datée du 8 juin 2015, o aux entiers frais et dépens de l'instance, o à verser à la commune de [Localité 6] une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'enjoindre à Mme [H] d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard ; - d'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; - de rejeter les demandes présentées par Mme [H]. La commune soutient que l'intimée a été poursuivie pour des infractions commises le 15 novembre 2007 et le 15 novembre 2012, fait valoir que le 15 novembre 2007 correspond à la date du refus du permis de construire et non à la date d'achèvement des travaux, que l'intimée a clairement lors des débats devant la chambre des appels correctionnels lors de l'audience du 19 novembre 2014 déclaré que les travaux ont été exécutés en 2007 et 2008 pour l'essentiel et qu'aucun élément produit au débat ne démontre un achèvement des travaux avant le 18 décembre 2007. Elle fait valoir au fond que la version issue de la loi du 12 juillet 2010 de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme s'applique immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours, soit dans une version ne comportant plus la condition de classement du terrain dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles et en déduit donc que le tribunal n'avait pas à examiner si cette condition était remplie. Elle soutient enfin que rien ne permet de retenir même que le travaux étaient terminés lors de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 14 juillet 2010. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 12 février 2024, Mme [U] [H] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l'exception de prescription et aux frais irrépetibles. Par conséquent, - infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception de prescription. - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : - débouter la commune de [Localité 6] sur le fondement de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme comme prescrite ; - condamner la commune de [Localité 6] à lui verser la somme de 6 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Arnaud Miel qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle reprend ce moyen au soutien de son appel incident et invoque : - l'article 2243 du code civil pour soutenir que l'interruption de la prescription est non avenue puisque la constitution de partie civile a été définitivement rejetée par la cour d'appel le 28 janvier 2015, - l'achèvement des travaux depuis plus de dix ans avant l'assignation délivrée par la commune devant le tribunal de grande instance le 18 décembre 2017 comme le révèlent les termes de la poursuite pénale (le 15 novembre 2007), la date du 15 novembre 2012 de la dernière infraction poursuivie procédant d'une erreur matérielle. Au fond, elle fait valoir que, comme l'a retenu le tribunal, la version antérieure à la loi du 12 juillet 2010 de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme doit s'appliquer et qu'ainsi, l'action en démolition est donc conditionnée à l'existence d'une construction dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles, ce qui n'est pas le cas de la zone dans laquelle elle a construit. Elle invoque sa bonne foi. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 juin 2024. SUR CE : 1.L'article L.480-14 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 12 juillet 2010 ou issue de celle-ci, dispose que l'action civile de la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme pour saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. Il convient préalablement de constater que l'acte de poursuite renvoyant Mme [H] devant le tribunal correctionnel, pour avoir été notifié à l'intéressée le 23 octobre 2012 par officier de police judiciaire, ne pouvait viser une infraction commise le 15 novembre 2012, soit postérieurement. Cette date ne peut donc être retenue. Ensuite, les premiers juges ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, retenu que les factures versées au débat démontrent l'existence de travaux jusqu'en décembre 2007, plus précisément le 20 décembre date d'acquittement de la facture de M. [C], électricien, émise le 26 décembre 2007, qu'aussi l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Amiens du 28 janvier 2015 mentionne les propres déclarations de Mme [H] à l'audience du 19 novembre 2014 sur l'accomplissement de travaux courant 2007 et 2008 pour l'essentiel et que la plainte avec constitution de partie civile de la commune du 17 mai 2008 a eu pour effet d'interrompre la prescription, peu important que la constitution de partie civile de la commune devant la juridiction pénale ait été finalement déclarée irrecevable par l'arrêt du 28 janvier 2015, et en ont justement déduit que moins de dix années se sont écoulées entre la fin des travaux et la date de l'assignation du 18 décembre 2017 par la commune de Mme [H] devant le tribunal de grande instance pour obtenir la démolition de l'ouvrage érigé sans permis de construire. Au surplus, Mme [H] dans son document protestataire 'Porte Ouverte, venez visiter ce site avant destruction' datant de 2014 (pièce n°19 de l'appelante) fait également état de travaux terminés en janvier 2009. Il ne peut utilement être invoqué par l'intimée, pour soutenir son moyen de prescription, ni l'absence d'intervention de la commune pour interdire les travaux ou la mettre en demeure de ne pas les poursuivre, alors que l'intéressée les a poursuivis malgré le premier refus de la commune manifesté par l'arrêté du 15 novembre 2007, ni le courrier du 11 octobre 2010 du maire de la commune l'assurant de son souhait que sa démarche d'ouverture d'un gîte rural puisse aboutir. Il convient de relever qu'au-delà de l'absence de précision de ce courrier, l'appelante produit des pièces au débat établissant que Mme [H] s'occupe d'un gîte créé par ailleurs par son père dans la maison familiale, en sorte que le courrier précité ne peut être considéré comme de nature à influer sur la prescription. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à la prescription. 2. Il résulte de l'article 2 du code civil que si la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif, la loi nouvelle, par principe, s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur. Ainsi, les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, s'appliquent immédiatement aux situations juridiques non contractuelles en cours. Que tel est le cas des constructions érigées par Mme [H], sans permis de construire malgré le refus explicite de la commune dès sa décision du 15 novembre 2007, visées par l'action de la commune engagée le 18 décembre 2017 pour en obtenir la démolition et qui ne pouvaient bénéficier de la prescription décennale édictée par l'article L. 480-14 comme il l'a été démontré précédemment. Mme [H] ne peut davantage invoquer un droit régulier à construire définitivement acquis antérieurement à la promulgation de la loi précitée, ni une atteinte excessive à son droit de propriété, puisqu'il a été démontré que, comme le soutient la commune, seuls les travaux relatifs à la déclaration déposée en mairie par M. [E] [H], père de Mme [U] [H], ont été autorisés et portaient sur une surface hors oeuvre brute de 44m2, sous réserve d'une réfection à1'identique pour la réfection de la toiture, l'étanchéité des terrasses et du chemin d'accès, de la création d'une clôture de deux mètres de hauteur, du raccordement an réseau de distribution d'eau, de la création d'un nouvel assainissement, du remplacement des volets et des fenêtres et de l'installation d'un branchement EDF et que la demande de permis de construire sur une surface hors oeuvre nette existante de 163m2, pour la réalisation d'une extension de 162 m2 d'habitation et notamment la construction d'une cuisine en rez-de-chaussée, d'une chambre, d'une salle de bain et d'une piscine en sous-sol a été refusée. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l'article L 480-14 du code de l'urbanisme, applicable à la présente espèce, dispose que la commune compétente en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation, ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8, toute référence au classement du terrain dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles ayant disparu. Mme [H] ne peut dont utilement invoquer, pour s'opposer à l'action de la commune, que la construction qu'elle reconnaît avoir réalisée ne pouvait faire l'objet d'une action en démolition au motif qu'elle ne se situait pas dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté, pour ce motif, la demande de la commune engagée par l'acte introductif d'instance du 18 décembre 2017 en vue d'obtenir la démolition des constructions. 3. Ensuite, la commune fait à bon droit valoir que Mme [H] a commis plusieurs fautes en réalisant des constructions malgré les arrêtés de refus de permis de construire, que la seule autorisation d'urbanisme obtenue par le père de l'intimée est une non-opposition à la déclaration de travaux du 29 juillet 2005 visant la réfection de la toiture à l'identique, la création d'une clôture, la création d'un nouvel assainissement en remplacement de l'existant qui n'est plus aux normes et le remplacement des volets et des fenêtres et non une construction avec création de surfaces nouvelles. Il ressort en effet des pièces produites au débat que seules des parcelles de bois avec un bâtiment en ruine ont été acquises par Mme [H] suivant acte des 2 et 4 novembre 2005, que son père a déposé la déclaration de travaux le 8 juin 2005 sur cette ruine située sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] qui était située dans les bois indiquant que les bâtiments existants avaient une surface de 44 m2 alors que, comme le fait valoir la commune, des travaux consistant à remettre en état un bâtiment à l'état de ruine, ce qui était le cas de celui existant sur le terrain, équivaut à des travaux de reconstruction de l'immeuble qui doit être autorisée et non faire l'objet seulement d'une déclaration de travaux. Ensuite, la première demande de permis de construire du 19 octobre 2007 fait état d'une extension pour une surface de 162 m2 et d'une surface avant travaux de 163 m2, en sorte que la commune invoque à bon droit la mauvaise foi de Mme [H], aucune autorisation de création de surface n'ayant été délivrée à aucun moment. Le courrier du maire du 11 octobre 2010, analysé ci-dessus, ne peut davantage être considéré comme valant autorisation ou même absence d'opposition aux constructions, objets de la présente espèce. Il sera donc fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de la commune de démolition de l'ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée avec une astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, les éléments du dossier démontrant la persistance de l'intimée à s'affranchir des règles en matière d'urbanisme et des refus successifs de la commune qui lui ont été opposés lors des différentes demandes de permis de construire. 4. L'absence d'effet suspensif du pourvoi en cassation rend sans fondement la demande d'exécution provisoire formée par la commune. Celle-ci sera rejetée. 5. Mme [H], partie intimée qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et les dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, sur ce même fondement, à verser à la commune appelante la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription de l'action engagée le 18 décembre 2017 par la commune de [Localité 6] ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau ; Ordonne à Mme [U] [H] de procéder à la démolition de l'ouvrage situé [Adresse 5] à [Localité 6], terrain cadastré section B n°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ; Dit n'y avoir à assortir le présent arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne Mme [U] [H] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.480-14 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 2243 du code civil pour soutenir que larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 480-14 comme il larticle 2 du code civil que si la loi ne disposarticle L. 480-14 du code de larticle 450 du Code de procédure civile.article L 480-14 du code de larticle L 480-14 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66ff858aa4ff9ec259c094cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel